Infirmation 7 novembre 2024
Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 nov. 2024, n° 24/08331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 janvier 2024, N° 2023P02442;2023P02448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08331 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023P02442 et 2023P02448
APPELANTS
M. [E] [M] dirigeant de la société OCTOPUS HOLDING agissant au titre de droit propres
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (59)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A. SNGS agissant en la personne de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité
Immatriculée au RSC de PONTOISE sous le numéro 318 746 609
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Colin MARVAUD de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER,, avocat au barreau de PARIS, toque : R 170
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN mandataire judiciaire prise en la pers de Me [O] [J]
Immatriculée au RSC de DIJON sous le numéro 808 344 071
[Adresse 1]
[Localité 12]
Me [Y] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A. SNGS
domicilié [Adresse 2]
[Localité 12]
Représentées par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Substitué par Me Véronique ALBRECHT de la SELAS DÉNOVO, avocate au barreau de PARIS, toque : K178
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES en la personne de de Me [V] [G] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SNGS
Immatriculée au RSC de CRETEIL sous le numéro 898 429 816
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES en la personne de Me [T] [F] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SNGS
Immatriculée au RSC de PARIS sous le numéro 423 719 178
Domicilié [Adresse 8]
[Localité 12]
Représentées par Me Jean-Philippe AUTIER du cabinet JEAN-PHILIPPE AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
Département des affaires économiques et financières
[Adresse 6]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SA SNGS est une société dont l’activité est la formation, le conseil et l’assistance dans le domaine de la sécurité.
Ses activités étaient principalement destinées à des agents de la société SNGST, société dont elle détenait la majorité du capital.
Par convention du 9 octobre 2020, conclue entre les sociétés Octopus Holding, SNGST et SNGS, il était prévu de procéder à une centralisation de la trésorerie du groupe, conformément à l’article L.511-7-3 du Code monétaire et financier.
En son article 1, il était stipulé que 'les sociétés centralisées s’engagent à placer, sur demande de la Société Centralisatrice, leurs opérations financières sous la direction de la Société Centralisatrice, qu’elles mandatent à l’effet de gérer ces opérations en leur et pour leur compte dans les conditions définies ci-après'.
En son article 5 §3, il était également stipulé qu’en cas de résiliation de la Convention pour quelque cause que ce soit, entre toutes les Parties ou seulement à l’égard de certaines Sociétés Centralisées, la Société Centralisatrice restituera à chaque Société Centralisée concernée, dans des délais raisonnables et en fonction du montant de trésorerie disponible, les éventuels avoirs de la Société Centralisée concernée, si applicable, après compensation avec les sommes dues par cette Société Centralisée aux autres entités du Groupe'.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SNGST.
Par courrier daté du 26 mai 2023, les administrateurs judiciaires de la société SNGST ont mis en demeure la société SNGS à rembourser, dans les meilleurs délais ou leur donner les raison qui s’y opposeraient, une somme de 524 245,70 euros au titre du compte courant.
Par courrier du 7 juin 2023, la société SNGS indiquait que cette créance était régie par la convention de trésorerie et que 'compte tenu des effets légaux de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de SNGST, il est pris acte de la résiliation de la convention de trésorerie à l’égard de cette société entraînant la mise en oeuvre des remboursements dans les conditions convenues et notamment dans des délais raisonnables et en fonction du montant de trésorerie disponible'. Elle précisait également qu’à ce jour, le montant de trésorerie disponible au sein du groupe ne permettait pas le remboursement des créances détenues par SNGST dans le délai imparti de huit jours et s’engageait à faire ses meilleurs efforts pour obtenir la trésorerie nécessaire ces remboursements dans un délai raisonnable, d’ici le 31 octobre 2023 au plus tard.
Par courrier du 16 novembre 2023, les administrateurs judiciaires de la société SNGST ont adressé une ultime mise en demeure à la société SNGS de payer la somme de 524 245,70 euros au titre du compte courant.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bobigny, a sur requête de Mme la Procureur de la République, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SNGS et fixé provisoirement au 26 mai 2023 la date de cessation des paiements, date de la lettre de mise en demeure des administrateurs judiciaires de la société SNGST.
La société SNGS ainsi que son dirigeant M. [E] [M] agissant au titre de ses droits propres ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a fixé provisoirement au 26 mai 2023 la date de cessation des paiements.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la société SNGS et M. [E] [M] demandent à la cour de:
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 janvier 2024 (RG n°2023P02442-2023P02448), en ce qu’il a 'fixé provisoirement au 26 mai 2023 la date de cessation des paiements motivée par la lettre de mise en demeure des AJ'
— Débouter la SELAS BL&Associés ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SNGS, la SELARL AJASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SNGS, Maître [Y] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SNGS et la SELARL Asteren ès qualités de mandataires judiciaires de la société SNGS de l’intégralité de leurs demandes;
Statuant à nouveau,
— Fixer la date de cessation des paiements de SNGS au 29 novembre 2023;
— Réserver les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
*****
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SNGS en liquidation judiciaire et par conclusions d’intervention volontaire déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, Maître [Y] [B] et la SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société SNGS, demandent à la cour de:
— Donner acte à Maitre [Y] [B] et à la SELARL ASTEREN en la personne de Maitre [O] [J] de leur intervention volontaire en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société SNGS ;
— La déclarer recevable et fondée ;
— Déclarer la société SNGS et Monsieur [E] [M], comme il déclare agir, mal fondés en leur appel ;
— Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 25 janvier 2024 ;
— Débouter la société SNGS et Monsieur [E] [M] de l’intégralité de leurs demandes;
— Ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective.
*****
Par avis notifié le 8 juillet 2024, le ministère public invite la cour à déclarer recevable l’appel de M. [E] [M] au titre de ses droits propres et sur le fond de confirmer le jugement du tribunal qui a fixé au 26 mai 2023 la date de cessation des paiements de la société SNGS, date de la mise en demeure des administrateurs de la société SNGST.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le report de la date de cessation des paiements
La société SNGS et M.[E] [M] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de prendre en compte les moratoires qui avaient été octroyés à la société SNGS par les administrateurs de la SNGST afin d’apprécier la date d’état de cessation des paiements. Dans le corps de leurs écritures, ils considèrent d’une part, que la créance de remboursement n’était pas exigible au 26 mai 2023 en application de la convention de tresorerie. D’autre part, ils font valoir avoir obtenu des moratoires de la part des administrateurs judiciaires de la société SNGST après leur courrier en réponse du 7 juin 2023 car ces derniers ne leur ont demandé le paiement du remboursement du compte courant que le 20 novembre 2023.
Maître [Y] [B] et la SELAS ASTEREN, ès qualités, font valoir que la société SNGS ne peut se prévaloir des dispositions de la convention de trésorerie pour prétendre à sa résiliation et à un report d’exigibilité, et ce d’autant moins qu’il n’est pas démontré que la créance de la société SNGST ressorte de son application. Ils ajoutent qu’à supposer que la convention de trésorerie ait vocation à s’appliquer, elle ne prévoit aucun délai de remboursement. Les sommes dues devaient dès lors être restituées sur simple demande. En outre, la lettre envoyée le 26 mai 2023 par les administrateurs judiciaires de la société SNGST constitue bien une mise en demeure de payer, comme il résulte de sa simple lecture, et le paiement immédiat est bien sollicité compte tenu notamment de la situation de la société SNGST. La société SNGS ne peut ainsi soutenir que des moratoires lui aient été octroyés et la réitération de cette mise en demeure effectuée par un courrier recommandé AR en date du 20 novembre 2023 ne peut être considérée comme une renonciation à l’exigibilité de la créance entre le 26 mai et le 26 novembre 2023, ou la manifestation d’un quelconque report d’exigibilité ou moratoire tacitement consenti.
Le ministère public relève que la lettre du 26 mai 2023 est une lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 524 245,70 euros et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements à la date de la première mise en demeure.
Sur ce,
L’article L. 631-1 alinéa 1 du code de commerce dispose qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Il est rappelé que le passif exigible correspond au passif échu c’est-à-dire à l’ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu’un moratoire n’ait été consenti au débiteur, ce dernier devant rapporter la preuve de l’existence du moratoire.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le non-respect d’un moratoire à la suite d’un défaut de paiement n’empêche pas que l’obtention dudit moratoire soit prise en compte dans la détermination de l’état de cessation des paiements.
En l’espèce, la créance de la société SNGST à l’égard de la société SNGS s’élève à 524 245,70 euros au titre d’un compte courant inversé.
Par lettre du 26 mai 2023, les administrateurs judiciaires de la société SNGST ont mis en demeure la société SNGS de régler sa dette 'dans les meilleurs délais ou de donner les raisons qui s’y opposent'.
Par courrier du 7 juin 2023, la société SNGS a fait valoir que cette créance était régie par la convention de trésorerie intra-groupe et s’engageait 'à faire ses meilleurs efforts pour obtenir la trésorerie nécessaire à ces remboursements dans délai raisonnable, d’ici le 31 octobre 2023, au plus tard'.
Pendant ce délai, les administrateurs judiciaires de la société SNGST n’ont adressé aucun courrier à la société SNGS et n’ont entrepris aucune démarche tendant au recouvrement de la créance avant l’expiration du délai annoncé.
Il en résulte qu’ils ont manifesté leur volonté d’octroyer un moratoire à la société SNGS et que ce report d’échéance de leur part durant près de 6 mois contribue à différer la survenance de l’état de cessation des paiements qui ne s’est révélé que le jour où les administrateurs judiciaires de la société SNGST ont mis en demeure de payer la dette dans un délai de 8 jours consacrant la rupture définitive du moratoire jusqu’alors consenti.
Depuis le 29 novembre 2023, à savoir 8 jours après la lettre de mise en demeure, aucun élément nouveau n’est produit démontrant que l’état de cessation des paiements n’aurait pas perduré jusqu’au jour où la Cour statue.
Par conséquent, il conviendra de fixer la date d’état de cessation des paiements de la société SNGS au 29 novembre 2023 et d’infirmer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 26 mai 2023;
Statuant à nouveau,
Fixe la date de cessation des paiements au 29 novembre 2023.
Ordonne l’emploi de dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Temps de repos ·
- Dommages et intérêts ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Traduction ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grand déplacement ·
- Dépense ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Convention collective ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Exécution déloyale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Distribution ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Acquiescement ·
- Immatriculation ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Élevage ·
- Bretagne ·
- Mise en état ·
- Vanne ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Amiante
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Café
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Arrêt de travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Champagne ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Tracteur ·
- Insulte ·
- Transport ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Intérimaire ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.