Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 avr. 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 144
N° RG 26/00210 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WM7V
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-France DAUPS, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Avril 2026 à 10h42 par courriel de la CIMADE
pour :
M. X [C] [O] [K] [F] [V]
né le 27 Juin 2006 à [Localité 1]( Tunisie)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN , avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Avril 2026 à 15h38 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. X [C] [O] [K] [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de X [C] [O] [K] [F] [V], assisté de Me Cécilia MAZOUIN , avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Avril 2026 à 14 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur X se disant [F] [V] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine du 17 mars 2026, notifié le jour même, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an.
Monsieur X se disant [F] [V] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine du 17 mars 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par ordonnance du 22 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours (décision confirmée en appel ' ordonnance du 24 mars 2026).
Par requête motivée du 15 avril 2026, reçue le 15 avril 2026 à 09h35 au greffe du Tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [V] [K].
Par ordonnance rendue le 16 avril 2026 à 15h38, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [V] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration au greffe de la Cour le 17 avril 2026 à 10h42, Monsieur X se disant [F] [V] [K] a, par l’intermédiaire de la CIMADE, formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise que l’administration doit entreprendre les démarches nécessaires à la mise en exécution de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention administrative et tout au long de la rétention administrative ; que les diligences que la Préfecture doit réaliser ne se concentrent pas uniquement au moment de l’arrivée d’une personne en centre de rétention mais se poursuivent tout au long de la rétention ; qu’en l’espèce, la Préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes auprès des autorités consulaires tunisiennes, en ne les ayant sollicité par une relance que tardivement ; que par ailleurs, il se déclare dorénavant de nationalité syrienne ; qu’aucune diligence auprès des autorités consulaires de ce pays n’a été effectuée ; qu’étant en fait de nationalité syrienne, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement le concernant vers la Tunisie ; qu’en l’absence de diligence à destination de la Syrie et au vu du contexte politique dans ce pays, aucune reconnaissance consulaire et délivrance de laissez-passer ne saurait arriver de ce pays ; que le concernant, il doit être mis fin à sa rétention alors qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement raisonnable.
Dans ces conditions, il demande à la Cour de bien vouloir annuler l’ordonnance attaquée ; ordonner sa remise en liberté.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 avril 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l’audience,
Le conseil de Monsieur X se disant [F] [V] [K] soutient les moyens formés par écrit et les développe. Il fait valoir que l’étranger doit être placé en rétention administrative le temps nécessaire à son éloignement et que l’Administration est tenue de faire toutes diligences ; que lors de son placement en rétention administrative, une demande a été transmise aux autorités tunisiennes ; qu’en effet, il avait déclaré être de nationalité tunisienne ; qu’il avait donné cette identité car il avait peur d’être renvoyé dans son pays ; que désormais il déclare être en réalité de nationalité syrienne ; que toutefois, aucune diligence n’a été réalisée auprès des autorités syriennes ; qu’étant parti très jeune de son pays, il n’a aucun document ; qu’il ne peut donc prouver son identité ni sa nationalité ; que ce moyen est soumis à l’appréciation de la Cour ; que l’article 15 § 4 de la Directive retour impose de remettre en liberté l’étranger lorsqu’il n’y a pas de perspective de retour ; que tel est le cas en l’espèce, compte-tenu de la situation politique actuelle de la Syrie et de l’état de guerre.
Monsieur X se disant [F] [V] [K] déclare qu’il est arrivé très jeune en France , qu’il veut faire le bien et trouver un travail ; qu’une chance doit lui être donnée.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
Le conseil de l’appelant soutient que le Préfet d’Ille et Vilaine a failli dans son obligation de diligences pour éloigner l’intéressé en ce que la dernière relance a été réalisée tardivement et qu’en tout état de cause, il n’existe aucune perspective d’éloignement vers la Tunisie puisqu’il se déclare désormais mineur et de nationalité syrienne; qu’aucune diligence n’a été accomplie auprès des autorités syriennes.
Il ressort de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il appartient au Préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain (Cass.Civ.1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ.1ère 9 novembre 2016, 15-28.794).
Il ne résulte d’aucune disposition l’obligation d’effectuer des relances à échéances régulières dès lors que le droit international impose aux Etats d’accepter le retour de leurs ressortissants et que l’autorité administrative n’a aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère (Cass. Civ.1ère, 9 juin 2010, n°09-12.165). Ainsi, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires étrangères pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, le Préfet ne peut être tenu responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
En l’espèce, Monsieur X se disant [F] [V] [K] a été placé en centre de rétention administrative le 17 mars 2026. Le jour-même, les services de la Préfecture d’Ille et Vilaine ont saisi le Consulat Général de Tunisie d’une demande de laissez-passer consulaire dès lors que l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité, s’était précédemment déclaré ressortissant tunisien. Dès le 18 mars 2026, le Consulat Général de Tunisie a confirmé la réception de cette demande et a indiqué que la procédure de reconnaissance était en cours. Une relance a été effectuée le 9 avril 2026 par les services de la Préfecture.
La saisine initiale ayant été réalisée conformément aux exigences précitées, ladite relance n’était pas obligatoire. Il s’ensuit que le grief tiré de cette relance ne peut pas prospérer. C’est donc à bon droit que le premier Juge l’a écarté. Par ailleurs, Monsieur X se disant [F] [V] [K] ne peut reprocher à l’administration un défaut de diligences envers les autorités syriennes alors qu’il a déclaré sa nouvelle identité lors de sa comparution devant le Juge des Libertés et de la Détention le 16 avril 2026 et que celle-ci est invérifiable en l’absence de documents d’identité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Lors de l’audience de première instance, Monsieur X se disant [F] [V] [K] a déclaré une nouvelle identité à savoir [A] [P] né le 27 décembre 2009 en Syrie, de sorte qu’il serait mineur. Il a repris cette identité devant la Cour.
Force est de constater, comme le premier Juge, qu’aucun élément ne vient confirmer cette allégation nouvelle, qui est même contredite par ses propres déclarations faites en garde à vue le 16 mars 2026 à l’occasion desquelles il disait être [F] [V] [K] né le 27 juillet 2006 à [Localité 1] en Tunisie et de nationalité tunisienne.
Il s’ensuit que conformément aux prescriptions de l’article L.741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une prolongation du maintien de la rétention administrative alors qu’il existe toujours des perspectives raisonnables d’éloignement, une procédure de reconnaissance étant en cours auprès des autorités tunisiennes.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier Juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [V] [K] à compter du 16 avril 2026 à 12h00 pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes du 16 avril 2026 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 17 avril 2026 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X [C] [O] [K] [F] [V] , à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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