Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/06844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 10 octobre 2022, N° 21/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06844 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJLI
NOTRE DAME DE JOIE
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 21/00496
****
APPELANTE :
L’Association [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Noémie PHILIPPE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 janvier 2020, Mme [P] [T] épouse [U] (Mme [U]), salariée en tant que cadre administratif au sein de l’association [12] (l’association) a complété un formulaire de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle en raison d’un 'syndrome anxio-dépressif dû à mon travail'.
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2019 par le docteur [F] fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif’avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2020.
Par décision du 30 juillet 2020, après avis du [9] ([11]), la [7] (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 29 janvier 2021.
L’association a contesté l’opposabilité de cette décision et le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, par jugement du 10 janvier 2022, a :
— déclaré le recours de l’association recevable et bien fondé ;
— déclaré inopposable à l’association la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U] ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse n’ayant pas interjeté appel de cette décision, elle est par conséquent irrévocable.
Par décision du 15 juin 2021, la caisse a notifié à l’association le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [U] évalué à 32 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 30 janvier 2021.
Le 5 juillet 2021, contestant ce taux, l’association a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 septembre 2021.
L’association a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 3 novembre 2021.
Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal a déclaré irrecevable le recours de l’association pour défaut d’intérêt à agir et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 novembre 2022 par communication électronique, l’association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, l’association demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable son recours, cette dernière ayant bien un intérêt à agir lors de sa saisine le 3 novembre 2021 ;
— de déclarer recevable son recours introduit le 3 novembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
A titre principal,
— de déclarer nulle la décision de la caisse du 1er octobre 2021 faisant état de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 28 septembre 2021, faute de respecter les dispositions de l’article R.142-8-5 du code de sécurité sociale relatives à l’obligation de motivation ;
— de lui déclarer en conséquence inopposable la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 32 % au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] ;
A titre subsidiaire,
— de désigner un médecin expert psychiatre qu’il lui plaira, avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP dont Mme [U] reste atteinte du fait de la maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 19 décembre 2019, à la date de consolidation soit le 29 janvier 2021, date antérieure à l’entretien préalable au licenciement de la salariée ;
— d’enjoindre au médecin expert psychiatre de notifier son rapport au docteur [M] [Y], son médecin de recours ;
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [U] ne peut être fixé à 32 % au regard des critères visés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de prononcer sa réduction à de plus justes proportions ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 septembre 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’association à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité du recours de l’association :
L’association fait valoir qu’elle a saisi le pôle social le 3 novembre 2021 aux fins de contester le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [U], soit avant qu’intervienne la décision du 10 janvier 2022 sur l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie ; que l’intérêt à agir s’apprécie à la date d’introduction du recours ; qu’en outre, il doit être tenu compte de la circonstance que Mme [U] puisse agir en faute inexcusable ; qu’en pareil cas, en dépit de l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle à son égard, la caisse pourra récupérer auprès d’elle les compléments de rente ; que son recours est recevable.
La caisse estime que les demandes de l’association sont devenues sans objet dès lors que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée entraîne, à l’égard de l’employeur, l’inopposabilité de l’ensemble des conséquences de cette maladie, y compris celles relatives au taux d’incapacité permanente ainsi que la désimputation de l’ensemble des dépenses afférentes à la maladie professionnelle du compte employeur.
Sur ce :
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (3e Civ., 8 décembre 2010, pourvoi n° 09-70.636 ; 3e Civ., 27 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.703).
Il est constant qu’au jour de la saisine du pôle social en contestation du taux d’IPP attribué par la caisse à Mme [U], le 3 novembre 2021, aucune décision n’était intervenue s’agissant de l’opposabilité ou non à l’employeur de la décision de prise en charge, ce litige étant pendant devant la même juridiction.
L’association avait donc intérêt à agir en contestation du taux au moment où elle a introduit son recours.
En outre et en tout état de cause, L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2013, prévoit :
'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3".
Il a par ailleurs été jugé récemment que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’ action récursoire envers l’employeur (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-24.397 ; 2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n°23-16.183).
Ainsi, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable l’employeur, que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ait été prononcée pour des raisons de forme ou de fond, la caisse récupère la majoration de rente auprès de l’employeur. Ce dernier a donc un intérêt certain à contester le taux d’IPP applicable dans ses rapports avec la caisse dès lors que l’action récursoire de celle-ci ne s’exercera que dans la limite de ce taux.
Il s’ensuit que, par voie d’infirmation du jugement, le recours de l’association
sera déclaré recevable. Il n’est par ailleurs nullement établi qu’il serait dépourvu d’objet au jour où la cour statue.
2 – Sur la régularité de la décision du 1er octobre 2021 de la caisse en fixation du taux d’incapacité et de la décision de la [8] :
L’association fait valoir que la décision de la caisse doit être motivée, conformément à l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale et au code des relations entre le public et l’administration ; que ni l’avis de la commission de recours amiable ni la décision de la caisse notifiée le 5 octobre 2021 ne comportent de conclusions motivées.
La caisse n’a pas conclu sur les autres moyens développés par l’association.
Il sera précisé que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
La décision attributive de rente notifiée à l’association mentionne le taux fixé à 32 % dont 7 % pour le coefficient professionnel, à compter du 30 janvier 2021, et précise dans l’encart 'Conclusions médicales’ les éléments suivants :
'Syndrome anxio dépressif caractérisé persistant, séquelle d’une maladie professionnelle reconnue hors tableau par le [11]'.
Cette décision reprend ainsi les conclusions médicales du médecin conseil.
Il s’ensuit qu’elle comporte, même de façon succincte, le motif de fixation du taux d’IPP, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, l’avis du médecin conseil s’imposant à la caisse, la motivation administrative se trouve nécessairement limitée dès lors que les appréciations médicales sont couvertes par le secret médical.
Du reste, la société a pu mandater un médecin pour prendre connaissance du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin conseil et effectuer les observations qui ont été soumises à la commission médicale de recours amiable.
Cette dernière avait en effet été informée, lors de la notification de l’accusé réception du recours par ladite commission, par courrier du 10 août 2021, de la possibilité d’obtenir la copie du rapport ayant servi de base à la décision contestée par le biais du médecin mandaté par elle, s’agissant des motifs médicaux.
Enfin, le courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2021 adressé à l’association mentionne :
'Une copie du rapport de la commission médicale de recours amiable peut être adressée au médecin que vous avez mandaté sur demande à l’adresse suivante (suit l’adresse de la [8])'.
L’exigence de motivation a donc été respectée et ce moyen sera écarté.
3 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Il est rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Le barème, dans son annexe II maladies professionnelles, prévoit en son chapitre 4.4 'Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques’ :
'4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %'.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente du15 juin 2021 que le taux d’IPP de 32 % dont 7 % au titre du coefficient professionnel a été fixé au regard des éléments suivants :
'Syndrome anxio dépressif caractérisé persistant, séquelle d’une maladie professionnelle reconnue hors tableau par le [11]'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 28 septembre 2021, laquelle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et se prononce après avoir pris connaissance de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP.
Le docteur [Y], médecin de recours l’employeur, estime que le taux médical doit être fixé à 15 %. L’association sollicite la réduction à de plus justes proportions du taux médical fixé et remet également en cause l’attribution d’un coefficient socio-professionnel.
Il est possible de retenir à la lecture du rapport du docteur [Y] que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants, après avoir fait réaliser un examen clinique de Mme [U] le 31 mars 2021 par un sapiteur psychiatre, le docteur [B] :
'[…] Elle est cadre administratif depuis 3 ans dans un EHPAD en [6], auparavant, elle vivait dans le Nord de la France et travaillait comme secrétaire aux ressources humaines, également dans un EHPAD. Elle a une formation de secrétariat.
Elle a été en arrêt de travail du 19 décembre 2019 au 29 janvier 2021 et a été déclarée inapte par le médecin du travail de manière définitive. Elle est suivie par le docteur [G], psychiatre, tous les mois et reçoit comme traitement de la Venlafaxine 75 mg et de l’Alprazolma 0,25 mg si besoin.
On ne retrouve pas d’antécédents médicaux chez Mme [U], ni psychiatrique.
Elle vit avec son mari et sa fille de 11 ans.
A l’époque de l’arrêt de travail, elle décrit comme symptômes une insomnie, une obsession du travail, elle se sentait 'submergée par le travail’ et ne pas avoir 'de dialogue avec sa nouvelle hiérarchie'. Un jour, elle s’est dit 'Je n’en peux plus'. Elle décrit alors un épuisement, des troubles du sommeil, des idées suicidaires sans passage à l’acte et de l’angoisse.
Elle a alors débuté un traitement antidépresseur : 'ça m’a permis de remonter la pente tout doucement'. Elle décrit quand même aujourd’hui la persistance de l’asthénie : 'J’ai beaucoup de mal, pour mon corps c’est difficile'. Elle décrit un moral 'entre deux eaux', un sommeil variable, des angoisses importantes. On ne retrouve pas d’anhédonie, ni d’apragmatisme. Elle décrit une limitation dans ses activités du fait de son état psychique. Elle dit également avoir beaucoup de mal à se reposer. On ne retrouve pas de clinophilie, car elle doit s’occuper de sa fille mais elle me précise que si elle n’avait pas d’enfant, elle serait probablement toute la journée au lit. Elle a rendez-vous le 7 avril prochain pour un licenciement, un rendez-vous qu’elle attend avec impatience : 'J’attends vraiment que ce soit passé'.
Elle dit avoir perdu confiance en elle, être assez isolée sur le plan social.
Mme [U] me dit ne pas avoir de projet que ce soit sur le plan professionnel ou personnel : 'C’est le flou'.
En résumé :
On retrouve chez Mme [U] un syndrome anxiodépressif caractérisé d’intensité moyenne.
Au total on peut conclure à un taux d’IPP de 25%'.
Le docteur [Y] souligne l’absence de tout suivi par un psychologue, de toute prise en charge par une équipe pluridisciplinaire et de toute hospitalisation en milieu spécialisé ainsi que l’absence de conformité du taux proposé par rapport au barème d’invalidité des maladies professionnelles. Il estime que n’a pas été prise en compte dans le taux d’IPP l’exacerbation de la composante anxieuse liée à l’entretien du 7 avril 2019 en relation avec son licenciement.
Il convient d’indiquer que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Les éléments apportés par le docteur [Y], qui n’est pas psychiatre et n’a pas examiné l’assurée, ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite par le médecin conseil et son sapiteur, confirmée par la [8].
Le lien que fait le docteur [Y] entre une majoration des troubles et la tenue prochaine de l’entretien de licenciement ne ressort aucunement du rapport du docteur [B] et relève de la simple hypothèse.
Le docteur [B] mentionne par ailleurs expressément que Mme [U] est suivie mensuellement par un psychiatre et reçoit un traitement spécifique de sorte que l’absence de suivi par un psychologue, de prise en charge par une équipe pluridisciplinaire ou d’hospitalisation en milieu spécialisé, soulignée par le docteur [Y], importe peu.
Le taux proposé par le médecin conseil au regard de la situation particulière de Mme [U] et des troubles d’intensité moyenne précisément décrits est cohérent.
Les pièces produites apparaissent suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour. De ce fait, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, il est constant que Mme [U] a été licenciée pour inaptitude dans un temps très proche de la consolidation de son état de santé de sorte que l’existence d’une incidence professionnelle de la maladie en cause est établie.
L’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 7 % apparaît pleinement justifiée eu égard en outre au retentissement important des troubles décrits sur la capacité de Mme [U] à reprendre un emploi.
Dès lors, la demande de l’association tendant à voir réduire le taux d’IPP initialement fixé par la caisse est mal fondée et il y a lieu de dire que le taux de 32 % dont 7 % au titre du coefficient professionnel attribué à Mme [U] est opposable à celle-ci.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE recevable le recours formé par l’association [12] ;
DÉCLARE opposable à l’association [12] le taux d’IPP attribué à Mme [P] [U] de 32 % dont 7 % au titre du coefficient professionnel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [12] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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