Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/06331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 23 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ CPAM DU FINISTERE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06331 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THJ2
SAS [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 20/23
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2018, M. [A] [G], salarié en tant que technicien au sein de la SAS [1] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'dépression sévère'.
Le certificat médical initial, établi le 26 octobre 2018, fait état d’une 'demande de reconnaissance de maladie professionnelle – dépression sévère – rdv psy le 6 novembre 2018' avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2018.
Par décision du 4 octobre 2019, après instruction et suivant avis du 6 septembre 2019 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par M. [G] le 19 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre datée du 12 novembre 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 27 décembre 2019, a soulevé l’irrecevabilité de son recours au motif que seul l’assuré peut contester le taux prévisible estimé dans le cadre de l’instruction d’une pathologie hors tableau.
Le 18 janvier 2020, après rejet de sa réclamation par décision explicite, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir la réduction du taux d’IPP prévisible reconnu à M.[G].
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/00023.
Puis, le 27 janvier 2020, la société a déposé un recours complémentaire afin de solliciter une mesure de consultation ou instruction sur pièces et la production par la caisse du rapport d’évaluation des séquelles ayant contribué à la fixation du taux d’IPP prévisible de 25%.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/00032.
Par ailleurs, par décision du 28 septembre 2020, la caisse a notifié à la société une décision évaluant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [G] à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 21 août 2020.
Par jugement du 23 novembre 2020, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des recours 20/00023 et 20/00032 et dit que désormais le recours numéro RG 20/00023 ;
— déclaré le recours de la recevable mais non fondé ;
— déclaré la décision de prise en charge de l’affection déclarée par M. [G] au titre de la législation professionnelle le 19 novembre 2018 opposable à la société ;
— condamné la société aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration adressée le 17 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2022 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier par avis du même jour.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier du 11 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 novembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de constater que M. [G] a souscrit une maladie professionnelle, au titre d’une dépression sévère ;
— de constater que le praticien-conseil de l’organisme a estimé que le taux d’IPP prévisible était fixé au seuil minimal de 25 % ;
— de constater que la caisse a, après avis du [2], reconnu le caractère professionnel de cette pathologie ;
— de dire que la caisse doit transmettre le rapport d’évaluation des séquelles ayant contribué à la fixation de ce taux d’IPP prévisible ;
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation ou instruction sur pièces ;
— de dire que le médecin consultant aura pour missions celles décrites dans son dispositif ;
— de dire qu’à défaut d’une telle transmission, le taux, et toutes ses conséquences, seront déclarées inopposables à son égard.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G] ;
— constater que l’instruction du dossier de M. [G] a été régulière et contradictoire à l’égard de la société, laquelle n’a jamais émis la moindre réserve sur le taux d’incapacité prévisible de 25 % fixé par le médecin-conseil ni sollicité que le rapport du contrôle médical lui soit communiqué dans le cadre de la procédure de saisine du [2] ;
— dire et juger irrecevable le recours de la société qui n’est pas fondée à contester le taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % attribué à M. [G] avant saisine du CRRMP ;
— dire et juger qu’en tout état de cause ce taux prévisible de 25 % n’a pas été contredit par le [3] qui a établi une relation directe entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] à l’égard de la société ;
— rejeter la demande de mise en oeuvre d’une consultation médicale ;
— dire et juger la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour voir déclarer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 4 octobre 2019 de la maladie déclarée par M. [G], la société fait valoir que la caisse lui a communiqué un dossier incomplet en ce qu’il ne contenait pas le rapport d’évaluation des séquelles ayant contribué à la fixation du taux d’IPP prévisible et permis la transmission du dossier au [2].
La caisse fait en substance valoir qu’elle a satisfait à son obligation de communication du dossier en offrant à la société la possibilité d’en prendre connaissance et de faire valoir ses observations.
Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables à l’instruction de la maladie litigieuse qu’en cas de saisine d’un [2], dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier au [2] par la mise à disposition de la société des pièces prévues au second texte précité selon les modalités indiquées.
Il appartient à la caisse d’aviser la société de sa décision de saisir le [2] et de lui permettre, dans un délai raisonnable, de consulter le dossier, de faire des observations puis, après cette phase d’information et d’observations éventuelles, de transmettre le dossier au [2].
L’information de la société sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s’effectue avant la transmission du dossier (Civ. 2e, 25 novembre 2021, n° 20-15.574) et pour mettre la société en mesure de savoir dans quel délai elle doit venir consulter le dossier, le courrier d’information de la caisse devant être adressé aux parties avant la transmission du dossier au comité régional doit préciser la date à laquelle s’effectuera cette transmission (Civ. 2e, 25 novembre 2021,n° 20-15.574).
Il résulte par ailleurs des textes précités que la caisse n’a aucune obligation de communication à la société d’une copie des pièces devant être transmises au [2] mais seulement l’obligation de l’aviser de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant transmission à cet organisme et qu’il importe peu que la caisse ait communiqué à la société une copie incomplète
à partir du moment où elle a été dûment avisée de cette possibilité de consultation du dossier dans les services de la caisse (Civ. 2e, 27 février 2025, n° 22-24.273 ; Civ. 2e, 29 février 2024, n° 22-18.863).
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (Cass., 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n°20-13.889)
En l’espèce, avant la transmission du dossier au CRRMP, la caisse a informé la société par courrier du 19 avril 2019 dont elle a accusé réception le 24 avril 2019, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 9 mai 2019, parmi lesquelles figurait le colloque médico-administratif, matérialisant l’avis du médecin conseil quant au taux d’incapacité prévisible de 25 %.
Ce courrier précise également :
'Toutefois, vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime'.
La caisse précise dans ses écritures que le 3 mai 2019 un représentant de la société s’est rendu dans ses locaux mais qu’il n’a pas sollicité la communication des pièces couvertes par le secret médical et notamment du rapport d’évaluation des séquelles ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible.
Il s’ensuit que la caisse n’a aucunement manqué à ses obligations en matière d’information de l’employeur et de respect du contradictoire avant de transmettre au CRRMP le dossier d’instruction de la maladie déclarée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de l’affection déclarée par M. [G] au titre de la législation professionnelle le 19 novembre 2018 opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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