Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 24 mars 2026, n° 26/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°10
N° RG 26/00588 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJAH
Mme, [G], [K]
TOP IMMO SAS
C/
M., [E], [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me, [Localité 1]
Me LHERMITTE
RG 25/4697
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Mars 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 Novembre 2025
ENTRE :
Madame, [G], [K]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2] (POLOGNE)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Me Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocat au barreau de NANTES
SAS, [1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO sous le numéro 824.056.360, représentée par Mme, [G], [K] en sa qualité de Présidente
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Me Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur, [E], [B]
né le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo, dans le cadre d’un litige opposant la société, [1] et Mme, [K] à M., [B], a notamment :
constaté la défaillance de M., [B] ;
reçu Mme, [K] et la société, [1] en leurs demandes ;
ordonné la révocation du mandat de directeur général de la société, [1] de M., [B] ;
autorisé la société, [1] a faire procéder aux formalités afférentes;
condamné M., [B] à payer par provision à la société, [1] la somme de 1.100 euros par mois depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à la restitution effective du fourgon Mercedes modèle Sprinter et la mini-pelle de la marque Kobelko ;
condamné M., [B] à restituer à la société, [1] le fourgon Mercedes modèle Sprinter et la mini-pelle de marque Kobelko ainsi que l’ensemble de leurs accessoires ;
assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
condamné M., [B] à payer à la société, [1] et à Mme, [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M., [B] aux entiers dépens de l’instance ;
liquidé les frais de greffe à la somme de 58,42 euros.
M., [B] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/04697, pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 13 janvier 2026, M., [B] a fait assigner la société, [1] et Mme, [K] devant le premier président de la cour d’appel de Rennes afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance (RG 26/00573) du 17 février 2026, le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté cette demande de M., [B] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 19 janvier 2026, Mme, [K] et la société, [1] ont saisi la juridiction du premier président d’une demande de radiation de l’appel fondée sur l’absence d’exécution de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Saint-Malo du 29 juillet 2025.
L’affaire a été appelée une première fois l’audience du 27 janvier 2026 puis renvoyé à celle 24 février, puis renvoyé encore à celle du 10 mars 2026.
Lors de cette audience du 10 mars 2026, Mme, [K] et la société, [1], développant leurs conclusions du même jour, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées ;
en conséquence :
ordonner la radiation de l’appel formé le 7 août 2025 par M., [B] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 29 juillet 2025 ;
condamner M., [B] à payer à la société, [1] et à Mme, [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M., [B] en tous les dépens.
M., [B], développant ses conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
dire n’y avoir lieu à radiation ;
débouter Mme, [K] et la société, [1] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Lors de l’audience, il a été accordé aux parties de produire une note en délibéré sur la question du transfert effectif des fonds sur le compte Carpa ouvert pour Mme, [K] et la société, [1].
Par note en délibéré du lendemain de l’audience, 11 mars 2026, l’avocat de M., [B] a transmis une pièce dont il indique qu’elle justifie du transfert des fonds sur ce compte Carpa.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 7 août 2025. L’avis de fixation date du 11 décembre suivant. Les premières conclusions d’appel de M., [B] ont été déposées le 9 janvier, de sorte que la demande de radiation, formée par conclusions du 19 janvier suivant, l’a été en temps utile. La demande est recevable, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
S’agissant de la condamnation financière, le montant dû à ce titre est de 31.776,78 euros et la question du calcul de ce montant fait l’objet d’un accord de l’ensemble des parties.
Or, il est désormais établi que cette somme a bien été réglée car elle figure sur le compte Carpa de l’avocat de Mme, [K] et la société, [1].
De même, il est non moins constant que le fourgon Mercedes et la mini pelle ont été restitués en tant que tels.
Un désaccord subsiste cependant entre les parties sur la carte grise du fourgon et le carnet d’entretien des véhicules dont Mme, [K] et la société, [1] indiquent qu’ils n’ont quant à eux pas été restitués, cependant que M., [B] expose que, s’agissant de la carte grise, elle était d’ores et déjà détenue par la société, [1]. Mme, [K] et la société, [1] ajoutent que les deux véhicules ont été restitués dans un état de saleté, sans entretien et sans que le plein ne soit fait.
À s’en tenir au règlement de la somme due, qui a été fait dans sa totalité, ainsi qu’à la restitution des deux véhicules que constituent le fourgon Mercedes et la mini-pelle, il est bien avéré que l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo a fait l’objet d’un début d’exécution très significatif, ce dont il résulte que la demande de radiation est mal fondée, quand bien même les véhicules auraient-ils été restitués dans un état de saleté, sans entretien et sans plein et sans que la carte grise du fourgon Mercedes n’ait été rendue, si tant est qu’elle ne soit pas demeurée au sein des locaux de la société, [1], car M., [B] a bien accompli un « acte d’exécution significative de la décision frappée d’appel manifestant la volonté non équivoque de l’exécuter » (pour reprendre la jurisprudence : Civ. 2ème, 11 décembre 2025, pourvoi n° 24-15.324).
Aussi convient-il de rejeter la demande formée par Mme, [K] et la société, [1].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par Mme, [K] et la société, [1] ;
Condamnons Mme, [K] et la société, [1] aux dépens du présent incident ;
Rejetons la demande formée par Mme, [K] et la société, [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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