Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 juin 2025, n° 22/05841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 novembre 2022, N° F20/01712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05841 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBIR
E.P.I.C. GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
c/
Madame [E] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 (R.G. n°F20/01712) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2022,
APPELANTE :
E.P.I.C. GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 404 877 086
assistée de Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [E] [N]
née le 03 Janvier 1969 à [Localité 3] [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
assistée de Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me JULON-POIRIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Madame [E] [N], née en 1969, a été engagée par l’établissement public industriel et commercial Gironde habitat, office public de l’habitat ( ci-après l’EPIC Gironde habitat) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 2010 en qualité de chargée d’immeuble à temps complet.
Elle était chargée notamment du ménage des résidences : entrée, sortie et nettoyage des conteneurs, nettoyage des parties communes et des cages d’escaliers, nettoyage des abords ( papiers, balayage voieries et parkings, gestion des encombrants).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat et des sociétés de coordination.
2.Le 16 avril 2013, Mme [N] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2014. Il était diagnostiqué une discopathie avec hernie discale.
A compter du 1er décembre 2013, Mme [N] a été reconnue travailleur handicapé.
A la suite de la visite de reprise ayant eu lieu le 12 novembre 2014, le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste avec les restrictions suivantes: 'Apte au poste aménagé à temps partiel thérapeutique organisée en matinée ' pas de charges supérieures à 8 kg ' pas d’effort de poussées des containers. A revoir dans 3 mois'.
Madame [N] a repris son travail le 12 novembre 2014 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique .
Le 23 février 2015, le médecin du travail a maintenu le mi-temps thérapeutique avec les restrictions suivantes : ' Pas de charges supérieures à 8kg, pas d’efforts de poussées des containers, pas d’efforts antéflexion à répétition (ramassage de
feuilles)'.
Le 4 juin 2015, il a déclaré la salariée apte à reprendre son poste à temps complet avec les restrictions suivantes ' pas de port de charges lourdes ( 6-7 kg ) ou encombrants ni efforts de soulèvement au sol (postures contraignantes pour le dos)'.
Le 29 février 2016, la salariée a dénoncé à son employeur être victime du comportement harcelant du gestionnaire de patrimoine responsable de la résidence dans laquelle elle travaillait. Reçue en entretien par la directrice des ressources humaines le 24 mars 2016, elle a maintenu ses déclarations.
Elle a déposé plainte le 10 mai 2016 pour harcèlement moral contre l’intéressé, lequel a été licencié.
Le 11 avril 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie en raison d’un syndrôme anxio-dépressif réactionnel, arrêt de travail prolongé jusqu’au 31 octobre 2016.
A la suite de la visite de reprise ayant eu lieu le 2 novembre 2016, le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste avec les indications suivantes: ' manutention de charges
Mme [N] a par la suite été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises:
— du 2 mai au 1er juin 2017, à la suite duquel le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste le 2 juin 2017, précisant: 'pas de port de charges supérieures > 6 kg , manipulation des encombrants et des extérieurs’ ;
— du 13 au 21 juin 2017, à la suite duquel le médecin du travail, consulté par la salariée, a établi le 27 juin 2017 une fiche de suivi la déclarant apte à son poste en indiquant :' contre indication médicale à la manutention de charges >6 kg, aux genouflexions, aux lavage des vitres en hauteur, et pas de changement de néons’ ;
— du 1er décembre 2017 au 1er février 2018.
Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 15 mai 2018.
Elle a déclaré une maladie professionnelle le 13 septembre 2018 en raison d’un syndrome du canal carpien droit, maladie prise en charge au titre des risques professionnels par la CPAM par décision du 21 décembre 2018.
Le 29 octobre 2019, à la suite d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué « Probable inaptitude à envisager en situation de reprise.
Contre-indication :
1. Manutention
2. Mouvements répétitifs membres supérieurs
3. Station debout (marche prolongée) ».
3.Le 2 décembre 2019, il a déclaré la salariée inapte à son poste de chargée d’immeuble. Il précisait que son état de santé contre-indiquait la manutention, les mouvements répétitifs des membres supérieurs, la marche station debout prolongée, mais était compatible avec des postes de type administratif.
4.Après consultation du CSE le 29 janvier 2020, l’employeur a proposé à la salariée, par lettre recommandée du 2 février 2020, un reclassement sur un poste de conseillère plateforme à temps complet avec maintien de sa rémunération antérieure, poste déclaré compatible avec son état de santé par le médecin du travail le 23 janvier 2020.
Par courrier envoyé le 28 mai 2020 et reçu le 4 juin 2020 par L’EPIC Gironde habitat, Mme [N] a refusé la proposition au motif que son état de santé s’était à nouveau dégradé. Elle joignait un certificat médical de son médecin traitant indiquant que
'l’état de santé de Mme [N] [E] ne lui permet pas de reprendre le travail sur tous postes'.
Le 28 juillet 2020, à la suite d’une visite médicale demandée par la salariée, le médecin du travail a établi une attestation de suivi mentionnant : 'ne peut occuper son poste temporairement, orientation médecin traitant pour soins'.
5.Par lettre datée du 24 août 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 septembre 2020..
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 2 octobre 2020
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 10 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
6.Par requête reçue le 30 novembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement nul, demandant diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle notifié le 2 octobre 2020 à Mme [N] est mal motivé et doit être considéré sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’EPIC Gironde habitat à verser à Mme [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [N] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamné l’EPIC Gironde habitat aux dépens et à verser à Mme [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7.Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 décembre 2022, l’EPIC Gironde habitat a relevé appel de cette décision.
8.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2024, l’EPIC Gironde Habitat demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Mme [N] mal motivé et sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens d’instance,
— juger irrecevable la demande d’indemnisation au titre de la violation de l’obligation de sécurité et à titre subsidiaire, confirmer qu’il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande sur ce fondement,
— confirmer qu’il y a lieu de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre d’un appel incident, ces demandes ne reposant sur aucun fondement,
En conséquence,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] à lui verser, outre les dépens d’appel, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2025, Mme [N] demande à la cour de’ la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit de:
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’EPIC Gironde Habitat en raison de la violation de l’obligation de reclassement,
En conséquence,
— jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre d’appel incident :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— limité le montant des dommages et intérêts en raison de son licenciement prononcé en violation de l’obligation de reclassement à la somme de 15 000 euros,
— débouté Mme [N] de ses demandes suivantes :
A titre principal,
— fixer le salaire de référence de Mme [N] à 1 904,66 euros brut mensuels,
— condamner Gironde habitat office public de l’habitat à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L 5213-5 du code du travail,
* 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité sur le fondement des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail,
* 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts sur fondement des dispositions de l’article L6321-1 du code du travail pour manquement à l’obligation d’adaptation,
* 40 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du code du travail,
* 30 000 euros net à titre de dommages-intérêts consécutifs à la perte d’emploi due à la faute inexcusable de l’employeur,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de droits à la retraite,
* 11 247,60 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 3 809,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 juillet 2020 jusqu’au 2 octobre 2020,
* 380,93 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— condamner Gironde habitat office public de l’habitat à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 40 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du
licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-15 du code du travail,
Au titre des demandes accessoires,
— ordonner à Gironde habitat office public de l’habitat de communiquer à Mme [N] son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément aux termes de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire que le conseil se réservera la compétence pour la liquidation de
l’astreinte,
— dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
— fixer le salaire de référence de Mme [N] à 1 951,98 euros brut mensuel,
A titre principal :
— juger que Gironde habitat office public de l’habitat a violé son obligation de reclassement,
— requalifier le licenciement de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner Gironde habitat office public de l’habitat à verser à Mme [N] la somme de 39 039,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement,
A titre subsidiaire :
— juger discriminatoire le licenciement prononcé par Gironde habitat office public de l’habitat sans avoir pris les mesures appropriées pour permettre à Mme [N], travailleur handicapé reconnu inapte, de conserver son emploi conformément à l’article L. 5213-6 du code du travail,
— juger discriminatoire le licenciement prononcé par Gironde habitat office public de l’habitat en violation de la période de protection du contrat de travail de Mme [N] suspendu en raison d’un arrêt de travail « maladie professionnelle »,
En conséquence,
— requalifier le licenciement de Mme [N] en licenciement nul,
— condamner Gironde habitat office public de l’habitat à verser à Mme [N] la somme de 39 039,6 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que Gironde habitat office public de l’habitat a violé son obligation de sécurité,
En conséquence,
— requalifier le licenciement de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Gironde habitat office public de l’habitat à verser à Mme [N] la somme de 19 021 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse,
En toute hypothèse :
— condamner Gironde habitat office public de l’habitat à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation d’adaptation,
* 12 451,29 euros à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à Gironde habitat office public de l’habitat de communiquer à Mme [N] son certificat de travail, ses bulletins de salaire afférents, ainsi que le reçu de solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi, rectifiés conformément aux termes de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros de jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— juger que la juridiction d’appel se réservera la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice,
— condamner Gironde habitat office public de l’habitat aux dépens.
9.L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que si, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [N] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires pour non-respect des dispositions de l’article L 5213-5 du code du travail, pour manquement à l’obligation de sécurité, pour perte d’emploi due à la faute inexcusable de l’employeur, pour perte de droits à la retraite, et de sa demande de rappel de salaire pour la période du 28 juillet au 2 octobre 2020, elle ne formule pas de demande à ce titre.
La cour n’est donc saisie d’aucune prétention de ces chefs.
Sur le licenciement
Sur l’obligation de reclassement
10.Pour voir infirmer le jugement, l’EPIC Gironde habitat soutient qu’il a respecté son obligation de reclassement.
Il expose qu’il a procédé à des recherches de postes en tenant compte les restrictions du médecin du travail formulées dans l’avis d’inaptitude du 2 décembre 2019, que le poste de conseillère plateforme, validé par le médecin du travail, a été proposé à la salariée après consultation du CSE, et que cette dernière l’a refusé.
Il soutient, contrairement à ce que prétend Mme [N] et à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, que l’avis rendu par le médecin du travail le 28 juillet 2020 mentionnant une inaptitude temporaire de la salariée concernait son poste de chargée d’immeuble et non le poste de conseillère plateforme, et que cet avis ne pouvait remettre en cause l’avis d’inaptitude rendu le 2 décembre 2019, non contesté par la salariée et par conséquent définitif. Il en conclut que Mme [N] ne peut lui reprocher son inaction et de ne pas s’être acquitté loyalement et sérieusement de son obligation de reclassement.
11.Mme [N] soutient de son côté que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l’EPIC Gironde habitat n’a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
Elle fait valoir que l’employeur, informé par son courrier du 28 mai 2020 que son état de santé s’était à nouveau dégradé, n’a eu aucune réaction, et qu’elle a donc pris l’initiative de solliciter à nouveau le médecin du travail. Ce dernier a alors conclu le 28 juillet 2020 qu’elle ne pouvait occuper temporairement son poste, cet avis concernant selon elle le poste de reclassement de conseillère plateforme comme son médecin traitant l’a précisé dans un certificat daté du 29 juillet 2020.
Elle considère qu’au regard de l’avis du médecin du travail du 28 juillet 2020, qui pouvait s’analyser soit en une requalification de l’inaptitude au poste de chargée d’immeuble en inaptitude temporaire, soit en une inaptitude temporaire au poste de reclassement proposé, l’employeur aurait dû interroger à nouveau le médecin du travail pour clarifier la situation.
Réponse de la cour
12.Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures tellesque mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un
emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis
et les indications du médecin du travail.
13.En l’espèce, l’EPIC Gironde habitat a proposé à Mme [N], le 12 février 2020, après consulation du CSE, un poste de conseillère plateforme à temps complet, situé à [Localité 5], avec maintien de sa rémunération antérieure, consistant à assurer l’accueil téléphonique des locataires et le traitement des réclamations techniques, poste déclaré le 23 janvier 2020 par le médecin du travail conforme aux restrictions émises dans son avis d’inaptitude du 2 décembre 2019.
Le poste a été refusé par la salariée par courrier reçu par l’employeur le 4 juin 2020.
14.L’employeur ayant proposé un poste de reclassement conforme aux indications du médecin du travail formulées dans l’avis d’inaptitude, il n’avait pas l’obligation de consulter à nouveau ce dernier au seul motif que dans son courrier reçu par l’employeur le 4 juin 2020, 4 mois après la proposition, Mme [N] indiquait que son état de santé se serait dégradé en joignant un certificat de son médecin traitant mentionnant qu’elle ne pouvait reprendre le travail 'sur tous postes'.
15.Par ailleurs, l’attestation de suivi délivrée le 28 juillet 2020 par le médecin du travail, qui mentionne expressément le poste de chargée d’immeuble, indiquant qu’elle ne pouvait occuper son poste temporairement ne peut en toute hypothèse concerner le poste de reclassement proposé qui n’était pas occupé par la salariée puisqu’elle l’avait refusé.
Ce document ne peut remettre en cause l’avis d’inaptitude, définitif, rendu le 2 décembre 2019 à l’issue de la visite de reprise, ni la compatibilité du poste de reclassement proposé avec les restrictions émises dans ledit avis, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
16.Il résulte de ces éléments que l’employeur, en proposant à la salariée un poste de reclassement dans les conditions posées par l’article L 1226-10 du code du travail et conforme aux indications du médecin du travail émises dans l’avis d’inaptitude, a satisfait à son obligation de reclassement.
17.La demande de Mme [N] tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement n’est pas fondée.
Sur la nullité du licenciement invoquée par Mme [N]
18.A l’appui de sa demande, Mme [N] soutient:
— au visa de l’article L 5213-6 du code du travail, que son licenciement est discriminatoire au motif de la violation par l’employeur de son obligation de prendre des mesures appropriées à sa situation de handicap,
— que son licenciement est nul pour avoir été prononcé, alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article
L 1226-9 du code du travail.
19.L’EPIC Gironde habitat conclut au mal fondé de la demande, soutenant d’une part, que Mme [N] n’apporte aucun élément permettant de fonder sa demande de nullité pour discrimination, et d’autre part, que si un salarié victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ne peut être licencié pour un motif autre que ceux visés par l’article L 1226-9 du code du travail, cette protection prend fin à la date de la visite de reprise obligatoire auprès du médecin du travail.
Réponse de la cour
20.Selon l’article L 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre à ces travailleurs de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer, ou d’y progresser, ou pour qu’une formation adaptée à leur besoins leur soit dispensée. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L 1133-3 du code du travail.
21.En l’espèce, il convient de constater que L’EPIC Gironde habitat a proposé à la salariée, par courrier du 12 février 2020, un reclassement sur un poste de conseillère plateforme correspondant à sa qualification et à ses compétences professionnelles, lui précisant que les formations nécessaires seront mises en place pour l’accompagner, ce poste ayant été déclaré compatible avec son état de santé par le médecin du travail.
Cette proposition permettait ainsi à Mme [N] de conserver un emploi dans l’entreprise.
Il ne peut dès lors être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures prescrites à l’article L 5213-6.
22.Par ailleurs, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, il ne peut être licencié pour un motif autre que l’inaptitude.
Mme [N], déclarée définitivement inapte le 2 décembre 2019 et licenciée pour ce motif le 2 octobre 2020, ne peut dès lors arguer d’une violation des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail.
23.La demande de Mme [N] tendant à voir déclarer nul son licenciement n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur l’obligation de sécurité
24.Mme [N] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité.
Elle fait valoir que ce dernier n’a pas tenu compte de son état de santé, alors qu’il connaissait sa vulnérabilité physique, continuant à lui confier des tâches d’entretien des résidences, notamment la manipulation des conteneurs et le nettoyage des extérieurs, sans tenir compte des restrictions émises par le médecin du travail,
et sans mettre à sa disposition de moyens adaptés.
Elle expose ainsi avoir été chargée du ménage et de l’entretien de l’intégralité des bâtiments des deux résidences Florus au départ de sa collègue de travail, devant notamment nettoyer seule les baies vitrées de chaque étage des 9 bâtiments, et invoque une surcharge de travail.
Elle reproche à L’EPIC Gironde habitat de n’avoir pris aucune mesure pour la protéger du risque de blessure, alors que son poste impliquait des contraintes physiques et des postures pénibles sollicitant notamment les articulations du poignet et de la main.
25.L’EPIC Gironde habitat conclut à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation au titre de la violation de l’obligation de sécurité au motif qu’elle relèverait de la compétence du tribunal judiciaire et non du juge prud’homal.
Au fond, elle soutient que Mme [N] n’apporte pas la preuve de la surcharge de travail qu’elle invoque, ni que ses missions d’entretien telles que définies dans sa fiche de poste de chargée d’immeuble auraient été modifiées, et qu’il ne ressort nullement de son dossier médical que les restrictions médicales du médecin du travail n’auraient pas été respectées.
Elle invoque l’étude de poste réalisée par le médecin du travail le 13 septembre 2017, constatant que les conteneurs en extérieur sont enterrés, que les encombrants sont gérés par une autre personne, qu’un escabeau est à disposition de la salariée pour nettoyer le haut des vitres. Elle ajoute qu’un autre chargé d’immeuble, M. [W], réalisait les tâches que Mme [N] ne devait plus effectuer.
Réponse de la cour
26.Contrairement à ce que soutient L’EPIC Gironde habitat, si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de Mme [N] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est en conséquence recevable, étant relevé que Mme [N] ne formule pas de demande indemnitaire en réparation des dommages résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle.
27.Lorsque l’inaptitude du salarié a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le llcenciement prononcé pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Par ailleurs, application de l’article L 4624-6 du code du travail, il est tenu de prendre en compte les avis et indications formulés par le médecin du travail relatifs à l’aménagement ou à l’adaptation du poste de travail du salarié.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé du salarié et qu’il a respecté les recommandations du médecin du travail.
28.En l’espèce, la salariée a été déclarée inapte à son poste en raison d’une lombosciatique, séquelle de son accident du travail du mois d’avril 2013, et de sa pathologie du membre supérieur droit (syndrôme du canal carpien), reconnue maladie professionnelle par la CPAM comme relevant des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Mme [N] produit son planning de travail à compter du 1er août 2017 duquel il ressort qu’elle a été chargée, suite au départ de sa collègue Mme [S], du ménage complet des deux résidences Florus comprenant le nettoyage des baies vitrées, le nettoyage des abords (ramassage des papiers, balayage des espaces piétons, des voieries et parkings) et des espaces verts ( ramassage des détritus, enlèvement des mauvaises herbes, gestion des encombrants).
L’appelant produit l’étude de poste réalisée le 13 septembre 2017 par le médecin du travail qui indique :
' Lieux d’affectation: deux résidences, une de trois bâtiments de trois étages 3 halls et l’autre de six halls.
En extérieur :
° pas de gestion des conteneurs, ils sont enterrés
° les encombrants sont gérés par une autre personne, la salariée peut tout de même manipuler des éléments inférieurs à 6 kg.
° les abords sont ramassés avec une pince en hauteur, quelques postures en flexion du rachis peuvent être nécessaires mais autorisées pour Mme [N].
° les poubelles extérieures seraient lourdes à traiter lors des temps pluvieux. L’employeur va réfléchir à trouver une solution (fermeture')
En intérieur :
° Madame [N] dispose d’une loge.
° les halls sont faits tous les jours, les étages tous les 3 jours.
° les vitres sont faites une fois par semaine. Un escabeau peut être utilisé pour nettoyer le haut des vitres pour ne pas que la salariée travaille en hyper extension du rachis.
° le changement des ampoules (et exceptionnellement des néons) est autorisé médicalement
° un point d’eau est présent dans chaque bâtiment soit en rdc soit en étages, les seaux d’eau ne pèsent pas plus de 6 kg.
Une aide de 6H (2 X 3H par semaine) est prévue par l’employeur pour les encombrants, la gestion de l’éclairage et le balayage des garages.
La salariée a redéfini la notion 'd’abord’ avec l’employeur (parc enfant, passerelle etc)
L’organisation du temps de travail source d’inquiétude est abordée par la salariée. L’employeur est à l’écoute de la salariée et l’encourage à faire des propositions après avoir quantifié le temps nécessaire de chaque tâche.
Le thème sur le degré d’exigence dans la réalisation des tâches est aussi abordé.
Les tâches relevant de l’aide des 6 heures vont être réfléchies, l’employeur soulignant aussi à la salariée que ce planning est récent et peut être modifiable en fonction du ressenti pratique.
Cette affectation semble compatible avec l’état de santé de Madame [N], la restriction sur le port de charge > 6 kg étant respectée.'
Cette unique pièce n’est cependant pas de nature à démontrer qu’il a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques inhérents aux tâches d’entretien confiées à la salariée, en particulier les risques d’affections périarticulaires, le seul fait que cette dernière ait eu à sa disposition un escabeau pour nettoyer le haut des vitres ne pouvant être considéré comme une mesure suffisante.
L’appelant ne justifie pas avoir procédé à l’évaluation de ces risques puisqu’il ne produit pas le document unique d’évaluation des risques professionnels qu’il est tenu d’établir.
Il ne rapporte pas non plus la preuve que Mme [N] ne manipulait plus les encombrants ou les conteneurs, comme l’avait recommandé le médecin du travail dans ses différents avis, l’étude de poste relevant d’ailleurs que les poubelles extérieures sont lourdes à traiter lors des temps pluvieux, ce dont il se déduit que la salariée continuait à s’en occuper. Aucune pièce ne démontre que la salariée bénéficiait effectivement de l’aide d’un autre salarié pour effectuer les tâches qui lui étaient contre-indiquées.
L’EPIC Gironde habitat échoue en conséquence à rapporter la preuve qu’il a pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques d’affections physiques inhérents aux travaux de ménage et d’entretien confiés à la salariée.
Il a en conséquence manqué à son obligation de sécurité.
29.L’inaptitude physique de Mme [N] ayant pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versée à Mme [N] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30.En aplication de l’article L 1235-3 du code du travail, Mme [N], dont l’ancienneté s’élève à 10 années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut.
Au vu des bulletins de salaire produits, le salaire mensuel de référence, incluant la prime annuelle, sera fixé à 1904,66 brut (1 758,33 euros + 1 756,04 euros/12).
En considération de l’âge de la salariée ( 51 ans), de son ancienneté, de sa qualité de travailleur handicapé et de ses possibilités réduites de retour à l’emploi, son préjudice découlant de la rupture du contrat de travail sera évalué à la somme de
19 000 euros.
31.Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué à Mme [N], et l’EPIC Gironde habitat condamné à lui payer la somme de 19 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
32.Mme [N] soutient que par application combinée des article 4 de la convention collective et L 1226-14 du code du travail, l’indemnité spéciale de licenciement à laquelle elle a droit s’élève à 30 011,69 euros.
N’ayant perçu que la somme de 17 560, 40 euros, elle réclame le solde de 12 451.29 euros.
33. L’EPIC Gironde habitat soutient que l’indemnité de licenciement versée a été calculée conformément aux dispositions conventionnelles et que la salariée a été remplie de ses droits.
Réponse de la cour
34.L’article 1226-14 du code du travail dispose que l’indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du code du travail.
L’article L 1226-16 du même code prévoit que les indemnités prévues à l’article
L 1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est défini par le taux personnel, les primes, les avantages de toutes nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
35.Contrairement à ce que soutient Mme [N], il n’y a pas lieu de prendre en compte la durée du préavis pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement dans la mesure où l’indemnité prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et le paiement de cette indemnité par l’employeur n’a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail.
36.D’autre part, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité légale de licenciement, et non au double de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
37.Mme [N] ayant une ancienneté de 10 et 1 mois, et le salaire de référence s’élevant à 1 904,66 euros, l’indemnité légale de licenciement doublée s’élève à la somme de 9 629,10 euros.
L’EPIC Gironde habitat lui ayant versé la somme de 18 438,42 euros correspondant à l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions conventionnelles plus favorables, elle a été remplie de ses droits.
38.Le jugement déféré qui a rejeté sa demande en paiement d’un solde d’indemnité spéciale de licenciement sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour violation de l’obligation d’adaptation
40.Au visa de l’article L 6321-1 du code du travail, Mme [N] réclame une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle aurait subi du fait du non respect par l’employeur de son obligation.
41.L’EPIC Gironde habitat réplique que la salariée a bénéficié de formations tout au long de la relation de travail et qu’elle n’apporte pas la preuve de son préjudice.
Réponse de la cour
42.L’article L. 6321-1 du Code du travail dispose :
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences'.
43.L’EPIC Gironde habitat justifie que Mme [N] a bénéficié, entre 2013 et 2017, de 6 formations en rapport avec ses missions de chargée d’immeuble (pièces 1 et 19).
Mme [N] ne précise pas en quoi ces formations auraient été insuffisantes pour maintenir ses compétences à exercer son emploi de chargée d’immeuble.
En outre, elle ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait du défaut d’adaptation à l’emploi qu’elle allègue.
44.Sa demande indemnitaire n’est pas fondée, et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
45.Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil en application duquel les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de Mme [N].
46. Compte tenu de la condamnation prononcée qui porte uniquement sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu à remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés.
47.L’EPIC Gironde habitat, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [N] la somme complémentaires de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’EPIC Gironde habitat à payer à Mme [N] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable la demande indemnitaire de Mme [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Condamne l’EPIC Gironde habitat à payer à Mme [N] la somme de 19 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne d’office le remboursement par l’EPIC Gironde habitat aux organismes intéressés des indemnités de chômage versée à Mme [N] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Condamne l’EPIC Gironde habitat aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [N] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’EPIC Gironde habitat de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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