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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 févr. 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 8 janvier 2024, N° 2022.002988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBQ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G. n° 2022.002988, en date du 08 janvier 2024,
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE FERRAND, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Roman sous le numéro 444 851 778
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Carrières et Matériaux Nord-Est (CMNE )
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro B 421 185 307, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrice BOUQUIN Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE :
La société Entreprise Ferrand a pour domaine d’activité le montage, réparation et entretien de tous types de matériel de carrière et travaux publics, l’achat-vente de pièces détachées, et la fabrication de machines pour l’extraction ou la construction.
La société Carrières de l’Est, devenue la société Carrières et Matériaux Nord-Est (ci-après dénommée la société CMNE), est spécialisée dans la production de granulats naturels et recyclés pour le bâtiment et les travaux publics, ainsi que dans la fourniture de terres de substitution pour les travaux paysagers et ré-aménagement de site avec des déchets inertes.
Le 16 avril 2019, la société CMNE a sollicité un devis de réparation d’un concasseur situé sur le site de Dampvalley auprès de la société Entreprise Ferrand.
Le 3 mai 2019, un devis a été établi par la société Entreprise Ferrand pour un montant de 77 850 euros, hors taxes, soit 93 420 euros toutes taxes comprises, excluant le grain, le volet d’articulation et les pièces d’usure.
Le 28 mai 2019, la société CMNE a passé commande auprès de la société Richard Ferrand d’une révision complète du concasseur, sans exclusion, moyennant un nouveau prix de 80 .790 € HT soit 96 .948 €TTC.
Le 14 juin 2019, la société Entreprise Ferrand a émis une facture d’acompte s’élevant à 40% du devis, d’un montant de 32 316 euros hots taxes.
Le 3 juillet 2019, la société entreprise Ferrand a procédé au démontage de la machine sur site, transféré le concasseur à l’atelier, et s’est chargé du remontage de celui-ci sur son site de [Localité 3], moyennant la somme de 48 474 euros, hors taxes, soit 58 168,80 euros toutes taxes comprises.
Le 13 février 2020, un nouveau devis a été émis par la société Richard Ferrand afin de procéder à la mise en place du concasseur avec raccordement des passerelles existantes et mise aux normes de la machine, pour un montant s’élevant à la somme de 90 110 euros hors taxes, soit 108 132 euros toutes taxes comprises.
La mise en service de l’appareil a été prévue à partir du 15 juin 2020, et les premiers essais ont eu lieu le 17 juin 2020, puis le 18 juin 2020.
En septembre 2020 la machine est tombé en passe ayant nécessité l’intervention de la société Entreprise Ferrand.
Le 13 octobre 2020, la société Entreprise Ferrand a facturé l’ensemble de son intervention pour la somme de 30 789, 30 euros hors taxes.
Le 1er février 2021, la société Entreprise Ferrand a émis une nouvelle facture d’un montant de 30 789, 30 euros hors taxes soit 36 947, 16 euros toutes taxes comprises. .
Par courrier recommandé du 22 avril 2021, la société Entreprise Ferrand a mis en demeure la société CMNE aux fins de règlement.
Par acte en date du 5 mai 2022, la société Entreprise Ferrand a fait assigner la société CMNE devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins notamment de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 36 947, 16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré la société Entreprise Ferrand mal fondée en sa demande de règlement de la facture '4366' du 1er février 2021,
— l’en a débouté,
— déclaré la société Entreprise Ferrand mal fondée en sa demande pour procédure abusive,
— l’en a débouté,
— condamné la société Entreprise Ferrand aux dépens de la présente instance,
— condamné la société Entreprise Ferrand à payer à la société CMNE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 février 2024, la société Entreprise Ferrand a interjeté appel du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2024, la société Entreprise Ferrand demande à la cour de :
— dire l’appel régularisé par la société Entreprise Ferrand à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 8 janvier 2024, recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel, et statuer à nouveau de la manière suivante,
— condamner la société CMNE à payer à la société Entreprise Ferrand la somme de 36 947,16 euros, toutes taxes comprises, correspondant aux factures demeurant en souffrance, outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 22 avril 2021,
— assortir la condamnation au paiement de la somme de 36 947,16 euros, toutes taxes comprises, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société CMNE à payer à la société Entreprise Ferrand la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 août 2024, la société CMNE demande à la cour de :
— dire et juger recevable, mais mal fondé l’appel interjeté par la société Entreprise Ferrand à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 8 janvier 2024,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société Entreprise Ferrand de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— si par impossible, la cour devait infirmer la décision dont appel et juger que la facture litigieuse ne devait pas être considérée comme entrant dans la garantie due par la société Entreprise Ferrand ou de l’exécution du contrat,
— faire droit à la demande reconventionnelle de la société CMNE,
— condamner la société Entreprise Ferrand au règlement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour la perte de résultat subie,
— ordonner la compensation entre les sommes dues,
— débouter la société Entreprise Ferrand de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
en tout état de cause,
— condamner la société Entreprise Ferrand à verser à la société la société CMNE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la société Entreprise Ferrand aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Au soutien de son appel, la société Entreprise Ferrand fait valoir que les désordres apparus le 24 juin 2020 sur le concasseur à mâchoires acquis le la société CMNE a pour cause un problème de bourrage des matériaux à l’entrée du gueulard au niveau de la trémie qui est imputable à une mauvaise utilisation. Elle indique qu’elle a conseillé à cette dernière de réduire la taille des roches, au moyen de l’installation d’un brise roche, ainsi que d’un scalpeur en amont de la machine, afin de limiter l’impact de la terre présente naturellement dans le gisement.
La société Entreprise Ferrand affirme que le coût et l’installation des équipements supplémentaires susvisés (brise roche et scalpeur) ne sont pas inclus dans prestations de révision, objet du devis en date du 3 mai 2019, de sorte que le paiement des travaux facturés à hauteur de 36 947,16 euros est dû. Elle observe enfin que les prestations de révision complète du concasseur à mâchoires acquis par la société (pièces, main d’oeuvre et déplacements) ne bénéficient d’aucune garantie convenue entre les parties.
Concluant à la confirmation du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy, la société CMNE considère qu’en l’absence d’anomalies avérées du concasseur, les dysfonctionnements relevés au mois de juin 2021 ont pour cause exclusive l’inadaptation du gueulard de broyage à la trémie, ayant entraîné des dommages qui se sont révélé postérieurement à l’intervention de la société Dussart, le 31 juillet 2020. Elle estime dans ces conditions que l’opération de remontage du concasseur sur le site de [Localité 3] qui a été supervisé par la société Entreprise Ferrand est à l’origine des désordres relevés, de sorte que les travaux facturés à hauteur de 36 947,16 euros demeurent à sa charge.
Il ressort toutefois des conclusions d’un compte-rendu de chantier dressé le 12 janvier 2021 qu’il n’a pas été décelé au cours des opérations de contrôle de 'problèmes majeurs’ sur le concasseur litigieux, mais qu’il est recommandé à son utilisateur d’homogénéiser son alimentation qui 'présente trop de blocs inadaptés au VB, soit trop gros, soit trop de sablon qui devrait être scalpé'. Il est également précisé dans ce rapport que l’installation d’un scalpeur en amont du concasseur permettrait d’augmenter le volume de la production et qu’il convient de remplacer les rondelles 'Belleville’ cassées, en réalisant un montage selon les préconisations du constructeur, ainsi qu’un resserrage des mâchoires.
Le compte-rendu de chantier émet également l’hypothèse que la dimension des blocs trop gros ou l’apport massif de sablon, couplés au patinage des courroies et à l’usure des mâchoires pourrait engendrer des blocages répétitifs de la bielle, causant une surintensité au niveau du moteur, voire une casse de certains éléments. Il conclut que la conjonction de tous ces éléments ne peut être exclue comme étant une cause des dysfonctionnements constatés par la société CMNE, ainsi que la perte du volant, comme une conséquence de cette réaction en chaîne.
La société Entreprise Ferrand verse aux débats en cause d’appel les témoignages de cinq techniciens confirmant que une alimentation du concasseur avec une granulométrie trop grosse est susceptible à terme d’entraîner une casse prématurée de la machine soumise alors à d’importantes vibrations et à des chocs violents. M. [D] [C], ancien technicien de la société Metso, précise à cet égard qu’il convient der veiller à assurer au concasseur 'une alimentation aussi régulière que possible', et que la taille des roches introduites doit être inférieure à l’ouverture du gueulard.
Il convient d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine des dommages survenus depuis le 24 juin 2024, ayant justifié l’intervention de la société Entreprise Ferrand au mois de septembre 2020, dès lors qu’il est allégué que ces derniers ont pour cause une utilisation inappropriée par la société CMNE, et non l’inadaptation du gueulard de broyage à la trémie, comme il est alléguée par celle-ci.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient d’ordonner sursis à statuer sur les demandes des parties formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de surseoir à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Ordonne une expertise ;
— commet pour y procéder M. [J] [K], expert auprès de la cour d’appel de Metz, avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, de :
1° – Se rendre à l’endroit où se trouve entreposé le concasseur à mâchoires, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, prendre connaissance des pièces du dossier et examiner la machine ; constater s’il présente les désordres et fournir les éléments sur son fonctionnements ;
2° – fournir toutes les indications techniques nécessaires sur la nature et l’importance des désordres allégués et leur(s) origine(s) précise(s), notamment leur antériorité ou non par rapport à la date d’acquisition du concasseur par la société CMNE ;
3° – Dire si ce ou les désordres constatés ou allégués rendent, ou ont rendu, le concasseur impropre à son usage ou en diminue seulement celui-ci, et dans quelle proportion ;
4° – Décrire le cas échéant les travaux de remise en état ou ceux déjà exposés par la société CMNE, en évaluer la durée et le coût ;
5° – Donner des éléments techniques et chiffrés pour permettre à la cour d’évaluer le trouble de jouissance et autres préjudices subis ;
6° – Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis.
Dit que l’expert entendra les parties, s’expliquera techniquement sur leurs dires et observations, s’entourera de tous renseignements utiles, entendra tous sachants à charge pour lui de préciser la source de ses informations ;
ORDONNE à la société Ferrand de consigner la somme de 4 500 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 avril 2025 ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile reproduites ci-dessous :
'A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.';
DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de la cour, en deux exemplaires, dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un pré-rapport dont copie nous sera adressée ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, son remplacement s’opérera par ordonnance rendue sur simple requête ;
RESERVE les autres demandes des parties ;
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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