Infirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 mai 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4V
N° de Minute : 801
Ordonnance du samedi 03 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D] [I]
né le 27 Février 1991 à [Localité 3]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent, représenté par la SELARL ACTIS Avocats, substitué par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d’Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 03 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 avril 2025 à notifiée à à M. [J] [D] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 mai 2025 à 10h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 27 avril 2025, M. le préfet du [Localité 5] a ordonné le placement de M. [J] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 avril 2025 reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du même jour, M. [J] [I] a contesté la régularité de la décision administrative de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 1er mai 2025 notifiée à 11h44, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I] pour une durée de vingt six jours.
Par déclaration du 2 mai 2025 réceptionnée à 10h07, M. [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants soutenus à l’audience
— sur l’arrêté de placement en rétention: erreur d’appréciation sur sa situation personnelle et sa garantie de représentation, étant marié avec une française et père de deux enfants français placés par le juge des enfants,
— sur la régularité du contrôle d’identité: le contrôle a été réalisé au faciès, en violation de l’article L812-2 du CESEDA,
— insuffisance des diligences de l’administration,
Le conseil de l’autorité préfectorale a sollicité la confirmation de la décision.
L’étranger a été entendu en derniers sur ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision administrative de placement en rétention
M. [J] [I] ayant bénéficié d’une assignation à résidence à [Localité 4], alors qu’il ne justifiait pas d’un domicile stable à [Localité 5], décision qu’il n’a pas respectée, et n’ayant entamé aucune démarche pour quitter volontairement le sol national, c’est à juste titre que l’autorité administrative a considéré le 27 avril 2025 qu’il ne présentait pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tenant à l’erreur d’appréciation sur sa garantie de représentation sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, un contrôle d’identité d’une personne peut être réalisé lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner notamment qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il ressort des pièces de la procédure judiciaire que le 27 avril 2025 à 2h20, les policiers de la brigade anticriminalité de [Localité 5] ont interpellé 'deux individus de type nord-africain avachis sur les portières d’un véhicule en train de s’affairer sur un téléphone portable qu’ils tentent de dissimuler à notre vue', afin de vérifier si 'ce téléphone ne pourrait pas être volé'.
Il est constaté que la procédure ne contient aucune information sur le téléphone en question, que M. [J] [I] n’a pas été interrogé sur le motif annoncé de son interpellation mais placé en garde-à-vue uniquement pour des faits de soustraction à une assignation à résidence après vérification de son identité et de sa situation administrative.
En application de l’article L812-1 du CESEDA prévoyant que que les contrôles d’identité effectués en application de l’article 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale ne peuvent être réalisés que sur des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’interessé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, les policiers ne pouvaient se fonder sur une caractéristique physique pour décider de contrôler M. [J] [I] en évoquant un motif fallacieux.
Il s’ensuit que la procédure étant irrégulière et faisant nécessairement grief à M. [J] [I], la demande de prolongation de rétention administrative ne pourra qu’être rejetée et l’ordonnance déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [D] [I] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de l’intéressé ;
RAPPELONS à M. [J] [D] [I] qu’il doit quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [D] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Antoine WADOUX, greffier
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 03 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [D] [I]
Le greffier
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4V
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 801 DU 03 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [D] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [J] [D] [I] le samedi 03 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Sophie TRICOT Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le samedi 03 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 03 mai 2025
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4V
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