Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 26 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 novembre 2024, N° 24/03441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W53Y
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
[O] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 12]
N° RG : 24/03441
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Yann GRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANT
***************
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] et Mme [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002. De leur union sont nés deux enfants, le [Date naissance 4] 2003 et le [Date naissance 6] 2006.
Par jugement de divorce du 4 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
condamné M. [V] à payer à Mme [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros, avec exécution provisoire,
fixé à 550 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit à la somme mensuelle totale de 1100 euros que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, et condamné le père au paiement de la dite pension.
Par arrêt rendu le 4 mai 2017, la cour d’appel de Versailles, statuant à nouveau de ce chef, a fixé à 90 000 euros le montant du capital dû au titre de la prestation compensatoire et condamné en tant que de besoin M. [V] à verser cette somme à Mme [M].
L’arrêt a été signifié à M. [V] par acte du 7 juin 2017, déposé à l’étude de l’huissier en l’absence du destinataire.
Agissant en vertu de l’arrêt susvisé, Mme [M] a fait pratiquer le 15 septembre 2022 une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. [V] ouverts à la Société Générale, puis le 30 septembre 2022, une autre sur ceux ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais.
Ces deux mesures, partiellement fructueuses, ont été contestées par M. [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, qui les a validées par jugement du 19 juillet 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 février 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il avait débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive.
Le 6 mars 2024, agissant toujours en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mai 2017, Mme [M] a fait pratiquer une nouvelle saisie attribution entre les mains de la Société Générale, pour avoir paiement d’une somme totale de 132 379,40 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie, fructueuse à hauteur de 9 302,73 euros, a été dénoncée à M. [V] le 11 mars 2024.
Le 11 avril 2024, M. [V] a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré recevable la contestation de M. [V] ;
rejeté la nullité soulevée ;
rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge chargé de la liquidation du régime matrimonial ;
validé la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 et dénoncée le 11 mars 2024, à la demande de Mme [M], sur les comptes bancaires détenus par M. [V] entre les livres de la Société Générale ;
condamné M. [V] à régler à Mme [M] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ;
condamné M. [V] à régler à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [V] aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 23 décembre 2024, M. [D] [V] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 avril 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 mai 2025.
Aux termes de ses premières – et dernières conclusions – remises au greffe le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [V], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la nullité soulevée ; rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge chargé de la liquidation du régime matrimonial ; valide la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 et dénoncée le 11 mars 2024, à la demande de Mme [M], sur les comptes bancaires détenus par M. [V] entre les livres de la Société Générale ; condamne M. [V] à régler à Mme [M] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ; condamne M. [V] à régler à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamne M. [V] aux dépens ; rappelle que la décision est exécutoire de droit;
Statuant à nouveau,
dire nulles la saisie du 6 mars 2024 et sa dénonciation ;
ordonner la main levée de la saisie du 6 mars 2024 ;
Subsidiairement,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de Nanterre sur le fond ;
Plus subsidiairement,
l’autoriser à apurer sa dette éventuelle en 23 versements mensuels de 100 euros et un dernier versement du solde ;
condamner l’intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me Gré, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] soutient que le procès-verbal de saisie est nul pour ne pas mentionner le fait que la décision sur le fondement de laquelle cette mesure est pratiquée a été signifiée à partie. Et pour mentionner deux dates différentes de signification à avocat, le 4 mai 2017 ou le 3 juin 2017. Et qu’il en va de même pour le procès-verbal de dénonciation, qui ne mentionne pas non plus le fait que la décision a été signifiée à partie. Il soutient que ceci lui occasionne un préjudice, puisqu’il ne savait pas qu’il était susceptible de faire l’objet de saisies. Et qu’il y a eu, de ce fait, une déloyauté qui a rendu la saisie possible. Il fait valoir, par ailleurs, que si Mme [M] peut sembler être sa créancière, il est lui aussi son créancier, puisqu’elle occupe depuis des années un bien appartenant à la communauté et qu’elle lui est redevable de sommes importantes dans le cadre de la liquidation, et en particulier d’une indemnité d’occupation portant sur le bien commun, qu’il évalue à au moins 192 000 euros. En outre, des frais périscolaires doivent également lui être remboursés, à hauteur de 34 190,97 euros. Ainsi, dans quelques mois, il sera de toute évidence très largement créancier de Mme [M], la procédure étant pendante devant le tribunal de Nanterre. Il considère que, en procédant à des saisies, fondées sur une situation appréciée de manière partielle, sortie de son contexte global, sans prendre en compte la totalité des créances des parties, Mme [M] se livre à un véritable abus de droit. La saisie litigieuse doit donc être annulée, et sa mainlevée ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [M], intimée, demande à la cour de :
la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 12] le 26 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
débouter M. [V] de toutes ses demandes ;
condamner M. [V] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
condamner M. [V] aux entiers dépens.
Mme [M] considère que la double mention de la date de l’arrêt ( 4 mai 2017) sur le procès- verbal de saisie n’est pas susceptible de causer un quelconque préjudice à M. [V] et que le procès-verbal de dénonciation du 11 mars 2024 est parfaitement clair. Elle fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mai 2017 a été signifié à avocat le 3 juin 2017, et à partie le 7 juin 2017, que la signification est intervenue à une adresse qui est toujours celle de M. [V], et que celui-ci ne pouvait pas ignorer les sommes dont il était débiteur ni qu’il était susceptible d’être saisi sur ses biens à défaut de paiement amiable, alors surtout qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure de saisie-attribution, au titre des mêmes causes de paiement, qui a donné lieu à une décision du juge de l’exécution en 2023 et à un arrêt de la présente cour en 2024. L’intimée conteste, par ailleurs, toute déloyauté, et relève que le décompte visé dans la saisie-attribution n’est nullement contesté par M. [V]. S’opposant au sursis à statuer sollicité au motif d’une compensation à venir, elle considère que M. [V] ne démontre aucunement qu’à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, il sera créancier à son égard ; elle conteste, au contraire, lui devoir des sommes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Et en tout état de cause, elle fait valoir qu’il ne peut être excipé d’une compensation avec des dettes alimentaires qu’avec l’accord du créancier, et qu’en l’espèce, elle n’a jamais consenti à une telle compensation, et que M. [V] ne peut pas opérer une compensation de son propre chef, les conditions de celle-ci n’étant pas réunies. Ceci, relève t-elle, avait déjà été jugé par la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt rendu le 29 février 2024 dans la précédente instance en contestation de saisies attribution. Enfin, l’intimée s’oppose à la demande de délais de paiement de M. [V] : dans les faits, celui-ci s’est déjà octroyé 8 ans de délai, et en outre, en application de la loi, les dettes d’aliments ne peuvent pas faire l’objet de délais de paiement.
A l’appui de sa propre demande de dommages et intérêts, à hauteur de 6 000 euros, au visa de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [M] fait valoir que M. [V] n’a pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel du 3 [lire 4] mai 2017, régulièrement signifié, en ce qui concerne la prestation compensatoire, et qu’il ne s’exécute que partiellement s’agissant du paiement des pensions alimentaires ; que par son comportement, il la contraint à diligenter des procédures d’exécution forcée pour simplement obtenir ses droits, et qu’il les conteste systématiquement ; qu’il fait ainsi preuve d’une résistance abusive au regard de la répétition depuis des années des défauts de paiement de sommes fixées par un juge, à caractère alimentaire, et d’un montant désormais significatif.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les contestations de M. [V]
Il est constant que le procès-verbal de saisie attribution mentionne que celle ci intervient en vertu 'd’un arrêt contradictoire rendu par (…) la cour d’appel de Versailles le 4 mai 2017 signifié d’avocat à avocat le 3 juin 2017 le 4 mai 2017'.
M. [V] ne prétend pas que l’arrêt du 4 mai 2017 n’aurait pas été régulièrement signifié, et l’intimée verse aux débats l’acte de signification de cette décision.
Seule sont en cause les mentions – ou leur absence – relatives à la signification du titre exécutoire.
Or, d’une part, si en vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie doit, à peine de nullité, comporter l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ce texte n’exige pas la mention de sa signification, ni de la date de celle-ci.
Et d’autre part, M. [V] ne justifie pas de son prétendu grief : comme le fait à raison valoir l’intimée, il ne peut pas prétendre avoir ignoré qu’il était susceptible de faire l’objet d’une saisie attribution, dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d’une telle mesure d’exécution, le 15 septembre 2022, puis le 30 septembre 2022, en vertu du même arrêt du 4 mai 2017, et que le juge de l’exécution les avait validées, par décision du 19 juillet 2023, confirmée par la présente cour par arrêt du 29 février 2024. M. [V] était ainsi parfaitement informé qu’en s’abstenant d’exécuter l’arrêt du 4 mai 2017, il encourait son exécution forcée.
S’agissant du procès-verbal de dénonciation établi le 11 mars 2024, il se réfère à 'un arrêt contradictoire rendu par (…) la cour d’appel de Versailles le 4 mai 2017 signifié d’avocat à avocat le 3 juin 2017'.
Mais dès lors que la mention du titre ne figure pas au nombre des mentions devant figurer à peine de nullité dans l’acte de dénonciation, énumérées par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’absence d’indication de la date de la signification de l’arrêt à M [V], à qui cela ne cause aucun grief pour les raisons exposées ci-dessus, est sans aucun effet sur la validité de l’acte.
Et quant à la prétendue déloyauté de Mme [M] dans la mise en oeuvre de la mesure, elle n’est aucunement établie : le titre exécutoire visé dans l’acte de saisie, ainsi qu’elle en justifie, a été signifié à M. [V] le 7 juin 2017, et il ne tenait qu’à lui d’aller retirer l’acte à l’étude de l’huissier où il avait été déposé faute qu’il ait pu être trouvé à son domicile, ainsi que le lui a déjà expliqué la présente cour dans son arrêt du 29 février 2024.
S’agissant du prétendu abus par Mme [M] de son droit de saisir, il sera relevé qu’il n’est pas utilement contesté qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ce qui lui permet de recourir à une mesure de saisie attribution pour en obtenir le paiement, comme énoncé par l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [V], pas plus qu’il ne l’avait fait devant le juge de l’exécution, ne conteste devoir les sommes visées au procès-verbal de saisie.
La seule raison pour laquelle il considère que la saisie est abusive réside dans le fait que Mme [M] poursuit l’exécution de son titre alors qu’elle lui doit des sommes bien plus importantes, et que ceci doit être tranché à brève échéance.
Cependant, outre que comme l’a rappelé le premier juge, la compensation ne joue pas sur les dettes d’aliments à défaut d’accord du créancier, et que cette exclusion s’applique à la prestation compensatoire, la créance alléguée par M. [V] n’est consacrée par aucun titre exécutoire, et la preuve n’est pas rapporté que la saisie litigieuse excéderait ce qui se révèle nécessaire pour que Mme [M] puisse obtenir le paiement de son obligation, en exécution d’un titre qu’elle détient depuis huit ans désormais.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la saisie querellée, ni d’en donner mainlevée, la mesure n’étant pas utilement contestée pour le surplus.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [V] entend, en substance, qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes jusqu’à ce qu’il dispose d’un titre exécutoire qu’il pourrait opposer à son tour à Mme [M].
Cette demande ne peut en aucune manière prospérer.
Tout d’abord, elle n’est formée qu’à titre subsidiaire, après une demande principale tendant à ce que la cour tranche le litige relatif à la mesure en cause.
La cour, répondant à la demande principale, a tranché le litige, et elle ne peut pas ensuite décider, sauf à se contredire complètement, de finalement surseoir à statuer sur ce même litige.
Il convenait que la demande soit faite avant toute demande au fond, ce qui n’a pas été le cas.
Ensuite, et surabondamment, il n’y a aucune raison de surseoir à statuer dans la présente instance qui, comme l’a parfaitement dit le premier juge, est distincte et indépendante de celle qui est pendante devant le juge chargé de la liquidation.
Pour déterminer si le créancier saisissant disposait bien d’une créance dont il était en droit de poursuivre le recouvrement, il convient en effet de se placer au jour où la mesure a été exécutée ; il n’est donc pas nécessaire, pour trancher le présent litige, de savoir si, dans un avenir plus ou moins proche, le débiteur saisi disposera lui aussi d’une créance à l’encontre de son actuel créancier.
Le jugement déféré est donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de délais
La demande de délai de M. [V] ne figure que dans le dispositif de ses prétentions et n’est soutenue par aucun moyen.
Quoi qu’il en soit, comme la présente cour l’a déjà expliqué à M. [V] dans son arrêt du 29 février 2024, s’agissant de la prestation compensatoire, les délais de paiement ne peuvent être alloués que selon les prescriptions de l’article 275 du code civil, dont la mise en oeuvre ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution, et si la prestation compensatoire a été fixée par le juge du divorce en capital sans délais accordés, aucun délai de paiement ne peut être octroyé par la suite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui en outre exclut l’octroi de délais pour le paiement des dettes d’aliments.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [M]
Le premier juge a octroyé 3 000 euros de dommages et intérêts à Mme [M], sur le fondement de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en réparation de la résistance abusive de M. [V].
Il a retenu, pour ce faire, que dans son arrêt du 29 février 2024, la cour d’appel de Versailles lui avait alloué la somme de 3 000 euros au titre du préjudice par elle subi, né du refus d’exécution de M. [V], et que ce dernier continuait de s’opposer à l’exécution des décisions rendues.
M. [V] a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, mais omet, dans le dispositif de ses écritures, de demander à la cour de débouter Mme [M] de sa demande indemnitaire. Et en outre, il n’a développé aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation.
Mme [M], comme exposé ci-dessus, fait valoir, pour sa part, que M. [V] n’a pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel en ce qui concerne la prestation compensatoire et qu’il ne s’exécute que partiellement s’agissant du paiement des pensions alimentaires, que par son comportement, il la contraint à diligenter des procédures d’exécution forcée pour obtenir ses droits, et qu’il les conteste systématiquement, et qu’il fait preuve d’une résistance abusive au regard de la répétition depuis des années des défauts de paiement de sommes fixées par un juge, à caractère alimentaire, et d’un montant désormais significatif.
Mme [M], toutefois, ne fait pas valoir un préjudice nouveau, résultant d’un comportement de M. [V] postérieur au jugement du 26 novembre 2024, et, par ailleurs, n’a pas relevé d’appel incident du jugement en ce qu’il lui a alloué 3 000 euros de dommages et intérêts alors qu’elle en réclamait 6 000.
En l’absence de prétention et de moyens de l’appelant et d’appel incident de l’intimée du chef du jugement qui a statué sur sa demande, la cour n’est pas saisie s’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive sollicités par Mme [M]. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [V] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il convient de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à Mme [M], au titre de l’appel, une somme supplémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [V] ;
Déboute M. [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de l’appel et à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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