Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 23 février 2024, N° F22/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 307
du 12/06/2025
N° RG 24/00406 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOXP
FM / ACH
Formule exécutoire le :
12 JUIN 2025
à :
— [Z]
— RAFFIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 23 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section COMMERCE (n° F 22/00097)
S.A.R.L. WPARIOUEST
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits
M. [W] [N] a été embauché par la Sarl W. Pariouest à compter du 19 décembre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur-livreur VL.
Le 12 juillet 2021, à la suite d’un accident de la circulation, il s’est vu notifier un avertissement lui rappelant le respect des distances de sécurité et la maîtrise de son véhicule pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route.
Le 11 octobre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 octobre 2021.
Le 21 octobre 2021, la Sarl W. Pariouest lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 octobre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, le 5 octobre 2022, de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les faits ne sont pas prescrits ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— annulé la mise à pied à titre conservatoire ;
— dit que le salaire moyen mensuel brut est de 1 659,73 euros ;
En conséquence,
— condamné la Sarl W. Pariouest à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes:
345,73 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 659,73 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
165,97euros à titre des congés payés afférents,
1 659,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
586,88 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
58,68 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 659,73 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la Sarl W. Pariouest aux dépens ;
— débouté la Sarl W. Pariouest de l’ensemble de ses demandes.
Le 11 mars 2024, la Sarl W. Pariouest a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 28 mai 2024, la Sarl W. Pariouest demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— confirmer le jugement ayant dit que les faits reprochés à M. [W] [N] pour motiver la faute grave ne sont pas prescrits ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [W] [N] est justifié ;
En conséquence,
— débouter M. [W] [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [W] [N] de l’intégralité de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible le licenciement pour faute grave de M. [W] [N] est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer le salaire moyen mensuel à 1 589,50 euros ;
— dire et juger qu’à la date de son licenciement, l’ancienneté de M. [W] [N] était de neuf mois ;
— dire et juger que l’indemnité de préavis est équivalente à un mois de salaire brut, soit 1 589,50 euros;
— dire et juger que l’indemnité légale de licenciement est de 595,87 euros ;
En toute hypothèse,
— dire et juger qu’en application du barème Macron l’indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder un mois de salaire, soit 1 589,50 euros bruts ;
— débouter M. [W] [N] de sa demande d’exécution provisoire de l’entier jugement, faute d’en justifier ;
— débouter M. [W] [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— condamner M. [W] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 26 août 2024, M. [W] [N] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a:
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
annulé la mise à pied à titre conservatoire ;
dit que le salaire moyen mensuel brut est de 1 659,73 euros ;
En conséquence,
condamné la Sarl W. Pariouest à lui payer les sommes suivantes :
1 659,73 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
165,97euros à titre des congés payés afférents,
586,88 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
58,68 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 659,73 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la Sarl W. Pariouest à lui payer une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ;
rappelé l’exécution provisoire de droit ;
condamné la Sarl W. Pariouest aux dépens ;
débouté la Sarl W. Pariouest de l’ensemble de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que les faits ne sont pas prescrits ;
condamné la Sarl W. Pariouest à lui payer les sommes suivantes :
345,73 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 659,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— juger la Sarl W. Pariouest mal fondée en son appel et ses demandes ;
— débouter la Sarl W. Pariouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— juger la Sarl W. Pariouest recevable et bien-fondée en son appel incident ;
— juger les griefs allégués au soutien de son licenciement, prescrits ;
— réformer les quanta de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Sarl W. Pariouest à lui payer les sommes suivantes :
380,35 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3 319,46 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la Sarl W. Pariouest à lui remettre ses documents de fin de contrats, certificat de travail, attestation France Travail, solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir ;
— condamner la Sarl W. Pariouest à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl W. Pariouest aux entiers dépens.
Motifs
Sur le licenciement:
La Sarl W. Pariouest fait grief aux premiers juges d’avoir estimé que les faits reprochés à M. [W] [N] n’étaient pas constitutifs d’une faute grave et d’avoir estimé que le licenciement était abusif.
Celui-ci a été licencié pour faute grave par une lettre du 29 octobre 2021 rédigée dans les termes suivants :
' Vous étiez convoqué le 20 octobre 2021 à un entretien préalable à licenciement en raison d’anomalies constatées au cours de l’exécution de vos fonctions ainsi que du détournement du matériel de la Société.
En premier lieu, il convient de rappeler que vous êtes salarié de notre entreprise depuis le mois de décembre 2020 en qualité de conducteur-livreur en livraison de denrées alimentaires à domicile.
Il convient également de souligner le fait que vous serez vu à plusieurs reprises avant cet entretien par vos responsables, car vous refusiez de scanner informatiquement les livraisons que vous preniez en charge.
Il s’agit d’une entorse sérieuse à nos procédures dans la mesure où faute de scan, elles ne peuvent pas être facturées.
En parallèle, nous constaterons que vous utiliserez en permanence le véhicule utilitaire de la Société ainsi que la carte assurant le péage afin de vous rendre sur votre lieu de prise de poste, situé à [Localité 4].
Il convient de préciser que vous avez été recruté sur ce site et qu’il s’agit du lieu habituel de prise de poste. Rien ne justifiait de ce fait l’emploi de notre utilitaire qui devait rester stationner à son lieu d’attache en fin de tournée, à vos convenances personnelles.
Il en va de même avec la carte péage.
De tels agissements sont constitutifs d’un abus de confiance. Pour ces motifs, vous serez convoqué à vous expliquer.
Au cours de cet entretien, vous entendrez les faits reprochés et ne nous fournirez pas davantage d’explications au-delà de l’étonnement de ne pas pouvoir procéder de la sorte, alors que des rappels vous ont déjà été faits. Vous affirmerez avoir fait un effort concernant les scans, effort qui semble vain puisque le taux de pointage est redevenu insignifiant avant la date de convocation.
Plus clairement, vous nous indiquerez ne pas particulièrement souhaiter de continuer à travailler dans de telles conditions.
Ces indications nous font craindre de toute évidence le fait que les anomalies continueront à se répéter, ce qui n’est pas, et vous l’entendrez, le but visé.
Dans tous les cas, vous comprendrez aisément qu’une telle attitude ne permet plus votre maintien dans les effectifs.
Plus encore, en raison du contexte où vous étiez sous le coup d’une précédente sanction et du dédain pour vos missions, il apparaît évident que vous avez commis ces faits dans une optique à peine dissimulée de nuire.
Pour ces raisons, nous prononçons la rupture de votre contrat de travail pour faute grave à l’issue de la présente procédure. Votre sortie des effectifs se fera sans préavis ni indemnités dès la première présentation de ce courrier.'
Au soutien de sa voie de recours, l’appelante affirme que la prescription ne peut lui être opposée dès lors que M. [W] [N] a persisté dans son comportement fautif. Elle ajoute que la gravité des fautes commises par ce dernier justifiait tant la mise à pied à titre conservatoire que le fondement du licenciement prononcé.
De son côté, M. [W] [N] souligne en premier lieu, que les faits ne sont ni précis ni datés et qu’il est dès lors impossible de vérifier qu’ils ne sont pas prescrits. Il conteste, par ailleurs ceux-ci en faisant valoir, d’une part, que le fait que certaines livraisons n’aient pas été scannées est uniquement la conséquence de la défaillance de l’outil de scannage des codes-barres et, d’autre part, qu’à la suite d’un problème technique de son véhicule personnel, la Sarl W. Pariouest a mis à sa disposition un véhicule d’entreprise. Il relève enfin que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un usage personnel du véhicule de l’entreprise de sa part.
— sur la prescription:
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois si le comportement du salarié s’est poursuivi pendant ce délai.
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, la charge de la preuve du caractère non prescrit de l’action disciplinaire incombe à l’employeur. C’est à lui d’apporter la preuve qu’il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription .
Par ailleurs, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits n’est cependant pas nécessaire dès lors qu’ils peuvent être objectivement contrôlés.
En l’espèce, il est reproché à M. [W] [N] un refus répété et réitéré de scanner les commandes avant les livraisons et d’avoir utilisé à des fins personnelles un véhicule de l’entreprise.
Au soutien de ces griefs, l’employeur produit aux débats des mails datés des 4 et 11 octobre 2021 dans lesquels lui est signalée l’absence de scannage de livraisons par M. [W] [N] et un mail du 18 octobre 2021 l’informant de l’utilisation personnelle, par ce dernier, d’un véhicule de l’entreprise.
Il est ainsi établi que l’employeur a eu connaissance dans un délai inférieur à deux mois avant l’engagement des poursuites, matérialisé par l’envoi le 11 octobre 2021 de la convocation à l’entretien préalable, des faits fautifs.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les faits ne sont pas prescrits.
— sur la matérialité des faits:
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur, étant précisé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié.
En l’espèce, s’agissant du grief relatif au scannage des codes-barres, l’employeur verse aux débats des mails du chef d’équipe de M. [W] [N] datés des 4, 5 et 8 octobre 2021 signalant l’absence de scannage de la part de ce dernier les 3, 4, 5 et 8 octobre 2021.
Cependant, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, d’une part, M. [W] [N] établit, par des captures d’écran, des dysfonctionnements en septembre 2021, des codes-barres n’étant pas reconnus ou déchirés et, d’autre part, l’employeur ne justifie pas avoir remédié à ce problème. Il ne démontre pas non plus, tel qu’il est reproché dans la lettre de licenciement, que l’absence de scannage procède d’une volonté délibérée de M. [W] [N]. Dès lors, le grief doit être écarté.
S’agissant du grief relatif à l’utilisation d’un véhicule d’entreprise et de la carte péage à des fins personnelles, l’employeur se prévaut d’un mail du 'responsable IDF de la direction des opérations’ daté du 18 octobre 2021 aux termes duquel il est affirmé que M. [W] [N] rentre chez lui avec le véhicule de livraison et utilise la carte péage.
Cependant, concernant la carte de péage, ce mail fait suite à un mail daté du même jour d’un autre salarié, 'planificateur- service opérationnel’ qui, lui, indique que M. [W] [N] 'utiliserait’ la carte péage. En l’absence de pièce complémentaire, il existe donc un doute qui profite à M. [W] [N] quant à l’utilisation effective de la carte de péage de l’entreprise à des fins personnelles.
Concernant l’utilisation du véhicule, M. [W] [N] produit un échange de sms daté du 18 septembre 2021 dans lequel son supérieur lui indique de prendre les clés d’un véhicule stationné au drive et de prendre un autre véhicule le lundi 'pour dépanner'. Cette pièce tend ainsi, en l’absence d’autre élément, à démontrer que M. [W] [N] a été autorisé, comme il le soutient, à utiliser un véhicule de l’entreprise pour le dépanner suite à l’immobilisation de son véhicule. En l’absence d’autre élément, il subsiste donc un doute qui profite à M. [W] [N].
Dès lors, ce second grief doit également être écarté.
Aucun des griefs n’étant établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
A titre liminaire, il est précisé que l’assiette de calcul de la rémunération diffère selon le type d’indemnité due au salarié, de sorte qu’il ne peut être retenu un salaire de référence unique applicable à l’ensemble des demandes indemnitaires.
— sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire:
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [W] [N] la somme de 586,88 euros au titre d’un rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire dès lors injustifiée, outre 58,68 euros de congés payés afférents.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, M. [W] [N] retenant la somme de 1 659,73 euros tandis que l’employeur retient la somme de 1 589,50 euros.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, la durée du préavis pour un salarié dont l’ancienneté est comprise entre six mois et deux ans est d’un mois.
Selon l’article L 1234-5 du code du travail, l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis.
En l’espèce, le salaire contractuellement retenu comprend un salaire de base, fixé en dernier lieu, selon le bulletin de paie d’octobre 2021, à la somme de 1 589,50 euros et une prime mensuelle de 'non accident’ d’un montant de 50 euros soit un total de 1 639,50 euros mensuels.
En conséquence, la Sarl W. Pariouest doit être condamnée au paiement de la somme de 1 639,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 163,95 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
— sur l’indemnité de licenciement:
M. [W] [N] est également fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement.
Les parties sollicitent toutes deux l’infirmation de ce chef de jugement.
M. [W] [N] conteste le montant retenu par le conseil de prud’hommes qui a fixé cette indemnité à la somme de 345,73 euros et réclame le paiement de la somme de 380,35 euros tandis que la Sarl W. Pariouest fixe un montant de 595,87 euros.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de M. [W] [N], la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Le jugement est infirmé de ce chef.
— sur les dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [W] [N] demande à la cour de procéder à une appréciation in concreto de son préjudice en écartant le barème de l’article L.1235-3 du code du travail, et de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 319,46 euros nets.
La Sarl W. Pariouest demande, au contraire, à la cour d’appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et précise que M. [W] [N] ne saurait, au regard de cet article, prétendre à une indemnisation supérieure à un mois de salaire.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
En l’espèce, à la date de son licenciement, M. [W] [N] avait une ancienneté inférieure à une année.
Sur la base de cette ancienneté et compte tenu de l’effectif de la Sarl W. Pariouest qui est supérieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité maximale d’un mois de salaire brut.
Lors de son licenciement, M. [W] [N] était âgé de 20 ans.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Compte tenu de ces éléments, la Sarl W. Pariouest sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur la demande en paiement de dommages- intérêts pour préjudice moral:
La Sarl W. Pariouest reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral alors que n’est démontrée ni l’existence d’un préjudice moral distinct ni aucune condition brutale et vexatoire ayant entouré le licenciement.
M. [W] [N] prétend au contraire à la confirmation de ce chef de jugement.
Il est de principe que si le salarié justifie d’un préjudice distinct du licenciement lui-même en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture du contrat de travail, il est en droit d’en obtenir réparation par l’allocation de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, M. [W] [N] expose avoir été placé, du fait de la brutalité de son licenciement, dans une situation économique très difficile alors qu’il était étudiant et dans une situation stressante. Il prétend également au caractère vexatoire du licenciement.
Il procède cependant par voie d’affirmation sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct qui serait né des conditions de son licenciement et ne justifie d’aucune circonstance vexatoire ayant entouré la procédure de licenciement.
En conséquence, il doit être, par infirmation du jugement, débouté de sa demande.
Sur la remise des documents:
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl W. Pariouest à remettre M. [W] [N] ses documents de fin de contrat en précisant cependant que cette remise doit être conforme au présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, la Sarl W. Pariouest doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure, condamnée en équité à payer à M. [W] [N] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les faits ne sont pas prescrits ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— annulé la mise à pied à titre conservatoire ;
— condamné la Sarl W. Pariouest à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes:
586,88 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
58,68 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sauf à préciser que ces documents doivent être conformes au présent arrêt ;
— condamné la Sarl W. Pariouest aux dépens ;
— débouté la Sarl W. Pariouest de l’ensemble de ses demandes ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la Sarl W. Pariouest à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes:
1 639,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
163,95 euros à titre de congés payés afférents,
380,35 euros à titre d’indemnité de licenciement,
800 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [W] [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la Sarl W. Pariouest de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la Sarl W. Pariouest à payer à M. [W] [N] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl W. Pariouest aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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