Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 3 octobre 2023, n° 22/00614
CPH Besançon 9 mars 2022
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CA Besançon
Confirmation 3 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des griefs invoqués par l'employeur

    La cour a estimé que certains griefs invoqués par l'employeur étaient effectivement prescrits, mais a confirmé que d'autres griefs non prescrits justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Absence de faute lourde

    La cour a confirmé que les faits établis ne constituaient pas une faute lourde, mais une faute grave, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée par l'employeur

    La cour a jugé que la consultation des fichiers était justifiée et proportionnée, n'étant pas déloyale, et n'a pas établi de préjudice.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que la salariée n'apportait pas de preuves suffisantes pour établir qu'elle avait effectué des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Absence d'affiliation à la mutuelle

    La cour a jugé que l'employeur avait informé la salariée de son affiliation à la mutuelle et que cette dernière ne prouvait pas le préjudice subi.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 3 oct. 2023, n° 22/00614
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 22/00614
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 9 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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