Confirmation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 oct. 2023, n° 22/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 9 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/
FD/SM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/00614 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EP7D
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 09 mars 2022
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON, absente
INTIMEE
S.A.S. TIMAS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Juin 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame ARNOUX, greffière lors des débats
Madame MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 3 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 6 avril 2022 par Mme [F] [W] du jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l’opposant à l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE, a :
— dit que le licenciement de Mme [W] ne reposait pas sur une faute lourde mais reposait sur une faute grave
— débouté en conséquence Mme [W] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,et congés pays afférents, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit Mme [W] malfondée sur le surplus de ses autres demandes et l’en a déboutée
— débouté l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des manoeuvres dolosives de Mme [W]
— condamné Mme [W] à payer à l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [W] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 12 décembre 2022, aux termes desquelles Mme [F] [W] , appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' rejeté le moyen tiré de la prescription des griefs invoqués par l’employeur ;
' jugé que le licenciement de Mme [W] reposait sur une faute grave ;
' débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' débouté en conséquence Mme [W] de sa demande visant à voir condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— rappel de salaire sur augmentation contractuelle (avril, mai et juin 2019) =
2.241 euros bruts
— congés payés afférents soit 224,10 eurosbruts
— dommages et intérêts pour violation de la vie privée et des données personnelles = 1.000 euros nets
— indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (trois mois) =
12 240 euros bruts
— congés payés afférents = 1224 euros bruts
— indemnité légale de licenciement = 1.183,20 euros nets
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse =
10 000 euros nets
— dommages et intérêts pour travail dissimulé = 24480 euros nets
— dommages et intérêts pour absence de souscription de mutuelle santé obligatoire = 1500 euros nets
— article 700 du code de procédure civile = 2.500 euros
— les entiers dépens
' condamné Mme [W] à payer à l’employeur la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— débouter la société TIMAS ANS INFORMATIQUE de toutes ses demandes et de son appel incident
— juger que son licenciement notifié le 5 juillet 2019 est sans cause réelle et sérieuse, les griefs étant prescrits et infondés ;
— condamner en conséquence la SAS TIMAS ANS INFORMATIQUE à lui payer :
— rappels de salaire sur augmentation contractuelle (avril, mai et juin 2019) =
2 241 euros bruts
— congés payés afférents = 224,10 euros bruts
— dommages et intérêts pour violation de la vie privée et des données
personnelles = 1 000 euros nets
— indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (trois mois) = 12 240 euros bruts
— congés payés afférents = 1224 euros bruts
— indemnité légale de licenciement = 1183,20 euros nets
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse = 10 000 euros nets
— indemnité pour travail dissimulé = 24 480 euros nets
— dommages et intérêts pour absence de souscription de mutuelle santé
obligatoire = 1 500 euros nets
— article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance = 2 500 euros
— article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel =
2 500 euros
— les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions transmises le 18 janvier 2023, aux termes desquelles l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ce qu’il a :
— débouté Mme [W] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit Mme [W] mal fondée sur le surplus de ses demandes et l’en a déboutée,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [W] ne reposait pas sur une faute lourde mais sur une faute grave et considéré que certaines d’entre elles étaient prescrites ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des man’uvres dolosives de Mme [W]
— condamné Mme [W] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre principal, juger que les fautes commises par Mme [W] ne sont aucunement prescrites et constituent des fautes lourdes
— juger en conséquence que le licenciement pour fautes lourdes est justifié et bienfondé.
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 10 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi en raison des man’uvres dolosives de sa salariée
— à titre subsidiaire, confirmer le judgement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [W] reposait sur une faute grave
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , afférente à la procédure de première instance.
— condamner Mme [W] , en cause d’appel, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2023 ;
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2018, Mme [F] [W] a été engagée par l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE en qualité de directrice commerciale, statut cadre, moyennant une rémunération brute de 3 333 euros pour 39 heures.
Le 11 mars 2019, Mme [W] a été placée en arrêt-maladie, qui a été renouvelé à plusieurs reprises.
Le 20 mars 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 mars, qui a été reporté à la demande de la salariée.
Le 11 avril 2019, l’employeur a de nouveau convoqué Mme [W] à un entretien préalable prévu au 19 avril 2019, auquel la salariée, qui avait été informée des griefs retenus contre elle dans la lettre de convocation, ne s’est pas rendue.
Le 24 juin 2019, Mme [W] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, auquel elle n’a également pas participé.
Le 5 juillet 2019, l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute lourde, lui reprochant notamment la volonté de ruiner la réputation de l’entreprise, la manoeuvre de déstabilisation des salariés, le dénigrement de son employeur, l’attitude irrespectueuse à l’égard des salariés, son refus de donner des explications sur l’activité commerciale, la fourniture d’un tableur tronqué sur les contrats de sauvegarde des clients et le vol de fichiers de l’entreprise.
Contestant les conditions et motifs de la rupture du contrat de travail, Mme [F] [W] a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Besançon pour voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du motif l’ayant conduit à se séparer du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
La faute lourde est celle commise par le salarié avec l’intention de nuire à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur, d’avoir :
— communiqué un tableur manifestement tronqué, concernant notamment les contrats de sauvegarde des clients ANS, et d’avoir éludé toutes les demandes d’explications sur ce tableur mais également sur les difficultés rencontrées avec une clientèle fidèle telle que les sociétés SFCA, PELLEGRINI et TOPSIGN
— favorisé le départ de M. [I] [B], salarié, en l’incitant à quitter l’entreprise et en l’orientant dans ses démarches
— menacé de représailles s’il n’était pas fait droit à sa demande de rupture conventionnelle, en se revendiquant de la Franc-maçonnerie et en menaçant de ruiner la réputation du directeur et celle de l’entreprise
— adopté une manoeuvre de déstabilisation à son égard et à l’égard des salariés, en les montant les uns contre les autres
— revendiqué le caractère fictif de son arrêt de travail pour préparer un spectacle au KURSSAAL
— exporté sur une clef USB le fichier clientèle, qui comprenait le chiffre d’affaires réalisé pour chacun des clients, le type de contrat, la durée de ce dernier et la date de fin de contrat, alors qu’elle n’avait aucun intérêt professionnel à exporter ces fichiers sur un support dématérialisé personnel et amovible et ce, afin d’en bénéficier personnellement ou d’en faire bénéficier un tiers
— continué à exercer une activité parallèle à son contrat de travail, sans l’accord de son employeur et sans l’en informer.
Pour en justifier, l’employeur produit le tableur adressé par Mme [W] à sa demande le 26 février 2019, ainsi que les échanges de courriels ayant précédé cet envoi (pièces 7 et 37), les conversations entre Mme [W] et M. [B] ( pièce 5) et une capture LINKEDIN témoignant de la poursuite par cette dernière au 13 mars 2019 de son activité de consultante (pièce 4) en dépit de la clause d’exclusivité de son contrat de travail ( pièce 1) et des attentes de l’employeur pour une telle cessation d’activité selon l’attestation de M. [N] (pièce 28).
Si les erreurs détectées sur tableur ont certes conduit l’employeur à convoquer la salariée pour s’en expliquer, ce dernier n’a cependant pas donné suite à l’entretien des 29 mars et 19 avril 2019, de telle sorte que ces faits, dont l’employeur avait la parfaite connaissance depuis le 26 février 2019 et qui n’étaient manifestement pas de même nature que ceux reprochés lors de la nouvelle convocation à l’entretien préalable du 24 juin 2019, étaient indéniablement prescrits en application de l’article L 1332-4 du code du travail, comme le soulève à raison l’appelante.
Il en est de même des faits relatifs au départ de M. [B], dont l’employeur a également eu connaissance le 20 mars 2019 et dont le caractère ponctuel est sans lien avec les faits ayant justifié la dernière convocation en entretien préalable.
Sont également prescrits les faits de double activité reprochés à Mme [W], l’employeur reconnaissant en avoir eu connaissance le 20 février 2019.
L’employeur produit également le constat dressé par M. [M], commissaire de justice, en date du 19 juin 2019 lequel confirme la présence sur une clef USB, comprenant plusieurs fichiers personnels de Mme [W], de la totalité des fichiers des clients de l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE.
Si Mme [W] ne conteste pas un tel contenu, elle soulève cependant l’atteinte portée à sa vie privée par la lecture faite de cette clef USB en son absence et l’illicéité de cette preuve.
Si la clef USB, qui ne portait sur elle aucune mention 'personnel', n’était effectivement pas connectée à l’outil informatique, Mme [W] avait cependant mandaté elle-même son employeur pour qu’il lui ramène ses effets personnels et sa clé USB, selon SMS du 13 juin 2019 (pièce 2) de telle sorte que ce dernier n’a manifestement commis aucune faute en recherchant la clef USB sur son bureau et en procédant à sa lecture pour identifier, parmi plusieurs clefs, dont la pluralité est confirmée dans le propre courriel de Mme [W] du 7 mai 2019 ( pièce 16), celle répondant à ses attentes et contenant pour partie ses fichiers personnels, quand bien même ces derniers ne portaient aucune référence en ce sens.
Une telle lecture, qui était nécessaire et proportionnée avec le but recherché par l’employeur, n’a en conséquence porté qu’une atteinte très limitée à la vie privée de la salariée et ne justifie pas en conséquence d’écarter le constat de commissaire de justice à défaut de toute attitude déloyale de l’employeur dans l’établissement de sa preuve et dès lors que cette production, dans laquelle ne figure aucun document personnel, est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.
Si Mme [W] soutient par ailleurs avoir été contrainte de procéder à une telle exportation à défaut de disposer d’outils mis à sa disposition par l’entreprise, de telles allégations sont démenties par l’ordre d’intervention du 2 mai 2018 prévoyant l’équipement de la salariée, embauchée le même jour, d’un ordinateur portable HP , avec installation et paramétrage d’une adresse courriel (pièce 42), et par le bulletin d’exécution de la mission (pièce 43) et la facture d’achat dudit ordinateur en date du 25 avril 2018. ( pièce 44)
Enfin, si Mme [W] soutient avoir travaillé pour le compte de l’entreprise sur son ordinateur personnel de marque APPLE, l’employeur rappelle cependant qu’une telle organisation de son travail ne justifiait pas de procéder par copiage de l’ensemble des fichiers clients sur une clé USB dès lors qu’elle avait un accès direct au serveur de l’entreprise, ce que l’appelante a elle-même reconnu dans ses conclusions.
Mme [W] a donc, sans aucune raison en lien avec ses obligations professionnelles, procédé à l’exportation de fichiers importants et confidentiels sur un support dématérialisé personnel et amovible et a ainsi indéniablement manqué à son obligation de loyauté.
Ce grief, non prescrit, est établi.
L’employeur justifie également des difficultés rencontrées par plusieurs salariés avec Mme [W] et de leur refus de travailler avec cette dernière après son arrêt-maladie du fait de ses comportements ( pièces 11, 12 et 13), confirmant ainsi la déstabilisation au 14 juin 2019 de l’équipe commerciale.
Ce grief,non prescrit, est en conséquence établi.
Il en est de même pour les négligences et fautes commises dans l’exécution de ses missions, l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE communique les retours de ses clients démontrant le manque de sérieux de Mme [W] à l’égard de clients cependant historiques, tels que les sociétés SFCA et PELLEGRINI ( pièces 14, 29,30) , voire de ses incompétences ( pièces 35 et 38) lesquels ont manifestement perduré et n’étaient pas prescrits lors de l’envoi de la dernière convocation à l’entretien préalable.
Enfin, quant au blocage du fonctionnement de la société, aucun élément ne vient établir que la multiplication des arrêts de travail de Mme [W] serait sans aucun lien avec une pathologie médicale et n’aurait eu pour seul but que de désorganiser la société. Une telle preuve ne saurait en effet résulter des publications faites sur les réseaux sociaux par la salariée et témoignant d’activités artistiques.
Un tel grief n’est en conséquence pas démontré, tout comme ne sont pas démontrées les menaces dont aurait fait l’objet employeur au cours de l’entretien 'informel’ du 14 juin 2019. Le recours à un conseil pour présenter des demandes à son employeur, comme l’a fait Mme [W] le 15 juin 2019, ne constitue pas par ailleurs un comportement fautif,quand bien même le courrier de ce conseil aurait pu présenter un caractère comminatoire.
Ne saurait tout autant être reprochée à Mme [W] l’utilisation personnelle du véhicule de service, un tel grief n’étant pas mentionné dans la lettre de licenciement.
Les griefs invoqués par l’employeur dans sa lettre de licenciement et ci-dessus établis matériellement revêtent indéniablement un caractère fautif, empêchant le maitien du salarié dans la société, sans toutefois constituer une faute lourde en l’absence d’intention de nuire démontrée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute grave et qu’ils ont débouté l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE de sa demande de dommages et intérêts et Mme [W] de ses demandes présentées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
— Sur le rappel de salaires :
En l’espèce, le contrat de travail stipulait expressément qu''après le recrutement de deux nouveaux commerciaux, une fois les périodes d’essais terminées, la rémunération fixe passera de 3 200 euros brut mensuel à 4 080 euros brut mensuel'.
Si Mme [W] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de salaires afférente à cette stipulation, ces derniers ont cependant retenu à raison que si M. [E] [Z] avait bien été embauché en juin 2018 en qualité de commercial niveau 4 coefficient 190, Mme [L] [T] n’avait été engagée en février 2019 qu’en qualité de téléprospectrice niveau A 3 coefficient 170 de telle sorte que les conditions prévues au contrat de travail n’étaient pas remplies.
Contrairement à ce qu’invoque Mme [W], aucune ambiguïté n’affecte les stipulations contractuelles, l’emploi de téléprospectrice, sédentaire et d’exécution, étant bien distinct de celui de commercial.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté Mme [W] de sa demande tendant à bénéficier d’une rémunération à hauteur de 4 080 euros pour les mois d’avril, mai et juin 2019.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
En l’espèce, Mme [W] soutient ne pas avoir été rémunérée de l’ensemble des heures supplémentaires qui lui étaient dues, comme d’avoir travaillé pour d’autres sociétés du groupe et notament les sociétés SIMAT et ISONYS, sans être déclarée, ni payée par celles-ci.
Si Mme [W] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ces derniers ont cependant retenu à raison que la salariée n’apportait aux débats aucun élément de fait permettant d’établir qu’elle aurait effectué des heures supplémentaires.
Mme [W] n’y consacre en effet aucun développement précis dans ses conclusions et ne produit au surplus aucun décompte ou documents permettant d’établir l’amplitude horaire à laquelle cette directrice aurait été confrontée et qui aurait dépassé les 39 heures contractuellement prévues. Elle ne formule au demeurant aucune demande financière en ce sens ni en première instance ni à hauteur de cour.
Par ailleurs, si Mme [W] soutient avoir procédé à un recrutement pour deux sociétés du groupe, les attestations qu’elle produit ( pièces 17, 18, 19) ne permettent cependant aucunement d’établir l’intention manifeste de l’employeur de se soustraire aux formalités rappelées dans l’article L 8221-5 du code du travail.
L’employeur justifie au contraire d’une part que l’intervention de Mme [W] s’est effectuée au regard d’une convention conclue entre les sociétés TIMAS-ANS INFORMATIQUE, SIMAT SYSTEM et ISONYS, mettant à disposition des deux dernières 'l’ensemble de son savoir-faire et de ses domaines, d’une part administratif, comptable et social, et d’autre part, de la gestion technique et commerciale’ (pièce 23) et d’autre part, que les interventions de Mme [W], très ponctuelles, n’ont pas été effectuées en dehors de ses heures de travail, ce que cette dernière a reconnu devant le conseil de prud’hommes.
Enfin, aucun élément ne vient établir que Mme [W] aurait travaillé pour le compte de l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE préalablement au contrat de travail du 2 mai 2018. Seule est démontrée son intervention dans le cadre de la mission de conseil que l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE lui avait confiée lorsqu’elle était cogérante de la société IDEM pour procéder 'au recrutement d’un poste de directeur commercial avec cadrage du développement commercial'.(pièce18)
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur la violation de la vie privée et des données professionnelles :
Aux termes de l’article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l’espèce, si la consultation des clefs USB de Mme [W] sur son bureau a certes pu porter atteinte à la vie privée de cette salariée, compte-tenu de la présence d’éléments extérieurs à l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE, et si elle a été effectué en dehors de sa présence, l’employeur n’a cependant extrait aucun document personnel de cet examen par le commissaire de justice pour les produire dans le cadre de la présente instance.
Aucun élément ne vient en effet confirmer ses allégations selon lesquelles l’employeur aurait profité de cette consultation pour récupérer son courrier de démission en sa qualité de cogérante de la SARL IDEM. De tels dires sont au contraire formellement contestés par l’EURL et peu vraisemblables compte-tenu de la présence de sa signature manuscrite sur le courrier dont se prévaut l’employeur.
Cette clef n’était par ailleurs pas cryptée et n’a été exploitée qu’afin de répondre à la demande de la salariée et de déterminer la clef à lui remettre, laquelle lui a été restituée dans son intégralité à l’exception des fichiers professionnels, propriété exclusivede l’employeur.
Mme [W] ne justifie pas en conséquence du préjudice que lui a porté la consultation de cette clef USB, en son absence.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la vie privée et des données personnelles.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur l’absence de mutuelle d’entreprise :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises du secteur privé doivent offrir à leurs salariés une couverture minimale obligatoire ene matière de remboursement des frais de santé.
En l’espèce, Mme [W] soutient ne pas s’être vu proposer d’adhésion à une mutuelle par l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE et fait grief aux premiers d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts afférente.
Les stipulations contractuelles confirment cependant que l’employeur a parfaitement informé la salariée de son affiliation à la mutuelle d’entreprise obligatoire et du coût de cette dernière, calculé pour l’année 2018 à 1,77 % du PMSS, soit 56,97 euros par mois, dont 50 % pris en charge par l’employeur, dans son article 22 situé juste au dessus de sa signature.
Ce faisant, l’employeur a manifestement informé la salariée de ses droits et de l’obligation de couverture, dont la salariée pouvait parfaitement se dispenser, à son initiative, dès lors qu’elle disposait par ailleurs d’une couverture complémentaire.
Si la preuve de cette demande de dispense n’est pas rapportée par l’employeur en dépit des dispositions de l’article D 911-2 du code de la sécurité sociale, la salariée, qui remplissait cependant depuis plus de dix ans une activité de conseil, ne démontre pas le préjudice financier qu’elle aurait subi du fait de cette absence d’affiliation à la mutuelle d’entreprise entre mai 2018 et la saisine du conseil de prud’hommes.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] sera condamnée à payer à l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon en date du 9 mars 2022 en toutes ses dispositions
Condamne Mme [F] [W] aux dépens
et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] [W] à payer à l’EURL TIMAS-ANS INFORMATIQUE la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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