Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 25/04598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°135
N° RG 25/04598
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCVR
(Réf 1ère instance : 2025001169)
(2)
Mme [M] [R] épouse [S]
C/
S.A.S.. MPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1] [Localité 2]
Me Benoît BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [R] épouse [S] exploitant l’entreprise individuelle [S] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lionel LE NOAY de la SELARL PRISME I, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S.. MPC , Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 439 462 839 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
La société MPC, exerçant sous les enseignes 'Côté Fenêtres’ et 'Elva Habitat', est une entreprise spécialisée dans la rénovation d’ouvertures et de fermetures sur mesure ainsi que tous travaux liés à l’amélioration de l’habitat.
Si elle vend ses produits à ses clients, elle ne réalise pas elle-même les travaux qu’elle sous-traite à différents intervenants dont l’entreprise [S] Construction qui est une entreprise individuelle exploitée par Madame [M] [S].
Suivant devis accepté le 2 août 2023, Monsieur [L] [O] a commandé à la société MPC, une baie vitrée coulissante comportant quatre vantaux et deux rails d’une hauteur de 2150 millimètres et d’une largeur de 4900 millimètres ainsi que la réalisation d’un frangement d’une longueur de 4900 millimètres et d’une hauteur de 2200 millimètres avec un portique en béton sur mesure, en ce compris les finitions extérieures par enduit.
Suivant avenant du 28 novembre 2023, y sera ajouté un volet roulant de référence rénovation Aquarius manoeuvre électrique radio, aux dimensions de la baie vitrée.
La totalité de la commande s’est élevée à 16.113,83 € TTC.
Suivant devis du 21 novembre 2023, la société MPC confiait à l’entreprise [S] Construction :
— la réalisation d’une ouverture maison en plaque béton 10 cm
— la réalisation d’un portique métallique auto-porteur
— la pose d’un IPN en acier 200 X 90 cm
— la pose d’un polystyrène sur l’IPN pour finir l’enduit extérieur
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise [S] Construction du 6 au 10 mai 2024 et ont été réglés pour un montant de 6.120,00 €.
En réponse à la demande de la société MPC quant à la nature exacte des travaux réalisés, l’entreprise [S] Construction répondait par mail du 3 septembre 2024 : ' réalisation portique en bois vu que la maison est déjà en ossature bois. Les sections ont été calculées selon la portée’ en annexant une photographie confirmant la présence d’une poutre bois alors qu’étaient prévue la réalisation d’un IPN en acier et la pose d’un portique métallique. Aucune information n’était donnée sur les calculs de reprise de charge malgré la demande de la société MPC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2024, la société MPC réitérait sa demande d’informations tout en précisant que le chantier était également affecté de problématiques de finitions. L’entreprise [S] Construction ne donnait pas suite à cette demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2024, la société MPC la relançait et estimant que cette modification unilatérale de ce qui était prévu tant au stade du devis que de la facture, faisait courir un risque à Monsieur [O], elle la mettait en demeure d’intervenir dans un délai de 5 jours pour remédier à cette malfaçon.
Fin janvier 2025, la société MPC était contactée téléphoniquement par Monsieur [O] qui l’informait avoir constaté une différence de hauteur entre les extrémités et la partie centrale du plafond au-dessus de la baie vitrée mis en oeuvre par l’entreprise [S] Construction.
Suivant procès-verbal du 13 février 2025, Maître [Z] [D], commissaire de justice constatait outre le désordre dénoncé par Monsieur [O], des jours et de nombreux écarts.
Ceux-ci pouvant présenter un risque pour la sécurité des occupants, la société MPC était autorisée par Monsieur [O] à installer à titre provisoire deux étais de chaque côté des ouvrants de la baie centrale, venant en appui sur le sol et en partie haute sur la coulisse côté intérieur.
C’est dans ces conditions que la société MPC saisissait le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés déclarait recevable et bien fondée la requête de la société MPC en ses demandes, ordonnait une expertise judiciaire aux frais avancés de la société MPC et désignait Monsieur [E] [U] pour y procéder avec la mission suivante :
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Se rendre à [Localité 6], [Adresse 3], adresse de la maison à usage d’habitation dont est propriétaire Monsieur [L] [O],
— Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux,
— Vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation, et notamment ceux inhérents à l’affaissement du plafond au-dessus de la baie vitrée mise en oeuvre par la société [S] Construction existent, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, les conséquences et préciser leur date d’apparition;
— Réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination;
— Réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement afin de déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-9 du code civil;
— En rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions;
— Dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres et décrire, le cas échéant, les travaux qui, pour des raisons de sauvegarde du bien immobilier ou de sécurité des personnes, doivent être exécutés d’urgence et autoriser le demandeur à faire exécuter lesdits travaux à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
— D’une façon générale et dans le cadre de la mission définie, rechercher tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre d’évaluer les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis et à subir, notamment de jouissance;
Le juge des référés condamnait la société [S] Construction à payer à la société MPC la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutait la société MPC du solde de sa demande et réservait les dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2025, Madame [M] [R] épouse [S] exploitant l’entreprise individuelle [S] Construction interjetait appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 janvier 2026, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— déclarer la société MPC irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir,
— déclarer la société MPC irrecevable à agir pour défait d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de motif légitime à solliciter l’examen des travaux réalisés par elle, en l’absence du moindre commencement de preuve d’un désordre, dès lors que la société MPC se contente d’émettre de simples doutes dénués de fondement technique,
— débouter la société MPC de sa demande d’expertise judiciaire, et de toutes autres demandes,
— condamner la société MPC à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence du maître de l’ouvrage à la procédure de référé-expertise, en violation du principe d’une bonne administration de la justice,
— débouter la société MPC de sa demande d’expertise judiciaire, et de toutes autres demandes,
— condamner la société MPC à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 2 février 2026, la société MPC conclut au rejet des demandes, fins et conclusions adverses, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Le juge des référés a débouté Madame [S] des fins de non-recevoir portant sur le défaut de qualité à agir et le défaut d’intérêt à agir de la société MPC.
Elle oppose de nouveau ces fins de non-recevoir en cause d’appel, arguant d’une part du défaut de qualité à agir de la société MPC aux fins d’obtenir la reprise de travaux réparatoires portant sur un immeuble dont elle n’est pas propriétaire et de l’absence de réclamation du maître de l’ouvrage.
La société MPC rappelle qu’elle est liée à l’appelante par un contrat de sous-traitance et que la prestation facturée ne correspond pas à celle qui a été réalisée sans aucun accord de sa part. Elle estime donc avoir qualité à agir pour faire constater la mauvaise exécution de sa prestation par l’entreprise [S] Construction.
Elle ajoute qu’elle est évidemment exposée à un recours de son propre client, Monsieur [O] qui s’est tourné vers elle lorsqu’il a constaté des désordres affectant la baie vitrée et qui lui a réclamé le remboursement du prix de celle-ci, et que dans l’hypothèse d’une action engagée par celui-ci, elle serait fondée à agir ensuite contre l’entreprise [S] Construction.
Elle conclut donc à la confirmation de l’ordonnance qui a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’entreprise [S] Construction.
La société MPC ayant un lien contractuel avec l’entreprise [S] Construction qui est son sous-traitant, elle a bien qualité à agir à son encontre, étant ici rappelé qu’il ne s’agit que d’une demande d’expertise et non d’une demande aux fins de reprise de travaux réparatoires.
Il apparaît en outre que l’entreprise [S] Construction n’a pas réalisé un portique métallique auto-porteur et n’a pas posé l’IPN en acier prévu tant au devis que dans la facture qu’elle a adressée à la société MPC, sans qu’aucune des pièces produites ne confirme l’accord de cette dernière sur ce changement, ce qui est susceptible de constituer une faute contractuelle
En outre, il résulte des courriels émanant de Monsieur [O] comme du constat de commissaire de justice du 13 février 2025, que des désordres susceptibles de relever de la responsabilité de l’entreprise [S] Construction existent.
Le fait que Monsieur [O] ne soit pas à la cause au stade du référé-expertise ne constitue pas un obstacle à l’intérêt à agir de la société MPC, s’agissant d’une mesure sollicitée à titre préventif.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir au titre de la qualité et de l’intérêt à agir soulevées par l’entreprise [S] Construction.
Sur le motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
La demande d’expertise ne préjuge pas de l’action au fond.
Comme il a été dit ci-dessus, d’une part l’entreprise [S] Construction n’a pas réalisé les travaux commandés comme convenu puisqu’elle a substitué à l’IPN en acier, un IPN en bois, mais d’autre part, des désordres en lien avec les travaux qu’elle a réalisé, ont été constatés par Maître [D], commissaire de justice du 13 février 2025 qui a relevé:
— une différence de hauteur entre les extrémités et la partie centrale de la baie vitrée,
— un jour de 6 mm sur le côté gauche de la baie vitrée sur une largeur de 1,20m,
— un espace de 12 mm sur le côté droit lorsque la baie vitrée est utilisée au même point,
— des écarts dans la mesure de la distance entre le rail intérieur et le cadre haut du vantail droit depuis l’intérieur, de 4mm à gauche et 8mm au centre,
— des écarts de hauteur entre le sol et le cueillie en partie centrale de la baie au niveau du système d’ouverture de 22 mm avec l’extrémité du vantail gauche, et de 25 mm avec l’extrémité du vantail droit,
— un écart de 2/3 mm entre le haut de la marche et le bas du niveau, au centre du niveau posé sur la marche extérieure sur le long de la baie,
— un écart de 8 mm visible environ sur le côté gauche entre l’extrémité basse du niveau et le dessus de la marche en partie droite de la baie côté extérieur,
— un écart de 13 mm environ sur le côté droit du niveau entre l’extrémité basse du niveau et le dessus de la marche en partie gauche de la baie côté extérieur,
— un écart de 5 mm de la distance entre le haut du coffret du volet et le seuil maçonné de la marche extérieure côté vantail depuis l’extérieur et celle du côté vantail gauche.
La cour estime au regard de ces éléments, que la société MPC justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés, car elle dispose d’un motif pour faire vérifier de manière contradictoire, la réalité des désordres et le manquement contractuel imputable à l’entreprise [S] Construction, ce qui lui permettra le cas échéant, d’agir ensuite au fond, sur le fondement juridique qu’il conviendra, sans que la présence de Monsieur [O] ne soit exigée au titre du principe d’une bonne administration de la justice, puisqu’il ne saurait être préjugé de l’usage qu’elle entendra faire du rapport d’expertise.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise de la société MPC à ses frais avancés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’appelante au paiement d’une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, de la condamner à payer à la société MPC une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, Madame [M] [R] épouse [S] exploitant l’entreprise individuelle [S] Construction sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 8 juillet 2025,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [M] [R] épouse [S] exploitant l’entreprise individuelle [S] Construction de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [R] épouse [S] exploitant l’entreprise individuelle [S] Construction à payer à la SAS MPC, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [R] épouse [S] exploitant l’entreprise individuelle [S] Construction aux dépens.
La Greffière Le Président
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