Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 févr. 2026, n° 24/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 mai 2024, N° 23/01143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N° 26/37
N° RG 24/02040 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJJD
FCC/CI
Décision déférée du 15 Mai 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 23/01143)
Maryse DUVAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 26 juillet 2021 au 7 novembre 2021 pour 'surcroît temporaire d’activité résultant de l’augmentation cyclique de l’activité aéroportuaire', à temps partiel (130 heures par mois) en qualité d’opérateur de sûreté qualifié par la SAS [6] ; il travaillait à l’aéroport de [Localité 5]. Suivant avenants, le contrat à durée déterminée a été renouvelé du 8 novembre 2021 au 9 janvier 2022 et du 10 janvier 2022 au 8 janvier 2023, pour le même motif.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité et plus particulièrement l’annexe VIII relative aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [D] a été placé en arrêt maladie le 5 décembre 2022 et du 2 au 8 janvier 2023.
Le 27 juillet 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 17 juin 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— requalifier le contrat de travail de M. [D] signé le 26 juillet 2021 en contrat de travail à durée indéterminée,
— dire et juger que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [6] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 2.984 € d’indemnité de requalification,
* 5.184 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 518,40 €,
* 972 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5.184 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20.000 € de dommages et intérêts pour le harcèlement subi ainsi que le non-respect de l’obligation de sécurité,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [6] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire :
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée :
— juger que le salaire de référence s’élève à la somme de 2.207,16 €,
— limiter le montant des condamnations en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
* indemnité de requalification : 2.207,16 €
* indemnité compensatrice de préavis : 4.414,32 €
* indemnité légale de licenciement : 781,70 €
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.207,16 €
Sur les demandes au titre du harcèlement :
— limiter le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral à la somme de 2.207,16 €,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— débouter M. [D] de ses demandes au titre de l’exécution provisoire et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à verser à la SAS [6] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 14 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
En vertu de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En vertu de l’article L 1242-2, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont le cas de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise .
L’article L 1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ces textes, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
M. [D] contestant le motif mentionné sur le contrat à durée déterminée de 'surcroît temporaire d’activité résultant de l’augmentation cyclique de l’activité aéroportuaire', il appartient à la SAS [6] d’établir la réalité de ce motif.
La SAS [6] expose que la crise sanitaire a entraîné des perturbations importantes dans le secteur aéroportuaire ; que le trafic aérien a fortement chuté en 2020, avant de varier au gré des mesures gouvernementales, avec en 2020 29,3 % de l’activité 2019 et en 2021 39,7 % ; qu’en 2022 ce trafic a repris plus nettement, avec 73,1 % de l’activité 2019 ; que par suite le secteur de la sûreté aéroportuaire a connu des incertitudes et des variations sur les années 2021-2022 ; qu’il existait également des différences selon la nature des vols (nationaux/internationaux, commercial/fret, low cost ou non…) ; qu’à partir de 2020, la SAS [6] a échangé régulièrement avec la société gestionnaire de l’aéroport de [Localité 5] pour déterminer les besoins en sûreté aéroportuaire, et a recouru, selon les périodes, à l’activité partielle et à la main d’oeuvre temporaire. Elle verse aux débats :
— les rapports annuels 2021 et 2022 de l’aéroport de [Localité 5], évoquant ces données ;
— les mails qu’elle a échangés avec la société gestionnaire de l’aéroport concernant les prévisions de trafic des 15 juillet 2021, 13 décembre 2021 et 26 octobre 2022.
M. [D] soutient que, depuis fin 2020 et la réouverture des frontières, le trafic aérien n’a cessé d’augmenter de sorte que le pic d’activité n’était pas temporaire, et qu’il ne pouvait pas baisser sauf en cas de nouvelle pandémie.
Toutefois, sur les années 2021-2022 la situation sanitaire était loin d’être stabilisée et il existait encore des restrictions de voyage, notamment en France, qui variaient au gré des confinements et plus généralement des mesures gouvernementales, de sorte que les incertitudes demeuraient importantes pour le trafic aérien, et lorsque M. [D] a été embauché en contrat à durée déterminée en juillet 2021 il était impossible d’affirmer que le trafic aérien allait augmenter de manière linéaire sur les années à venir. Il était donc normal que la SAS [6] recoure à des travailleurs en contrat à durée déterminée, puisqu’à l’époque il ne s’agissait pas d’emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise mais d’emplois liés à des surcroîts temporaires d’une activité encore très fragile et fluctuante.
Par suite, le conseil de prud’hommes a à bon droit considéré que la SAS [6] justifiait de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée et qu’il n’y avait pas lieu à requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et débouté M. [D] de sa demande d’indemnité de requalification. La relation à durée déterminée a pris fin à son échéance normale du 8 janvier 2023 et il ne s’agissait pas de la rupture abusive d’une relation à durée indéterminée ; il y a donc lieu également de confirmer le débouté au titre des demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [D] expose que, le 20 août 2022 en arrivant au travail, deux collègues lui ont dit 'bonjour comment vas-tu l’abruti '' ; que M. [D] s’est alors aperçu que M. [G], directeur de site, avait affiché en salle de repos un commentaire d’un passager mécontent, lors du contrôle des bagages cabine, du comportement du prénommé '[W]', qu’il qualifiait de désagréable, d’agressif et d’abruti ; que, M. [G] ayant refusé d’enlever le commentaire, M. [D] a alerté MM. [O] et [X] représentants syndicaux ; que le commentaire est resté affiché jusqu’à ce que la question soit évoquée lors du comité social et économique du 31 août 2022 ; qu’ensuite, M. [G] a cessé de lui adresser la parole et l’a affecté à l’horaire de 3h du matin ; que cette situation a dégradé les conditions de travail de M. [D] et son état de santé de sorte qu’il a été placé en arrêt maladie.
Il verse aux débats :
— le commentaire du passager affiché ;
— les attestations de Mme [T] et M. [U] (rédigées en des termes strictement identiques et de la même écriture) confirmant l’existence de cet affichage du 20 au 31 août 2022 ;
— l’attestation de Mme [K] évoquant également cet affichage et ajoutant que cela avait provoqué de nombreux commentaires et des critiques ouvertes contre M. [D] par plusieurs membres du personnel, et qu’après la réunion du comité social et économique M. [D] avait fait l’objet d’une pression accrue de la part de la hiérarchie et de commérages ;
— le procès-verbal du comité social et économique du 31 août 2022, M. [G] indiquant qu’il s’agissait d’un partage d’informations avec l’équipe quant aux réclamations des passagers afin d’améliorer la qualité de service ;
— le certificat du médecin généraliste du 14 octobre 2025 indiquant avoir arrêté M. [D], en décembre 2022 et début 2023, pour 'syndrome dépressif réactionnel secondaire à un problème sur son lieu de travail’ .
Dans ses conclusions, la SAS [6] indique que ce type d’affichage est courant depuis plusieurs années, dans un souci d’information des collaborateurs et d’amélioration du service ; que M. [D] n’a adressé aucune réclamation écrite à sa direction ; que ce n’est que lors d’un échange entre M. [O] et Mme [Y] du 30 août 2022 que la société a été informée d’une difficulté ; que, le 31 août 2022, M. [G] a alors décidé de masquer le nom sur le commentaire ; qu’aucun autre fait n’est établi ; qu’un fait unique ne peut pas caractériser un harcèlement moral.
Sur ce, si l’incident lié à l’affichage par la direction du commentaire du passager du 20 au 31 août 2022 est établi, en revanche M. [D] ne démontre ni l’attitude postérieure de M. [G] (refus de lui adresser la parole, modification d’horaires) ni les critiques, moqueries et pressions à son encontre, étant relevé que l’attestation de Mme [K] n’est pas circonstanciée. Par ailleurs, les deux arrêts maladie, d’un jour et de 7 jours, sont survenus plusieurs mois après l’incident, et le médecin traitant s’est borné à rapporter les dires de son patient. Ainsi il s’agissait d’un incident isolé qui, faute de répétition, ne pouvait pas laisser supposer un harcèlement moral.
En outre, M. [D] ne démontre pas avoir alerté M. [G] ou un autre membre de la hiérarchie qui aurait refusé de modifier l’affichage, mais il justifie seulement avoir alerté les institutions représentatives du personnel ; or le jour même de la réunion du comité social et économique l’affichage a été anonymisé, de sorte que la réaction a été immédiate ; enfin le lien entre cet incident et l’état de santé de M. [D] n’est pas établi. Ainsi le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne sera pas retenu.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié partie perdante supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles, ainsi que les frais exposés par la SAS [6] en cause d’appel soit 600 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] à payer à la SAS [6] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande d'avis ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Réponse ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie ·
- Déficit ·
- Information ·
- Hcr ·
- Compteur ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Vendeur ·
- Crédit d'impôt ·
- Contrat de crédit ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Successions ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Procédure accélérée ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Cotisations ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Copie ·
- Adhésion ·
- Modification ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Recours administratif ·
- Appel ·
- Audience ·
- Oralité ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Ancien salarié ·
- Contrat d'assurance ·
- Frais de santé ·
- Garantie ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Aveu judiciaire ·
- Emprunt ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délégation ·
- Passeport ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Demande ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.