Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 nov. 2024, n° 24/06899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 332
N° RG 24/06899 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3DZ
Du 07 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [Z]
né le 09 Avril 1999 à [Localité 3], de nationalité marocaine
CRA [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Samia ALILI substituant Me Luther SARAGA-MORAIS, (avocat choisi), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0799
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, (non présent) avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion du préfet des Yvelines envers M. [J] [Z] en date du 27 juin 2024 ;
Vu la décision de ce préfet en date du 30 octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 31 octobre 2024 à 9h50 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 novembre 2024, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [Z] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 novembre 2024 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en date du 4 novembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024, qui a déclaré la requête en contestation de la rétention administrative recevable, rejeté les moyens d’irrégularités, rejeté la requête en contestation ;
Le 6 novembre 2024 à 17H00, M. [J] [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 5 novembre 2024 à 17H02.
Les parties ont été convoquées à l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [J] [Z] a développé ls moyens contenus dans sa déclaration d’appel. Il a souligné que M. [Z] a une adresse effective à [Localité 6] puisque c’est l’adresse retenue pour son suivi par le conseil d’insertion et de probation. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée dans la décision. Il a également relevé l’absence de délégation de signature valable. Il demande l’assignation à résidence
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il a été justifié de la délégation de signature, qu’il n’y a pas eu d’erreur d’appréciation au moment du placement en rétention en l’absence d’adresse et que l’adresse évoquée postérieurement n’apparait ni stable ni effective. En outre, l’intéressé n’ayant pas de passeport, il ne peut y avoir d’assignation à résidence. Enfin le préfet souligne la menace à l’ordre public.
M. [J] [Z] a indiqué avoir commis une erreur de jeunesse et vouloir aller à [Localité 6] chez sa tante.
SUR CE,
Sur la délégation de signature
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 4], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, la compétence du signataire de l’acte est établie par l’arrêté portant délégation de signature publié le 11 octobre 2024 au terme duquel délégation de signature est donnée à Mme [H], cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, signataire de l’acte entrepris, pour signer en toutes matières ressortissant à leurs attributions respectives tous arrêtés. En l’espèce, il s’agit bien d’un arrêté et la matière, placement en rétention, ressortit bien de sa compétence puisque Mme [H] est affectée à la direction des migrations, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sur les garanties de représentation
Par le préfet
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [Z], à savoir une mesure d’expulsion, une condamnation récente à une peine de 11 ans de réclusion criminelle et l’absence de document transfrontière notamment. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle du retenu.
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
Par le juge
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. (L’assignation à résidence d’un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.)
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024 à 16h15
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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