Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 26 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
N° de Minute :75/25
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WESF
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X]
née le 28 Mai 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai substitué par Me Hélène Marie CAMIER, avocat au barreau d’Amiens
DÉFENDERESSE :
S.A. ROQUETTE FRERES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
59/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 juin 2008, [P] [X] a été engagée par la société Roquette Frères au poste d’ingénieur recherches et Developpement.
Dans le cadre d’une visite médicale de reprise faisant suite à un arrêt de travail, Mme [X] a été déclarée par avis du 2 juin 2023 inapte à son poste du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui a entrainé son licenciement notifié par lettre recommandée du 5 juillet 2023.
Mme [X] a, par acte du 21 février 2024, saisi le conseil de prud’hommes de Béthune aux fins de voir requalifier son licenciement en licrenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Roquette Frères à l’indemniser et à la emplir de ses droits.
Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de lille, saisi par Mme [X] aux fins de voir reconnaître que sa maladie est professionnelle, a déclaré l’intervention volontaire de l’employeur irrecevable et renvoyé l’affaire au fond. Cette décision a été frappée d’appel par la société Roquette Frères devant la cour d’appel d’Amiens.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a sursis à statuer au fond à la demande de la société Roquette Frères, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Par jugement du 7 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Béthune a également sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [X] à la demande de la société Roquette Frères dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par acte du 7 avril 2025, Mme [P] [X] a fait assigner la société Roquettes Frères devant le premier président de la cour d’appel de Douai selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa de l’article 380 du code de procédure civile:
— être autorisée à relever appel du jugement du sursis à statuer rendu le 7 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Béthune,
— fixer comme à jour fixe la date et l’heure à laquelle cette affaire sera examinée par la cour,
— condamner la société Roquette Frères à verser à Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes n’est pas lié par la décision à venir du pôle social, que la reconnaissance de maladie professionnelle ne concerne que les rapports entre la CPAM et l’assurée, que le conseil de prud’hommes a éludé les demandes non liées à son licenciement et que le sursis à statuer entrainera des conséquences juridiques désastreuses, l’employeur ayant réussi à paralyser les procédures en cours la contraignant à patienter pendant de nombreuses années pour obtenir une solution à son litige.
Par conclusions en réponse, la société Roquette Frères demande au premier président de:
— constater l’absence de motif grave et légitime,
en conséquence,
— rejeter la demande d’autorisation de relever appel du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Béthune le 7 mars 2025,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béthune le 7 mars 2025 en ce qu’il a ordonné de surseoir à statuer jusqu’à ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ait rendu sa décision,
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] à verser la somme de 2.000 euros à la société Roquette Frères au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Roquette Frères considère que Mme [X] ne justifie d’aucun motif grave et légitime puisqu’elle ne justifie pas d’une situation financière grave, ayant perçu une indemnité de licenciement élevée et retrouvé un emploi, que le caractère erroné de la motivation d’un jugement ordonnant un sursis à statuer ne caractérise pas un motif grave et légitime et qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier le bien-fondé du sursis à statuer. Elle indique que la décision du conseil de prud’hommes est liée par la reconnaissance par la CPAM de la
59/25 – 3ème page
maladie professionnelle, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer en même temps sur toutes les demandes, aucune manoeuvre dilatoire ne pouvant lui être reprochée.
SUR CE
L’article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
L’assignation saisissant la présente juridiction ayant été délivrée le 7 avril 2025, alors que le jugement litigieux a été rendu le 7 mars 2025, il convient de constater la recevabilité de la demande d’autorisation d’appel.
Constitue un motif grave et sérieux, le droit pour Mme [X] d’obtenir une décision du conseil des prud’hommes dans le litige l’opposant à son employeur dans un délai raisonnable, comme exigé par les dispositions de l’article L111-3 du code de l’organisation judiciaire.
Il ressort des procédures en cours que le conseil de prud’hommes de Béthune, saisi de demandes portant notamment sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de ses conséquences sur le licenciement intervenu ainsi que sur des rappels d’indemnités, a, près de douze mois après sa saisine, sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond du pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui doit statuer sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Mme [X].
Or, cette juridiction a également prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Amiens saisie d’un appel formé par la société Roquette Frères portant sur la recevabilité de son intervention volontaire à la procédure.
Il en résulte que la décision au fond du pôle social attendue par le conseil de prud’hommes, également susceptible d’appel, risque d’être rendue dans un délai lointain, de sorte que le litige opposant Mme [X] et son employeur, ne sera pas examiné dans un délai raisonnable.
Dès lors, Mme [X] sera autorisée à former appel du jugement du conseil de prud’hommes de Béthune en date du 7 mars 2025.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Autorise Mme [P] [X] à former appel du jugement du conseil de prud’hommes de Béthune en date du 7 mars 2025,
Fixe au 20 novembre 2025 à 9 h, salle n°1,section D, la date à laquelle la chambre sociale statuera comme en matière de procédure à jour fixe,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Champignon ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Franchise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Contamination ·
- Dommage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résidence services ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Dispositif ·
- Architecture ·
- Gestion ·
- Mutuelle ·
- Ligne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Jugement d'orientation ·
- Surendettement ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Centrale ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Poste ·
- Erreur ·
- Mise à pied ·
- Fichier ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Travailleur salarié
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité ·
- Subrogation ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Trouble neurologique ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Cotisations ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Machine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Audience ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.