Confirmation 17 mai 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 mai 2024, n° 21/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 avril 2021, N° 19/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04485 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUPT
[F]
C/
SASU SEMA E
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Avril 2021
RG : 19/00345
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANT :
[P] [F]
né le 24 Juillet 1966 à [Localité 5] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SEMA E
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [F] a été engagé par la société SEMA E dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 31 juillet 2015 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015 en qualité de pâtissier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 novembre 2018 au 18 janvier 2019.
Le 14 janvier 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Saisi par M. [F] le 7 février 2019 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société SEMA E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2021 par M. [F] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2021 par la société SEMA E ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 ;
SUR CE :
— Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Attendu qu’en l’espèce M. [F] sollicite le paiement des heures supplémentaires accomplies mais impayées en 2017 et 2018 au motif que le système de récupération invoqué par la société SEMA E lui est inopposable dans la mesure où la société a failli à son obligation conventionnelle d’information ; que la cour observe que, si le salarié argue également de ce que le décompte de la société pour la période postérieure au 13 mai 2017 ne fait plus apparaître de travail le samedi alors qu’il a continué à travailler ce jour là, le montant réclamé à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires correspond aux seuls repos décomptés en compensation des heures supplémentaires reconnues par l’employeur comme ayant été effectuées ; que le nombre d’heures supplémentaires réalisées ne fait donc en réalité pas débat ;
Attendu que, s’agissant du système de récupération, aux termes de l’article 5.1 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail annexé à la convention collective nationale HCR : 'Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l’application des dispositifs spécifiques relatifs à l’aménagement du temps de travail tels que prévus à l’article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.). / Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres. / Dans le respect de l’article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d’attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l’employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle. / Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines. / Le chef d’entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l’horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu’il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n’est pas fait une stricte application de celui-ci. / Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. / Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré : / – le nombre d’heures supplémentaires effectuées ; / – le nombre d’heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l’article L. 212-5 du code du travail ; / – le nombre d’heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.' ;
Attendu que la seule critique émise par M. [F] pour contester l’opposabilité du système de récupération ainsi instauré porte sur le défaut d’enregistrement de l’horaire de travail sur un document émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail ainsi que sur le défaut d’information de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée ;
Attendu toutefois qu’une telle carence ne saurait rendre les dispositions conventionnelles susvisées inopposables à M. [F] et lui ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires effectivement remplacées par un repos compensateur, mais simplement à celui d’éventuels dommages et intérêts ;
Attendu que, par suite, la demande en paiement d’heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 est rejetée ;
— Sur le rappel de salaire lié à l’inopposabilité du système de repos compensateur imposé :
Attendu que cette demande tend en réalité au paiement d’un rappel de salaire correspondant au déficit porté sur le compteur d’heures de M. [F] ;
Attendu que, si la société SEMA E ne pouvait effectivement porter un déficit sur un compteur d’heures de M. [F] dans la mesure où la mise en place d’un compteur n’est pas prévu conventionnellement et où seule une fiche annexe au bulletin de paie doit être établie, destinée à inscrire les heures supplémentaires réalisées ainsi que les repos compensateurs ouverts et ceux attribués – aucun déficit n’étant donc possible puisque les repos ne sont donnés qu’une fois les heures supplémentaires accomplies, M. [F] ne fournit aucun élément permettant à la cour de déterminer le montant qui lui serait dû au titre de l’irrégularité ainsi commise ; que son calcul est en effet basé sur les repos acquis et ceux réglés, et non sur les heures portées en déficit notamment pour fermeture de la société ; que, faute pour lui d’établir la réalité du montant de la créance alléguée, M. [F] ne peut qu’être débouté de sa demande ;
— Sur les dommages et intérêts pour non information du droit aux repos compensateurs :
Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.' et que, selon l’article 566 du même code : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce la demande tend en réalité à l’indemnisation du préjudice subi en raison d’un défaut d’information du droit au repos prévu à la convention collective pour les travailleurs de nuit lorsque la durée journalière de travail dépasse 8 heures ;
Attendu qu’il est constant que cette réclamation n’a pas été présentée en première instance ; qu’elle ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions présentées devant les premiers juges – ce qu’au demeurant M. [F] ne soutient aucunement ; que la cour souligne en effet que le repos prévu par le texte susvisé n’est pas un repos compensateur au sens de l’article L. 3121-28 du code du travail et est sans lien avec l’accomplissement d’heures supplémentaires ; qu’elle est donc irrecevable ;
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu qu’en l’espèce la volonté délibérée de la société SEMA E de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n’est pas suffisamment caractérisée, la seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la tenue d’un registre et à l’information du salarié sur les heures supplémentaires accomplies et les repos compensateurs pris étant à cet égard insuffisante ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est dès lors rejetée ;
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce M. [F] invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire les manquements de l’employeur suivants : le non-paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs, une surcharge de travail et un dépassement des durées maximales de travail ;
Attendu toutefois que M. [F] a été débouté de ses demandes tendant au paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs ; qu’il ne verse aucune pièce concernant sa surcharge de travail ; qu’enfin il ne sollicite aucune indemnisation au titre d’un dépassement des durées maximales de travail ; que, faute pour lui d’établir que la société SEMA E aurait failli à ses obligations ou encore que les manquements allégués empêchaient la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission ; que les demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc rejetées ;
— Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande ne peut prospérer ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts 'pour non information du droit aux repos compensateurs conventionnels’ et tendant en réalité à l’indemnisation du préjudice subi en raison d’un défaut d’information du droit au repos prévu à la convention collective pour les travailleurs de nuit lorsque la durée journalière de travail dépasse 8 heures,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [P] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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