Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 oct. 2023, n° 22/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 14 décembre 2021, N° 2019j01282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENTRE SOL ET MUR CARRELAGE SANITAIRE c/ S.A.R.L. ALCOM, S.A.S. LOCAM, S.A.R.L. ALCOM au capital de 48 800 € |
Texte intégral
N° RG 22/00670 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCOC
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 14 décembre 2021
RG : 2019j01282
S.A.R.L. ENTRE SOL ET MUR CARRELAGE SANITAIRE
C/
S.A.R.L. ALCOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTRE SOL ET MUR CARRELAGE SANITAIRE au capital de 10.000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 502 333 206, poursuites et diligences en son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulante et par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. ALCOM au capital de 48 800 €, immatriculée auprès du RCS d’Antibes sous le n° 439.152.646, représentée par son gérant en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Véronique BOURGOGNE membre associé de la SCP BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Viviane LE-GALL, conseillère
— Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2019, la SARL Entre Sol et Mur Carrelage Sanitaire (ci-après « la société Entre Sol et Mur ») a conclu un contrat d’abonnement de site internet avec la SARL Alcom. Ce contrat était financé par un contrat de location signé entre la société Entre Sol et Mur et la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») le 4 avril 2019 moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 300 euros TTC. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 4 avril 2019.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2019, la société Locam a mis en demeure la société Entre Sol et Mur de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d’huissier du 12 décembre 2019, la société Locam a assigné la société Entre Sol et Mur devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir la somme principale de 15.180 euros.
Par acte du 25 février 2020, la société Entre Sol et Mur a assigné en intervention forcée la société Alcom. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 15 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Entre Sol et Mur et la société Alcom et d’autre part, la société Entre Sol et Mur et la société Locam,
— débouté la société Entre Sol et Mur de sa demande de nullité du contrat qu’elle a conclu avec la société Alcom et par voie de conséquence du contrat de location conclu avec la société Locam,
— condamné la société Entre Sol et Mur à payer à la société Locam la somme de 15.180 euros, correspondant à l’intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférents outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 16 septembre 2019,
— condamné la société Entre Sol et Mur à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la société Entre Sol et Mur,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
— débouté la société Entre Sol et Mur du surplus de ses demandes,
— débouté la société Alcom de l’ensemble de ses demandes.
La société Entre Sol et Mur a interjeté appel par acte du 20 janvier 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2022 fondées sur les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et les articles 1103, 1134, 1178, 1186, 1187, 1130 et suivants et 1240 du code civil, la société Entre Sol et Mur a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de nullité du contrat qu’elle a conclu avec la société Alcom et par voie de conséquence du contrat de location conclu avec la société Locam,
— l’a condamné à payer à la société Locam la somme de 15.180 euros, correspondant à l’intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférents outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 16 septembre 2019,
— l’a condamné à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à sa charge,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,a débouté la société Alcom de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats qu’elle a conclus avec la société Alcom, d’une part, et la société Locam, d’autre part,
— juger que la société Alcom Média s’est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales en ce qu’elle a entretenu sciemment la confusion avec la société Pages Jaunes avec laquelle elle croyait contracter contraignant la société Pages Jaunes à assigner la société Alcom Média devant le tribunal de commerce d’Antibes pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire dont le tribunal de commerce d’Antibes a reconnu le bienfondé par jugement rendu le 24 septembre 2021,
— prononcer la nullité du contrat d’abonnement du site internet Alcom Média du 16 janvier 2019,
— prononcer concomitamment la caducité du contrat de location de la société Locam du 4 avril 2019,
— juger que la société Alcom Média devra la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société Alcom Média et la société Locam à lui payer chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alcom Média et la société Locam aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 juillet 2022 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1130 et 1231-1 du code civil et l’article 14 du code de procédure civile, la société Locam a demandé à la cour de :
— juger non fondé l’appel de la société Entre Sol et Mur,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Entre Sol et Mur à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2022 fondées sur les articles 1103, 1134 ancien, 1186, 1187 et 1130 et suivants du code civil, la société Alcom a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Entre Sol et Mur de sa demande de nullité du contrat qu’elle a conclu avec elle et par voie de conséquence du contrat de location conclu avec la société Locam,
— condamné la société Entre Sol et Mur à payer à la société Locam la somme de 15.180 euros, correspondant à l’intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférents outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 16 septembre 2019,
— condamné la société Entre Sol et Mur à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la société Entre Sol et Mur,
— débouté la société Entre Sol et Mur du surplus de ses demandes,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la société Alcom Media à l’encontre de laquelle la société Entre Sol et Mur sollicite le prononcé de condamnations n’est pas partie à la présente procédure,
— juger qu’elle ne s’est livrée à aucune pratique commerciale déloyale et n’a entretenu aucune confusion entre la société Pages Jaunes et la société Alcom Média, le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 24 septembre 2021 n’étant pas de nature à établir l’existence des faits dénoncés par la société Entre Sol et Mur, en l’état des dispositions claires et précises des contrats et documents signés par le représentant de celle-ci.
— débouter la société Entre Sol et Mur de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat d’abonnement de site internet qu’elle a conclu avec elle le 16 janvier 2019,
— juger en conséquence qu’il n’y a lieu à la voir condamnée à relever et garantir la société Entre Sol et Mur de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— débouter la société Entre Sol et Mur de sa demande fondée sur l’article 700 et les dépens,
— condamner la société Entre Sol et Mur à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner la société Entre Sol et Mur aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, les débats étant fixés au 13 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat de fourniture et de caducité du contrat de location financière
À l’appui de sa position, la société Entre Sol et Mur a fait valoir :
— le vice du consentement du gérant de la société dans le cadre de la conclusion du contrat en raison des pratiques trompeuses mises en 'uvre par le gérant de la société Alcom mais aussi de la société Alcom Media, comme expliqué dans le cadre de la plainte déposé, avec l’indication que le gérant s’est présenté comme mandataire de la société Pages Jaunes en janvier 2019, alors que cette dernière société l’a contacté en juin 2019 ce qui lui a fait prendre conscience de la situation
— l’absence de réponse de la société Alcom Media au courriel du gérant du mois de juin 2019 dans lequel il demandait des explications,
— la volonté de M. [U], gérant de la société Alcom Media et de la société Alcom, d’entretenir une confusion, y compris dans ses réponses en octobre 2019 suite au dépôt de la plainte,
— la remise le 16 janvier 2019, d’une carte de visite reprenant les couleurs de la société Pages Jaunes mais aussi d’un bon de commande avec les mêmes éléments distinctifs,
— la mauvaise foi de la société Locam, qui n’a pas répondu quant aux pratiques commerciales déloyales de son partenaire, la société Alcom Media,
— la livraison du site internet via deux procès-verbaux de réception les 12 février 2019 et 4 avril 2019, ce qui ajoute à la confusion du dossier,
— la volonté délibéré de la société intimée, de surfacturer une prestation dans le cadre de l’abonnement au site internet à hauteur de 14.400 euros sur 4 ans une prestation qui vaut 15 euros par an chez un hébergeur,
— la condamnation de la société Alcom Media par le tribunal de commerce d’Antibes pour concurrence déloyale à l’égard de la société Pages Jaunes suivant jugement du 24 septembre 2021 et la motivation adoptée par le tribunal,
— la nullité du contrat en raison de ces pratiques commerciales trompeuses concernant le contrat de fourniture et d’abonnement entre la société Entre Sol et Mur et la société Alcom Media s’agissant du site internet, et dès lors, la caducité du contrat de location financière en raison de l’interdépendance des contrats.
Pour sa part, la société Alcom a fait valoir :
— l’objet du contrat, tel que prévu en son article 2 du contrat de fourniture à savoir la création d’un site et sa mise en ligne, son hébergement, son inscription sur les moteurs de recherche, l’acquisition du nom de domaine, la mise à jour trimestrielle du site, la création d’une adresse e-mail, la prestation de maintenance téléphonique, les outils de contact et les modules de statistiques et le respect de ses obligations contractuelles à ce titre,
— l’absence de preuve par la société Entre Sol et Mur de tout élément établissant la réalité des pratiques commerciales trompeuses invoquées,
— la mauvaise foi du gérant de l’appelante qui a déposé plainte au titre des pratiques commerciales trompeuses uniquement après la réception de la mise en demeure de la part de la société Locam,
— la confusion volontairement entretenue par l’appelante entre la société Alcom et la société Alcom Media,
— la signature du contrat d’abonnement entre la société Entre Sol et Mur et la société Alcom le 16 janvier 2019, le contrat de location financière datant du 4 avril 2019, lors de la réception du site internet, sans que le gérant de l’appelante n’émette la moindre réserve sur le procès-verbal de réception, étant rappelé que le dépôt de plainte date du 5 octobre 2019,
le rappel que le jugement dont se prévaut l’appelante rendu par le tribunal de commerce d’Antibes concerne la société Alcom Media dans le cadre d’un litige avec la société Pages Jaunes,
— l’absence d’éléments démontrant que la société Alcom s’est présentée à l’appelante comme étant la société Pages Jaunes,
— l’objet différent du contrat de l’espèce avec celui conclu entre la société Entre Sol et Mur et la société Alcom Media qui portait sur un mandat d’achat d’espaces publicitaires dans différents médias dont la société Pages Jaunes,
— les différents objets sociaux des sociétés Alcom et Alcom Media, la seconde étant tournée, dans le cadre de la Loi Sapin I, vers l’achat d’espaces publicitaires, puisque la société Pages Jaunes ne disposait plus de monopole, renvoi étant fait aux accréditations obtenues dans ce cadre,
— l’absence à la procédure entre la société Pages Jaunes et la société Alcom Media, de la société Alcom, étant rappelé que dans le présent litige, l’appelante a réceptionné un site internet,
— la signature, le 16 janvier 2019, par le gérant de la société Entre Sol et Mur, d’un mandat avec la société Alcom Media aux fins d’achat dans les pages jaunes d’un espace, pour un montant annuel de 4.864 euros HT/ an, et un contrat d’abonnement de site internet avec la concluante, pour des mensualités de 250 euros HT,
— l’absence sur le mandat de tout logo ou élément laissant penser à un contrat direct avec la société Pages Jaunes, mandat étant donné aux fins de contact, et l’indication sur le mandat que la société Alcom Media n’a aucun lien avec la société Pages Jaunes, le double étant remis au client, étant rappelé que le gérant de la société Entre Sol et Mur a apposé sur les deux documents sa signature et son tampon,
— le respect du mandat par la société Alcom Media, comme le démontre le courriel du 1er février 2019, qui indique que la société Entre Sol et Mur a déjà signé un contrat pour l’édition 2019, et que la demande d’achat ne trouvera à s’appliquer qu’à compter du mois d’août 2019,
— la signature d’un nouveau mandat avec la société Alcom Media et la société Entre Sol et Mur le 12 février 2019, reprenant les mêmes éléments, alors qu’au mois de juin, le gérant de l’appelante a, à nouveau, conclu un contrat d’achat d’espaces publicitaires avec les équipes de la société Pages jaunes,
le refus à compter de cette date, alors que le transfert du nom du site internet avait été réalisé en début d’année, et le site réceptionné, de payer les sommes dues en exécution du contrat de fourniture,
— le classement sans suite de la plainte déposée par le gérant de la société Entre Sol et Mur suite à la mise en demeure adressée par la société Locam, et la relaxe suite à la procédure sur citation directe, de la société Alcom Media et de la société Locam, par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 21 octobre 2020, pour des faits d’escroquerie et de pratique commerciale trompeuse, la motivation reprenant la réalité du contenu des contrats,
— l’absence à la présente instance de la société Alcom Media qui en outre, a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes, la procédure étant toujours en cours.
La société Locam a fait valoir :
— la régularité du contrat de fourniture signé en ce que le contrat a été conclu avec la société Alcom et non la société Alcom Media qui pour sa part a fait l’objet de sanction, outre le fait que les deux sociétés ont des numéros K Bis différents, mais aussi des objets commerciaux différents, la commercialisation de sites internet pour la première et la commercialisation d’espaces publicitaires pour la seconde,
— l’absence de confusion possible au regard des informations mentionnées au contrat, et donc de pratiques commerciales déloyales,
— l’absence de partenariat entre la société Locam et la société Alcom Media, et l’absence de toute référence dans les documents du contrat de location financière concernant l’achat d’espaces publicitaires,
— l’acquisition par la société Alcom des droits d’exploitation du site internet commandé par la société Entre Sol et Mur,
— l’absence de la société Alcom Media dans la présente instance et la nécessaire application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile,
— l’absence d’autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes à l’égard de la société Alcom, qui n’était pas partie à cette instance,
— la relaxe, dans le cadre d’une procédure de citation directe devant le tribunal correctionnel de Draguignan, par la société Entre Sol et Mur, de la société Alcom Media, suivant jugement du 14 décembre 2021.
Sur ce,
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat objet du litige, financé par la société Locam, porte sur la fourniture d’un site internet par la société Alcom, dont le numéro RCS est 439152646.
La société Entre Sol et Mur présente de nombreux moyens relatifs à la société Alcom Media, notamment concernant les conditions du mandat signé avec celle-ci. Toutefois, il est relevé dans les pièces remises, notamment le jugement du tribunal de commerce d’Antibes, que le numéro RCS de la société Alcom Media est le 530157403. Dès lors, aucune confusion entre les deux sociétés n’est possible.
De plus, les différents contrats remis par la société Alcom permettent de réaliser une comparaison entre les objets qui sont différents, celui conclu avec la société Alcom portant sur la création d’un site internet, sa mise en ligne, l’inscription sur un moteur de recherches et autres prestations liées, alors que le contrat conclu avec la société Alcom Media porte sur un mandat aux fins d’achat d’espaces publicitaires notamment dans les pages jaunes.
La société Entre Sol et Mur ne peut se prévaloir d’arguments concernant la société Alcom Media sans l’avoir appelée en la présente cause, sans oublier que les griefs à l’égard de cette société ne peuvent être automatiquement appliqués à la société Alcom, s’agissant de la prestation réalisée par cette dernière qui portait sur la création et la livraison d’un site internet, outre sa maintenance. Aucune erreur ou man’uvre dolosive ne peuvent être retirées de ces différents éléments.
La société Entre Sol et Mur a signé et tamponné non seulement le contrat de fourniture de la société Alcom concernant le site internet mais aussi le contrat de financement attaché permettant le financement du produit commandé.
Sur les deux contrats, l’objet est clair, dénué d’ambiguïté et la société Entre Sol et Mur ne peut prétendre arguer de son litige avec une société tierce au contrat pour des motifs différents pour se défaire de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Alcom et donc de la société Locam.
Il est constaté que si la société Entre Sol et Mur a entendu déposer plainte concernant cette opération de financement, cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite, et les intimées rapportent la preuve en outre de la relaxe prononcée les concernant suite à une procédure devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une citation directe.
La société Entre Sol et Mur ne rapporte pas la preuve non plus d’une pratique commerciale trompeuse dans la présente instance, puisque la fourniture d’un site internet, sa création et sa mise en ligne sont sans lien avec l’achat d’espaces publicitaires, étant rappelé par ailleurs qu’elle a payé deux loyers auprès de la société Locam après avoir remis son RIB et accepté les opérations de prélèvement.
Enfin, il est constant que la société Alcom a exécuté sa prestation, le procès-verbal de livraison du 4 avril 2019 étant signé sans aucune réserve.
Un premier procès-verbal de réception avait été régularisé le 12 février 2019, avant celui adressé à la société Locam, permettant une démonstration du site à la société Entre Sol et Mur, mais aussi de répondre aux besoins de cette dernière et demande avant la mise en 'uvre de la livraison définitive et de la facturation auprès de la société Locam, faisant débuter l’obligation de règlements de loyers.
De fait, les moyens soulevés par la société Entre Sol et Mur ne sauraient prospérer, outre le fait que la prestation a été exécutée à son profit, la société Locam ayant ensuite réglé le fournisseur pour l’intégralité de sa prestation, ce qui impose à la société Entre Sol et Mur de régler les sommes dues au titre du contrat.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société Entre Sol et Mur et de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société Entre Sol et Mur échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Alcom une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Entre Sol et Mur sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SARL Entre Sol et Mur Carrelage Sanitaire à supporter les dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Entre Sol et Mur Carrelage Sanitaire à payer à la SARL Alcom la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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