Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01819 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTX4
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1]
Références : 22/272
****
APPELANTE :
BREST METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2022, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat (l’établissement public) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [V] [Q], salarié en tant qu’ouvrier, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 17 janvier 2022 ; Heure : 11h ;
Lieu de l’accident : [Adresse 3] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [Q] remplaçait un mitigeur et le rangeait dans sa caisse à outil ;
Nature de l’accident : en se relevant, il aurait ressenti une décharge électrique au niveau du dos ;
Eventuelles réserves motivées : Pas de témoin. Pathologie préexistante.
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h15 à 12h et 13h30 à 17h35 ;
Accident connu le 17 janvier 2022 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 17 janvier 2022 par le docteur [O], fait état de 'lumbago aigu et fessalgie G après faux mvt', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 23 janvier 2022.
Par décision du 12 avril 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 juin 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, l’établissement public a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 6 septembre 2022.
Lors de sa séance du 22 septembre 2022, la commission a rejeté le recours de l’établissement public.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société mal fondé ;
— débouté la société de ses demandes ;
— confirmé l’opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident du 17 janvier 2022 dont a été victime M. [Q] ;
— condamné la société aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration adressée le 10 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l’établissement public a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’établissement public demande à la cour :
— de recevoir son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [Q].
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mars 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société lors de l’instruction du dossier de M. [Q] ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 17 janvier 2022 à M. [Q] ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse
L’établissement public fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d’avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
La caisse soutient qu’il n’est pas exigé que le dossier de l’assuré mis à la disposition de l’employeur comporte les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne permettent pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la lésion initiale.
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n°22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
Ces certificats médicaux de prolongation qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n’ont pas à être communiqués à l’employeur lors de la phase d’instruction du dossier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier du 31 janvier 2022, l’établissement public a été informé qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 31 mars 2022 au 11 avril 2022, et qu’au-delà, le dossier sera consultable jusqu’à la décision qui interviendra au plus tard le 20 avril 2022.
Il est également non contesté qu’ont été mis à la disposition de la société les éléments suivants :
— la déclaration d’accident du travail,
— le certificat médical initial,
— le questionnaire de l’assuré,
— le questionnaire de l’employeur,
— le questionnaire témoin,
— le rapport de l’agent enquêteur.
Si la caisse n’a pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation, il ne saurait lui en être fait grief, ces certificats n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et la lésion déclarée.
Dès lors que la caisse a satisfait à son obligation d’information, il convient de rejeter ce moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire et de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de l’établissement public qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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