Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 29 nov. 2024, n° 24/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 13 décembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
29 Novembre 2024
N° RG 24/00308 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ7H
N° 1637/24
NSR/RS
GROSSE
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BETHUNE en date du 13 Décembre 2017
COUR D’APPEL DOUAI en date du 29 Janvier 2021
COUR DE CASSATION DU 15 Novembre 2023
DEMANDEURESSE A LA SAISINE :
S.A. BUYSSE FOOD MACHINERY
[Adresse 4]
[Localité 3] / BELGIQUE
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR A LA SAISINE :
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: Conseiller faisant fonction de président de chambre
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DEBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Nadine BERLY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 octobre 2008, Monsieur [B] [N] a été engagé par la société BUYSSE FOOD MACHINERY par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance, Ouvrier, niveau 3, échelon 2, selon les dispositions de la convention collective électronique audiovisuel et équipement ménager (commerce et services), IDCC 1686, Brochure JO 3076, applicable à la relation de travail.
A ce titre, Monsieur [N] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.281,1 euros.
Le 7 janvier 2016, Monsieur [B] [N] a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au titre de diverses demandes, en ce notamment un rappel de salaire sur des primes exceptionnelles .
Monsieur [N] a ensuite reçu plusieurs avertissements, le 15 janvier 2016, le 21 janvier 2016, le 14 mars 2016 et le 21 décembre 2016.
A compter du 21 décembre 2016, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 27 mars 2017 et déclaré apte lors de la visite de reprise de son poste.
Le salarié ne s’étant pas présenté, la société BUYSSE FOOD MACHINERY l’a convoqué à un entretien préalable pour motif disciplinaire le 13 avril 2017, avec mise à pied conservatoire. Monsieur [N] a été licencié pour faute grave le 2 mai 2017.
Par jugement en date du 13 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Béthune a :
— Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société BUYSSE FOOD MACHINERY à déclarer à la CPAM l’accident de travail du 21 Décembre 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de la décision, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné la Société BUYSSE FOOD MACHINERY à communiquer à Monsieur [N], un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 8ème jour après la notification de la décision, le Conseil des Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— Condamné la Société BUYSSE FOOD MACHINERY à payer à monsieur [N] les sommes suivantes :
6.097,82 € au titre les primes exceptionnelles de 2014 à 2016 et 609,78 € au titre des congés payés y afférents ;
1.440 € au titre de l’indemnité d’entreprise de la tenue de travail ;
4.921,70 € au titre des indemnités de panier ;
3.840,88 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
4.562 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 456,20 € au titre des congés payés y afférents
2.052,96 € au titre de la mise à pied conservatoire et 205,29 € au titre des congés payés y afférents ;
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BUYSSE FOOD MACHINERY a formé un appel contre cette décision.
Par arrêt du 29 janvier 2021, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Buysse Food Machinery à payer à Monsieur [B] [N] les sommes suivantes :
— primes exceptionnelles de 2014 à 2016 : 6 097,82 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 609,78 € ;
— indemnité d’entretien de la tenue de travail : 1 440 € ;
— indemnité légale de licenciement : 3 840,88 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 562 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 456,20 € ;
— au titre de la mise à pied conservatoire : 2 052,96 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 205,29 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens ;
— confirmé également le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Buysse Food Machinery à déclarer à la CPAM l’accident de travail du 21 décembre ainsi qu’à communiquer à Monsieur [N], un bulletin de paie rectifié, sauf à dire que ces condamnations ne sont pas assorties d’une astreinte ;
— confirmé également le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [N] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et aux avertissements ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] aux torts de la société Buysse Food Machinery à effet au 2 mai 2017 ;
Condamne la société Buysse Food Machinery à payer à Monsieur [B] [N] les sommes suivantes :
— indemnité de 13ème mois : 9 124,44 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 912,44 € ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 15 000 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Buysse Food Machinery à payer à Monsieur [B] [N] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € en cause d’appel ;
Déboute Monsieur [B] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Buysse Food Machinery de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Buysse Food Machinery aux dépens d’appel.
La société BUYSSE FOOD MACHINERY a formé un pourvoi.
Par arrêt en date du 15 novembre 2023, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 29 janvier 2021 rendu par la cour d’appel de Douai seulement en ce qu’il a condamné la société BUYSSE FOOD MACHINERY à payer à Monsieur [N] la somme de 6 097,82 euros au titre des primes exceptionnelles de 2014 à 2016. Elle a condamné Monsieur [N] aux dépens, et rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BUYSSE FOOD MACHINERY a saisi la cour d’appel de Douai .
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 1er mars 2024, la société BUYSSE FOOD MACHINERY demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Béthune en ce qu’il a condamné la société BUYSSE FOOD MACHINERY SA à payer à Mr [N] les sommes suivantes :
6097,82 € brut au titre du paiement des primes exceptionnelles de 2014 à 2016 outre 609,78 € brut au titre des congés payés afférents,
Par conséquent,
— Dire et juger que la Société BUYSSE FOOD MACHINERY est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Dire et juger que la prime exceptionnelle ne résultait pas d’un usage mais correspondait à une libéralité de l’employeur ;
En conséquence
— Débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de la prime exceptionnelle ;
— Condamner Monsieur [N] à verser à la société BUYSSE FOOD MACHINERY la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [N] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BUYSSE FOOD SA à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 6 097,82 € brut au titre des primes exceptionnelles de 2014 à 2016, outre 609,78 € d’indemnité de congés payés afférente,
— Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement sur ce point, condamner la société BUYSSE FOOD à communiquer à Monsieur [N] un bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle-Emploi/France Travail rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d’un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société BUYSSE FOOD MACHINERY SA à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BUYSSE FOOD MACHINERY SA aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter la société BUYSSE FOOD MACHINERY SA de ses demandes contraires.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le paiement de la prime exceptionnelle
En dehors de toute disposition conventionnelle ou contractuelle, le paiement d’une gratification est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage qui présente des caractères de généralité, de constance et de fixité.
Il appartient au salarié qui se prévaut de l’application d’un usage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, monsieur [N] a perçu des primes qualifiées d’exceptionnelles d’un montant de 1820,04 euros en janvier 2011, de 2 197,28 euros en décembre 2011, de 2197,28 euros en janvier 2013, et de 1915,82 euros en février 2014.
La généralité de l’usage n’est pas critiquée par l’employeur qui admet que les autres salariés ont perçu cette prime aux mêmes périodes. Il n’est pas précisé le montant perçu par les autres salariés.
Bien qu’ayant été engagé en 2008, le salarié n’a perçu cette prime exceptionnelle qu’à compter de l’année 2011, soit 3 ans après son embauche, et seulement à 4 reprises, sur une durée de 4 ans consécutifs, le versement de cette prime ayant cessé après 2014. Par ailleurs si Monsieur [N] soutient que cette prime lui a été versée une fois par an, la date des versements ne présente aucune régularité, puisqu’en 2011, il a perçu une prime en janvier et en décembre, aucune en 2012, et qu’en 2013, il a perçu une prime en janvier et l’année suivante, en février. La preuve de la constance de l’attribution de la prime n’est pas rapportée.
Monsieur [N] ne rapporte pas non plus la preuve de la fixité de cette prime. En effet les modalités de calcul de cette prime ne sont pas connues. Il n’est pas démontré non plus qu’elle suive l’évolution de paramètres déterminés, et notamment celui du salaire. En effet, le montant de la prime a varié, à la hausse, puis à la baisse, puisque cette prime qui s’élevait à 1820,04 euros en janvier 2011, a ensuite augmenté pour être fixée à 2 197,28 euros en décembre 2011 et janvier 2013, et a ensuite été réduite à 1915,82 euros en février 2014. Ni son montant, ni les dates de versements ne permettent de démontrer la constance et la fixité du versement de la prime. En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de la demande de rappels de primes. Le jugement est infirmé.
La société BUYSSE FOOD sera condamnée à remettre à Monsieur [N] un bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle-Emploi/France Travail rectifiée sans qu’il soit besoin de l’ordonner sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N]. Il n’est pas inéquitable de débouter la société BUYSSE FOOD MACHINERY de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Douai en ce qu’il a condamné la société BUYSSE FOOD MACHINERY SA à payer à Monsieur [N] la somme de 6097,82 € brut au titre du paiement des primes exceptionnelles de 2014 à 2016 outre 609,78 € brut au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [N] de sa demande en paiement de la somme de 6097,82 € brut au titre du paiement des primes exceptionnelles de 2014 à 2016 outre 609,78 € brut au titre des congés payés afférents,
Condamne la société BUYSSE FOOD à remettre à Monsieur [N] un bulletin de paie et une attestation Pôle-Emploi/France Travail rectifiés,
Déboute la société BUYSSE FOOD MACHINERY SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président
Muriel LE BELLEC
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