Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARKEA DIRECT BANK, S.A. ARKEA DIRECT BANK dont l' une des enseignes est FORTUNEO immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00112
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMW5
(Réf 1ère instance : 11-23-0497)
(2)
S.A. ARKEA DIRECT BANK
C/
M. [Q] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
— Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK dont l’une des enseignes est FORTUNEO immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 384 288 890
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2022, la société Arkea Direct Bank a ouvert un compte de dépôts assorti d’une autorisation de découvert de 200 euros au nom de M. [Q] [S].
Le compte a fonctionné en débit non autorisé qui n’a pas été régularisé malgré mise en demeure de payer adressée le 5 septembre 2022.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 1er juin 2023, la société Arkea Direct Bank a assigné M. [Q] [S] en paiement de la somme de la somme 6 045,40 euros somme majorée d’intérêts au taux de 16 % l’an.
A l’audience, M. [Q] [S] n’était ni présent, ni représenté.
Suivant jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
— Débouté la société Arkea Direct Bank de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— Condamné la société Arkea Direct Bank aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 8 janvier 2024, la société Arkea Direct Bank a interjeté appel.
Par dernières conclusions en date du 26 février 2024, la société Arkea Direct Bank demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la société Arkea Direct Bank recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Voir Condamner M. [Q] [S] à payer la société Arkea Direct Bank :
— Principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 7 juillet 2022 avec intérêts au taux contractuel de 16,00 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, 6 045,40 euros.
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Voir Condamner M. [Q] [S] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir Condamner M. [Q] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [S], assigné suivant acte délivré le 12 mars 2024 à personne n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour débouter la banque le premier juge a retenu que la société Arkea Direct Bank ne rapporte pas la preuve dans les formes légales, de la convention dont elle se prévaut à l’appui de ses prétentions faute de produire le fichier de preuve électronique de la signature du contrat.
La société Arkea Direct Bank fait valoir qu’elle a versé aux débats, dès la première instance, le fichier de preuve électronique émanant d’un organisme certificateur indépendant. Elle produit en cause d’appel un certificat de signature électronique (attestation LSTI) de nature à établir l’échange des consentements sur l’ouverture du compte bancaire en cause.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
En l’espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, en qualité de prestataire de services de certification électronique, attestant de la transmission de la convention de compte et de sa signature électronique par M. [S] [Q] conformément à la mention portée sur le document.
Ce fichier de preuve est en outre corroboré par le document contractuel portant mention de la signature électronique ainsi que par le document d’identité du titulaire du compte.
Il sera constaté que le débiteur tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l’authenticité de sa signature. Or il s’évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu’il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l’obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve.
En outre, l’article 25 du règlement UE 910-2014 du 23 juillet 2014 précise que l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique, comme preuve de justice, ne peuvent être rejetés au seul motif que cette signature se présente sous forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
En toute hypothèse, la banque justifie que la signature électronique de M. [S] [Q] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec la convention de compte, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes de la banque.
Le jugement déféré sera infirmé.
Il en ressort que suivant convention du 7 février 2022, M. [Q] [S] a ouvert un compte n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société Arkea Direct Bank (Fortuneo.)
La banque justifie du fait qu’elle a mis en demeure le débiteur de régulariser le découvert en compte suivant lettre recommandée du 5 septembre 2022.
Elle démontre, suivant relevé de compte arrêté au 30 avril 2023, que M. [Q] [S] reste lui devoir la somme de 6 045,40 euros au titre du découvert en compte.
Le débiteur sera condamné au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance qui porte interpellation suffisante des sommes à payer.
En effet, outre que la banque ne justifie pas du caractère conventionnel du taux de 16 % dont elle réclame paiement, il apparaît que le découvert en compte a duré plus de trois mois sans justification par la banque d’avoir soumis à M. [S] une offre de crédit de sorte que la banque ne peut prétendre ni au paiement d’intérêts conventionnels ni la capitalisation des intérêts prohibée en matière de crédit par l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Q] [S] à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de 6 045,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Q] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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