Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 6 mai 2025, n° 24/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 juin 2024, N° /03772;23/01741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 24/03772 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N47C
[J] [R]
c/
[X] [I] [E]
Nature de la décision : AU FOND
28C
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2024 par le Président du TJ de BORDEAUX (RG n° 23/01741) suivant déclaration d’appel du 08 août 2024
APPELANT :
[J] [R]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (PORTUGAL)
de nationalité Française/Portugaise
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Elsa BERTHÉ
INTIMÉE :
[X] [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
Mme [X] [I] [E] et M. [J] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (33), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens étant dressé le 25 mai 1992 par Maître [Z], notaire à [Localité 9] (33) et homologué par jugement du 12 décembre 1992.
Les époux ont acquis en indivision :
— un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 12], qui constituait l’ancien domicile conjugal et qui est désormais occupé par M. [R] seul,
— un immeuble composé de quatre appartements et d’une maison, situé [Adresse 2] à [Localité 12], procurant des revenus fonciers.
Suivant requête en divorce déposée par Mme [E] le 17 juillet 2017 et ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et décidé, au titre des mesures provisoires entre les époux, de :
— commettre Maître [Z] afin d’élaborer un projet de liquidation,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
— dire que M. [R] assurera la gestion des biens immobiliers indivis avec reddition de compte,
— dire que M. [R] percevra les loyers et réglera les impôts locaux, les emprunts immobiliers et se chargera des répartitions nécessaires,
— dire que la taxe d’habitation 2017 sera payée par les époux à concurrence de ¿ pour Mme [E] et ¿ pour M. [R].
Dans le cadre de cette procédure, M. [R] a saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 17 février 2022, a débouté Mme [E] de toutes ses demandes reconventionnelles tendant, pour l’essentiel, à lui attribuer la gestion locative des biens indivis et à condamner M. [R] à lui verser une somme de 48.800 ' par provision sur les revenus fonciers pour les années 2017 à 2020.
Ces chefs de l’ordonnance ont été confirmés par la cour d’appel de Bordeaux le 13 décembre 2022.
Sur assignation en divorce de Mme [E], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 9 juin 2022, a prononcé le divorce des époux et fixé la date des effets du divorce au 14 avril 2017.
En parallèle, par acte du 3 février 2022, M. [R] a assigné Mme [E] en liquidation-partage du régime matrimonial auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et désigné pour y procéder M. [W] [M],
— ordonné une expertise immobilière destinée à déterminer les valeurs vénale et locative à compter du 5 décembre 2017 des biens immobiliers indivis situés à [Localité 12], soit :
— un immeuble à usage d’habitation comportant une maison principale et une annexe, situé [Adresse 6], bien qui constituait le domicile conjugal et qui est occupé à ce jour par l’époux
— un immeuble à usage d’habitation composé de quatre appartements et d’une maison entièrement dédiée à la location, situé [Adresse 2].
Un nouvel expert, M. [L] [M], a été désigné par ordonnance du 14 décembre 2023.
En parallèle, par acte du 3 août 2023, Mme [E] a assigné M. [R] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 66.627 ' à titre de provision sur la quote-part des revenus fonciers lui revenant au titre du patrimoine indivis.
2- Décision entreprise
Par jugement du 24 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en matière de procédure accélérée au fond, a :
— condamné M. [R] à payer à Mme [E] la somme de 72.505 ' à titre de provision sur la quote-part des revenus fonciers lui revenant au titre du patrimoine indivis,
— condamné M. [R] à payer à Mme [E] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 8 août 2024, M. [R] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L’appelant ayant révoqué son avocat le 27 février 2025, son nouveau conseil demande, par message RPVA du même jour, le report de l’ordonnance de clôture mais ne demande pas le renvoi puisqu’il entend plaider sur les conclusions de son confrère.
4- Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 16 octobre 2024, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du 24 juin 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] de sa demande de provision de 66.627 ',
— débouter Mme [E] de tout autre demande,
— condamner Mme [E] à verser à M. [R] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux dépens.
5- Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 6 novembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— dire et juger M. [R] recevable en son appel mais mal fondé,
— confirmer le jugement du 24 juin 2024,
— condamner M. [R] à verser à Mme [E] la somme de 72.505 ' à titre de provision sur la quote part des revenus fonciers lui revenant au titre du patrimoine indivis,
— condamner M. [R] à verser à Mme [E] la somme de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter M. [R] de ses plus amples demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 mars 2025, avec une ordonnance de clôture en date du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7- Il n’y a pas lieu à report de l’ordonnance de clôture dès lors qu’aucune nouvelle conclusion n’a été prise après celle-ci.
8- M. [R] s’oppose à la provision à laquelle il a été condamné au titre de la quote-part des revenus fonciers provenant des biens indivis auxquels peut prétendre Mme [E] en faisant valoir que :
— elle fonde sa demande sur les revenus fonciers bruts, ce qui ne prend pas en compte un certain nombre de charges qu’il faut utilement déduire. Le montant sollicité est donc largement supérieur au montant réel auquel elle peut prétendre,
— si les biens sont sources de revenus fonciers, ceux ci ont servi et servent encore à effectuer des travaux d’entretien,
— Mme [E] a d’ores et déjà perçu des sommes, outre la somme de 10.000 ' qu’elle avait évoquée, de sorte qu’elle a en réalité été bénéficiaire d’un trop perçu,
— les pièces comptables produites par Mme [E] au soutien des sommes réclamées ne sont pas des pièces certifiées par un cabinet comptable et ne peuvent qu’être remises en cause.
9- En réplique, l’intimée fait valoir que :
— depuis qu’il a été désigné par le Juge conciliateur pour gérer les biens indivis, M. [R] ne lui rend aucun compte et se comporte comme si les biens indivis lui appartenaient en propre,
— il encaisse seul les loyers issus des biens indivis,
— il a attendu l’audience d’incident de 2022 pour effectuer un premier versement de 10 000 ' alors qu’elle aurait du percevoir entre 2018 et 2019 une somme de 76.627 '
— il a fait intervenir très régulièrement sa société, la SARL [10] [R] [8], sans l’en informer pour réaliser des travaux disproportionnés,
— elle n’obtient aucune information, ni devis malgré ses demandes.
S’agissant du montant réclamé elle affirme que :
— M. [R] a mis en location l’annexe de l’immeuble ayant servi de foyer conjugal et que sont également loués les quatre appartements situés dans l’autre immeuble indivis pour un montant annuel de 48.000 ',
— il a perçu en 4 ans plus de 240.000 ' de loyers bruts sans respecter l’obligation mise à sa charge par le juge conciliateur de rendre des comptes et de réaliser les répartitions nécessaires après règlement des impôts et des emprunts,
— elle se fonde sur la déclaration de revenus fonciers qu’a faite son ex époux pour chiffrer sa quote part à la somme de 82.5052 ', de laquelle il faut ôter les 10.000 ' versée en février 2022, affirmant que contrairement à ce que soutient l’appelant, elle n’a reçu aucune autre somme et certainement pas celle de 13.685,58 ' comme prétendue,
— elle détaille ses demandes sur la base de revenus fonciers lui revenant, se décomposant comme suit :
— année 2018 :15 178 ' (30 356 ' : 2)
— année 2019 : 18 387 ' (36 774 ' : 2)
— année 2020 :15 515 ' (31 209 ' : 2)
— année 2021 :17 820 ' (35 641 ' :2)
— année 2022 : 9 927 ' (19 853 ' : 2)
— année 2023 : 5 878 ' (11 755,62 ' :2).
Sur ce,
10- L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le Notaire.
En cas de contestation, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir".
11- Par motifs adoptés, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision de Mme [E] au titre de sa quote part sur les revenus provenant des biens indivis après avoir relevé que :
— elle produit au soutien de sa demandes les documents établis par la comptable chargée d’établir la déclaration de revenus au sein du cabinet [11] qui s’occupe aussi de la comptabilité de la société [10] [R] qui viennent corroborer les chiffres avancés par elle.
L’appelante fait de même devant la cour en produisant les pièces 53 à 55, 80, 81, 82 et 85 à 89.
— M. [R] produit les déclarations de revenus locatifs et les relevés de compte des années 2021 et 2022 où apparaissent des virements effectués selon lui au profit de Mme [E], 13 685,58 ' en 2021 et 3 971,24 ' en 2022.
Mais l’intimée fait valoir utilement, justificatifs à l’appui, que les virements invoqués n’ont pas été effectués à son profit mais sur un compte joint, dédié au remboursement d’un prêt souscrit par la SCI familiale [7] où les parties sont associées avec leurs enfants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déduire des revenus pouvant revenir à Mme [E],
— M. [R] s’abstient de produire des éléments comptables sur sa gestion durant les années 2018 à 2020, dont les déclarations de revenus fonciers, à l’inverse de l’intimée qui les communique et viennent en soutien de ses affirmations.
12- C’est également à bon droit que le premier juge, au visa de l’article 815-11 du code civil, a pu affirmer que les contestations opposant les parties sur le bien fondé des dépenses engagées par M. [R] dans le cadre de sa gestion et qui viennent selon lui réduire les sommes à partager, relèvent d’un débat devant le juge chargé de la liquidation, mais sans empêcher la demande de provision à valoir sur les droits de l’indivisaire à concurrence des fonds disponibles.
13- Echouant dans son recours, M. [R] sera condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ainsi qu’à verser à l’intimée une somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à report de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamner M. [J] [R] aux entiers dépens ;
Le condamne à verser à Mme [E] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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