Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 mai 2026, n° 22/08116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 juillet 2022, N° F20/01109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 7 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08116 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° F20/01109
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Judith SIMON, avocat au barreau de Paris, toque : D1896
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [T] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l’employeur), exerçant une activité de conception et fabrication de pompes centrifuges, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1990 en qualité de technico-commercial, statut cadre, position II, en référence à la classification issue des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juillet 2017 et a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de refus par décision de l’assurance maladie du 18 janvier 2019.
A l’issue de la visite de reprise le 1er octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en mentionnant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise et qu’au vu de son état de santé, celui-ci ne pouvait pas suivre de formation dans l’entreprise.
Par lettre du 9 octobre 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 octobre suivant, puis par lettre du 29 octobre 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes en paiement de diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu’il estime nul en raison du harcèlement moral subi ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 juillet 2022, les premiers juges ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné le salarié aux dépens.
Le 14 septembre 2022, ce dernier en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de bien vouloir :
— à titre principal, prononcer la nullité du licenciement et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 110 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 110 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— en tout état de cause, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 400 euros et condamner la société à lui payer les sommes de :
* 22 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 210 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 204,40 euros à titre de retenue indue sur solde de tout compte,
* 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, l’intimée demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux entiers dépens, et condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 février 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
L’appelant expose :
— qu’en juin 2004, il a subi un traumatisme crânien sévère dans le cadre d’un accident de trajet et, qu’à ce titre, il fait l’objet d’un suivi à l’hôpital de [Localité 3],
— que si le 15 février 2006, le médecin du travail a demandé dans le cadre de sa reprise l’aménagement de son poste de travail, l’employeur lui a cependant confié le même poste que celui qu’il occupait avant son accident, sans respecter ses préconisations tendant à un travail dans un local au calme sans pression quant à la charge de travail et avec limitation du nombre de dossiers à traiter,
— que le 19 décembre 2007, l’employeur lui a notifié un avertissement, qu’il a contesté,
— que celui-ci a persisté à lui soumettre une définition de poste en 2008 et 2009 ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, qu’il a refusée, avant finalement de lui proposer en 2010 un poste au service après-vente qu’il a accepté, améliorant ainsi pendant un temps ses conditions de travail,
— qu’il a trouvé à son retour de congé le 19 avril 2017 une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 2 mai 2017, indiquant avoir été grandement déstabilisé et que l’attente de cet entretien lui a créé une anxiété et un stress profonds, que lors de l’entretien, il a expliqué avoir sollicité le démontage d’une pompe à la demande du responsable, sans jamais avoir reçu d’information sur l’interdiction d’intervenir sur celle-ci, que l’absence de réponse à cet entretien avant la notification de l’avertissement le 31 mai 2017 lui a créé un état de stress important,
— que le 6 juillet 2017, l’employeur lui a annoncé qu’il allait à nouveau travailler sur le plateau en 'open space’ avec les commerciaux alors qu’il avait conscience du caractère inadapté de cet environnement au regard de son état de santé,
— que dans ce contexte, il a fait l’objet d’un arrêt de travail en date du 6 juillet 2017,
— qu’il existe un lien entre ses conditions de travail et le syndrome dépressif dont il est atteint, déclaré par certificat médical du 6 juillet 2017, que la décision de l’assurance maladie de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2019 fait l’objet d’un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, que par jugement du 12 février 2025, cette juridiction a annulé l’avis rendu le 15 avril 2024 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région du Centre Val-de-Loire et a ordonné la saisine du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine aux fins d’avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son exposition professionnelle et que cette instance n’a pas encore rendu son avis,
— que durant son arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juillet 2017, l’employeur a poursuivi son harcèlement :
* en ne lui réglant pas de complément de salaire depuis novembre 2017, le plaçant ainsi en grande difficulté financière,
* en ne lui payant pas sa prime de treizième mois,
* en ne répondant pas à ses plaintes relatives à la retenue à tort d’une somme de 935,20 euros au titre de l’imposition à la source.
Il produit aux débats :
— de nombreuses pièces d’ordre médical comprenant en particulier :
* des certificats médicaux établis par le professeur [S] [Q], chef du service de médecine physique et de réadaptation du Groupe Hospitalier [Localité 4] Poincaré et Hôpital Maritime de [Localité 5] de l’APHP de [Localité 6], des 5 décembre 2005, 19 mars 2008, 5 janvier 2015, 7 janvier 2019, 12 mars 2019 et
4 février 2021, dont il ressort que son état de santé nécessite qu’il puisse travailler dans un environnement calme en minimisant le bruit environnant et les distracteurs et relevant le 4 mars 2019 que son état s’est dégradé sur le plan thymique avec la survenue d’un syndrome anxio-dépressif, conséquence de difficultés majeures dans son environnement professionnel suite à des changements dans son encadrement,
* des certificats médicaux datés des 17 mars 2016 et 1er septembre 2017, établis par le docteur [N] [V], psychiatre qui le suit depuis septembre 2004 en parallèle du professeur [Q], dont il ressort que s’il a récupéré de manière assez satisfaisante d’un très grave traumatisme crânien survenu le 18 juin 2004, il demeure une certaine fatigabilité et une capacité de concentration très sensible aux perturbations extérieures, plus spécifiquement aux agressions sonores et qu’il est impératif qu’il puisse travailler dans un lieu calme ('le cadre d’un open space est impossible pour lui'), seule condition pour qu’il puisse garder une efficacité satisfaisante, et relevant un 'dernier incident récent et sérieux’ qui 'a anéanti une part importante des progrès antérieurs’ 'En effet, la soudaineté, la brutalité et le caractère inique de l’événement ont détruit l’équilibre, patiemment et difficilement construit et obtenu', 'depuis cet incident, M. [T] présente un état dépressif constitué (…)',
— un plan général des locaux où il travaillait et un descriptif détaillé de ce plan et de ses conditions d’occupation du local entre 2006 et 2017, dont il ressort selon ses dires :
* qu’entre 2006 et 2013, il partageait un bureau avec quatre autres personnes en charge de fonctions commerciales, passant des appels téléphoniques et échangeant verbalement entre eux, et soumis à beaucoup de passages,
* qu’entre 2013 et 2016, il partageait encore un bureau avec deux autres personnes, estimant que le bureau était en plein soleil 'mais calme’ et indiquant '4 années calmes en dehors de ces contrariétés',
* qu’entre 2016 et 2017, il était installé avec une autre personne dans un bureau particulièrement bruyant car situé 'juste derrière les vitres de l’usine de montage', 'bruit irrégulier selon la charge de l’activité',
— un certificat daté du 9 mai 2007 établi par le docteur [A], médecin du travail, indiquant que le poste de travail de M. [T] a fait l’objet d’aménagements / équipements à sa reprise du travail le 15 février 2006 après l’accident de moto du 18 juin 2004, que 'le poste actuel est un emploi sédentaire, sans pression quant à la charge et aux horaires de travail, dans un local au calme, avec limitation du nombre de dossiers à traiter',
— une attestation rédigée par Mme [R], gestionnaire des commandes, désormais en retraite, ayant travaillé avec M. [T] de novembre 1990 jusqu’à fin janvier 2016, dont le bureau était proche de l''open space’ sur lequel était positionné le salarié, indiquant qu’elle rencontrait elle-même des difficultés à se concentrer lorsque toutes les personnes étaient en communication téléphonique,
— un avertissement notifié le 19 décembre 2007 pour des erreurs contenues dans une offre commerciale,
— sa lettre de contestation de cette sanction, datée du 18 janvier 2008, rappelant les séquelles de son accident en 2004, se traduisant par des troubles de la concentration, un état de fatigue important et un état dépressif chronique, que l’employeur avait refusé un mi-temps thérapeutique à sa reprise et que le médecin a demandé un aménagement de son poste, mais que 'rien n’a été fait en ce sens, bien au contraire puisque je subis désormais le harcèlement continuel de M. [P] (son responsable hiérarchique), ce qui ne fait que contribuer à me déstabiliser. Je vous remercie de bien vouloir prendre des dispositions pour me permettre d’effectuer mon travail dans des conditions compatibles avec mon état',
— une lettre de l’employeur datée du 30 septembre 2008 indiquant faire suite à un entretien du 25 septembre 2008 mentionnant un refus du salarié de signer l’accusé de réception relatif à la définition de poste réalisée pour adapter celui-ci à son handicap et aux recommandations du médecin du travail,
— une lettre du salarié du 30 octobre 2008 réitérant son refus de signer la définition du poste,
— une lettre de l’employeur du 29 décembre 2008 indiquant que le docteur [A] n’avait émis aucun refus ni aucune objection à cette définition du poste et souhaiter 'régulariser votre fonction dans l’entreprise le plus rapidement possible afin d’apaiser le climat social (…)',
— une lettre datée du 10 février 2009 du salarié confirmant son refus de signer la définition de poste soumise par l’employeur, estimant qu’elle ne mentionne aucune réserve relative à son état de santé résultant de son accident et que ses conditions se sont dégradées, indiquant notamment avoir été l’objet d’insultes de la part de M. [P] devant témoins le 10 décembre 2008, qui lui a présenté ses excuses le lendemain et qu’il a acceptées, n’avoir pu bénéficier de congés lors de la période de fin d’année 2008 et être exclu de la consultation du nom du nouveau modèle de pompe concluant 'L’ensemble de ces mesures s’analyse en un harcèlement à mon encontre. Je vous demande de bien vouloir intervenir afin qu’il y soit mis fin',
— une lettre du 12 février 2009 de l’employeur prenant acte du refus du salarié de la définition de poste soumise qui 'modifiait justement le rythme soutenu que vous aviez auparavant, en le remplaçant par une multitude de tâches à accomplir, sans vous imposer de rythme', de son souhait de ne plus faire de mi-temps, estimant que la dégradation des conditions de travail 'est malheureusement due à votre incapacité de répondre, de manière satisfaisante, au travail qui vous est demandé par vos collègues et que vous accomplissiez aisément auparavant', 'aujourd’hui, non seulement vos collègues passent systématiquement derrière vous pour contrôler votre travail mais de plus, revendiquent vos temps passés dans les toilettes avec votre téléphone portable personnel et votre facilité à mettre en attente des clients pour répondre à vos messages personnels. La situation est devenue absolument intolérable pour tous et votre attitude ne fait pas preuve d’une grande conscience professionnelle (…)',
— des échanges de courriels en mars et avril 2017 entre le salarié et un commercial lui demandant le démontage d’une pompe litigieuse et la lettre du 31 mai 2017 lui notifiant un avertissement pour avoir demandé le démontage de cette pompe pour révision de son fonctionnement, à l’occasion de laquelle un monteur a reçu une projection d’un produit liquide stagnant dans celle-ci, alors que le client n’avait pas remis le document obligatoire certifiant la vidange, le rinçage et la décontamination du matériel, en relevant que s’il avait pris cette initiative à la suite d’appels du client et d’un commercial, il n’en avait cependant pas parlé au préalable à son responsable hiérarchique,
— des lettres des 23 février et 3 décembre 2018 par lesquelles le salarié a dénoncé à l’employeur l’absence de versement de son complément de salaire depuis novembre 2017, son bulletin de salaire de novembre 2018 mentionnant un net à payer de 0 euro,
— une lettre du 7 janvier 2019 dans laquelle le salarié a appelé l’attention de l’employeur sur le défaut de paiement de sa prime de treizième mois, habituellement attribuée pour moitié chaque année en décembre,
— une lettre du 5 mars 2019 aux termes de laquelle le salarié s’est plaint du prélèvement à tort d’une somme de 935,20 euros au titre de l’imposition à la source, amputant ses revenus.
Les éléments produits par le salarié, matérialisant ses plaintes récurrentes tenant au manque de respect par l’employeur des recommandations du médecin du travail quant à ses conditions de travail particulièrement en 2008 et 2009, aux pressions et avertissements en 2007 et 2017, à des conditions de travail ne respectant pas les préconisations du médecin du travail particulièrement entre 2006 et 2013 et entre 2016 et 2017 et à l’absence de versement notamment de son complément de salaire à partir de son arrêt de travail du 6 juillet 2017 laissent présumer, pris dans leur ensemble, un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité.
L’employeur, qui conteste tout manquement, réplique en premier lieu que le salarié, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 4 juin 2020, n’est pas fondé à se prévaloir de faits antérieurs au 4 juin 2015, lesquels sont couverts par la prescription.
Toutefois, alors que le salarié conclut, sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, à la nullité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 29 octobre 2019 en soutenant avoir été l’objet d’un harcèlement moral, il s’ensuit :
— que celui-ci disposait d’un délai de cinq ans à compter du licenciement, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, pour saisir le conseil de prud’hommes,
— qu’ayant formé ses demandes le 4 juin 2020, son action n’est donc pas prescrite et qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des faits qu’il invoque permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit leur date de commission.
Puis, l’employeur relève que dans son avis de reprise du 15 février 2006, le médecin du travail a seulement indiqué : ' Apte à la reprise avec aménagement de la charge de travail : doit pouvoir travailler à son rythme, sans pression', sans préconiser le calme de l’environnement de travail. Toutefois, celui-ci avait mentionné à l’issue de la visite de pré-reprise le 24 janvier 2006 : 'Le poste à prévoir mi-février doit être 'aménagé’ : local calme – charge de travail allégée'. Il est en outre certain qu’il n’est justifié d’aucune transmission à l’employeur d’une prescription du médecin traitant du salarié aux fins de temps partiel thérapeutique et que le médecin du travail n’a pas émis de préconisation en ce sens. Par ailleurs, le médecin du travail a lui-même indiqué dans son certificat du 9 mai 2007, comme relevé plus haut que 'le poste actuel est un emploi sédentaire, sans pression quant à la charge et aux horaires de travail, dans un local au calme, avec limitation du nombre de dossiers à traiter'.
L’employeur soutient que le poste du salarié a été aménagé conformément aux recommandations du médecin du travail et relève que le salarié, qui ne manquait pas de lui écrire pour lui faire part de ses doléances, n’a émis aucune plainte écrite sur son poste de travail entre le 10 février 2009 et le 30 mars 2017, employant même l’expression '4 années calmes’ pour la période 2013-2017, comme sus-relevé.
Il produit en particulier :
— une attestation rédigée par M. [H], responsable du salarié, indiquant qu’il 'n’était soumis à aucune contrainte de rendement ou d’objectifs',
— un relevé de ses activités entre 2012 et 2017, non discuté, montrant la faiblesse de son volume d’activité par rapport à celui de ses homologues,
— une attestation rédigée par M. [C], ingénieur-conseil indépendant exerçant la fonction de responsable 'HSE', dont il ressort qu’il n’a reçu aucune plainte concernant le bruit de la part des occupants du bureau 'SAV’ en 2018 et à l’occasion du renouvellement du 'DUERP’ (version 2021-22), que 'concernant les variations de niveau sonore dans ce bureau, l’activité la plus proche est celle du montage des pompes et du démontage dans le cadre du SAV. Ces activités peuvent connaître des épisodes bruyants (essentiellement lors de l’utilisation des marteaux) mais ceux-ci sont extrêmement rares, de l’ordre de 4 ou 5 fois par an et pour des périodes de l’ordre de l’heure (…)',
— un plan des locaux, montrant que les deux bureaux occupés par le salarié sont situés près de l’atelier de montage, mais en sont bien séparés par une cloison, et que cet atelier ne comporte pas de machine ou chaîne automatisée, source de nuisance sonore,
— une étude du niveau sonore dans le bureau 'SAV’ datée du 21 juin 2016 suite à des mesures réalisées le 8 juin 2016 par une technicienne HSE indépendante, concluant que 'le niveau sonore du bureau service après-vente ne représente pas de gêne',
— une lettre datée du 16 mars 2018 dans laquelle Mme [D], directrice des ressources humaines, détaille aux membres du CRRMP de [Localité 7] les mesures prises pour adapter le poste de travail du salarié (positionnement dans un 'open space’ de trois personnes avec l’accord oral du médecin du travail, allègement de sa charge de travail sans aucune exigence d’objectifs, avec maintien de sa rémunération), exposant que pendant une période importante, les équipes l’ont soutenu en contrôlant une partie de son travail pour éviter les erreurs mais que la relation de travail est devenue plus difficile à gérer sur du long terme compte tenu de plusieurs éléments :
* après plus d’un an et demi de reprise, la direction a voulu alerter le salarié sur ses erreurs pour qu’il en prenne conscience mais cette situation a été analysée par celui-ci comme harcelante,
* M. [T] a refusé de signer la fiche de poste définie en collaboration avec le médecin du travail en juillet 2008, considérant qu’elle ne mentionnait aucune réserve relative à son état de santé,
* en février 2009, les erreurs se sont poursuivies avec constat d’une utilisation abusive du téléphone personnel dans l’espace de travail qui a donné lieu à un avertissement en décembre 2009, contesté par l’intéressé, le considérant comme une situation de harcèlement et reprochant à l’employeur de lui retirer des tâches,
* en 2010, un poste spécifique a été créé pour M. [T] au SAV avec mise en relation avec des distributeurs privilégiés,
* en 2015, un entretien a eu lieu entre la direction, le salarié et un de ses collègues suite à des relations de travail dégradées,
* en 2016, à la suite d’un changement de bureau, la direction a fait intervenir le médecin du travail sur le niveau sonore du bureau et aucune situation bruyante n’a été constatée,
* en 2017, un avertissement a été délivré au salarié à la suite d’une mise en danger d’un de ses collègues qui aurait pu conduire à un accident grave, ayant fait intervenir celui-ci sur une pompe alors que les procédures n’étaient pas respectées,
que depuis cette date, M. [T] est en arrêt de travail et concluant que depuis 2006, l’entreprise a mené différentes actions pour trouver des solutions avec celui-ci et le maintenir à son poste, relevant que pendant toutes ces années, son état de santé est resté très fragile et le dialogue compliqué (fatigabilité, difficultés de concentration, irritabilité), que l’entreprise a maintenu et même a légèrement fait évoluer sa rémunération depuis 2006 alors qu’il fait des erreurs dans son travail, que sa charge de travail est inférieure à celle de ses collègues, que ses relations de travail peuvent être très compliquées et qu’il a la rémunération la plus importante de l’équipe des commerciaux sédentaires.
La société ajoute s’être heurtée à une mauvaise volonté délibérée du salarié lorsqu’elle a entendu formaliser l’aménagement de poste réalisé, celui-ci ayant refusé de signer toute fiche de poste malgré l’ensemble de ses démarches et concessions auprès de lui (entretiens des 2 et 25 septembre 2008, courriers explicatifs des 30 septembre et 29 décembre 2008, 12 février 2009), relevant à juste titre que rien ne l’obligeait à faire état de réserves quant à son état de santé dans la fiche de poste.
Elle indique que le bureau dans lequel il a été envisagé d’affecter le salarié le 6 juillet 2017, et dont elle produit une photographie, comprenait trois postes : un poste occupé par une salariée, celui destiné à M. [T] et un poste de passage, inoccupé la plupart du temps, en précisant que le salarié a été placé en arrêt de travail le jour-même et n’a donc jamais occupé ce bureau.
Elle estime que deux avertissements notifiés à dix ans d’intervalle et reposant sur des éléments fondés ne peuvent caractériser des agissements de harcèlement moral et produit un courriel de M. [X], salarié victime de l’incident avec la pompe, indiquant le 31 mai 2017 que le 31 mars précédent, M. [I] (coordinateur montage) lui avait fait savoir, en présence de M. [T], lors du passage de consignes, qu’il ne fallait pas toucher aux remises en état jusqu’à son retour de congé, que cependant, M. [T], en dépit de cette consigne, lui avait demandé à plusieurs reprises le 5 avril 2017 de procéder au démontage de la pompe litigieuse alors qu’il savait que 'la pompe était sans ticket et sans certificat de décontamination, mais s’est bien gardé de me communiquer ces informations capitales', qu’il avait alors obtempéré et, après s’être muni de ses équipements de sécurité, avait ouvert la pompe et avait été aspergé de produit, qui après renseignement, s’était avéré être un acide dilué et que M. [T] n’avait pas réagi et l’avait laissé continuer le démontage.
Il doit être tenu compte d’une part, de l’ancienneté de l’avertissement notifié en 2007, même si celui-ci sanctionne des erreurs dont il n’est pas rapporté la preuve du caractère délibéré, et d’autre part, de la nature des faits servant de fondement à l’avertissement notifié en 2017 tenant au respect des procédures de sécurité, essentiel dans le secteur de l’industrie et que le salarié, nonobstant les circonstances invoquées, connaissait bien eu égard à son ancienneté et sa forte expérience dans son domaine d’intervention et alors que le commercial qui lui aurait demandé l’intervention litigieuse n’avait aucun lien hiérarchique avec lui et qu’il n’avait préalablement pas rendu compte à sa propre hiérarchie de cette sollicitation, ce qui conduit la cour à ne pas les considérer comme injustifiés, étant d’ailleurs relevé que l’appelant n’en demande pas l’annulation.
S’agissant des faits invoqués au cours de l’arrêt de travail pour maladie à partir du 6 juillet 2017, la société justifie :
— qu’elle a versé les compléments de salaire dus au salarié en application des dispositions conventionnelles applicables, à hauteur de 100 % jusqu’en octobre 2017, puis de 50 % jusqu’en avril 2018, compte tenu de la durée des arrêts de travail intervenus.
— qu’elle est intervenue auprès de l’organisme de prévoyance [2] à partir du moment où le salarié l’a informée des difficultés rencontrées, aux fins de régularisation de ses indemnités de prévoyance, a avancé ces indemnités au salarié comme mentionné au bulletin de paie de février 2018 et lui a demandé les 30 octobre et 27 novembre 2018 communication de ses relevés de sécurité sociale afin de pouvoir obtenir le remboursement des avances auprès d'[2], a, en l’absence de toute communication du salarié de ces documents, arrêté tout versement en novembre 2018, puis, face à la sollicitation de ce dernier, lui a consenti un virement exceptionnel à ce titre, dont elle l’a informé par lettre du 11 décembre 2018, alors même qu’elle ne disposait toujours pas des relevés de sécurité sociale de l’intéressé,
— que le versement de la prime de treizième mois en décembre 2018 devait être intégré aux indemnités de prévoyance, dans la mesure où, à partir d’avril 2018, les conditions relatives au maintien de salaire conventionnel n’étaient plus remplies ainsi que vu plus haut,
— qu’elle a correctement mis en oeuvre le dispositif de prélèvement à la source au titre des indemnités journalières de prévoyance, une somme de 13 008,60 euros étant mentionnée sur le bulletin de paie de janvier 2019 à ce titre, soumise à imposition sur le revenu.
Au regard des constatations qui précèdent, force est de constater que la société apporte les justifications permettant de considérer qu’elle s’est conformée aux préconisations du médecin du travail dans l’adaptation du poste du salarié, que les deux avertissements notifiés en 2007 et 2017 étaient justifiés et que les manquements relevés par le salarié au titre des indemnités devant lui être servies à partir de son arrêt de travail pour maladie et la retenue à la source opérée au titre de l’imposition sur le revenu ne sont pas fondés.
Dans ces conditions, aucun harcèlement moral, ni aucune violation à l’obligation de sécurité ne sont établis.
Il n’est pas démontré que l’inaptitude du salarié procède d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n’est par conséquent ni nul, ni dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ces demandes de ces chefs.
Sur la retenue dans le solde de tout compte
Force est de constater qu’au regard des constatations précédentes, la société justifie que la retenue de 7 204,40 euros mentionnée dans le solde de tout compte correspond aux avances qu’elle a consenties au salarié sur ses indemnités de prévoyance, ce qu’elle lui a expliqué précisément par lettre du 7 novembre 2019 accompagnée de deux documents détaillant mois par mois entre novembre 2017 et juin 2019 les avances d’indemnités versées par l’employeur et les indemnités versées au salarié par l’organisme [2].
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Audit ·
- Siège ·
- Date ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Acte
- Société générale ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Disproportion ·
- Patrimoine ·
- Titre ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Acte
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mine ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Concept ·
- Illicite ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Légalité
- Caducité ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Observation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Communication ·
- Recouvrement ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Comptes bancaires ·
- Audition ·
- Procédure ·
- Contrainte ·
- Enquête
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Signification ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Ministère public ·
- Forclusion ·
- Huissier de justice ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Support ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Paiement des loyers ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Loyers, charges ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Jugement
- Contrats ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Faculté ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Pacte ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Vente ·
- Acquéreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.