Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 14
N° RG 25/03698
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAX7
DÉBITEUR :
[O] [J]
M. [O] [J]
C/
ARCHIPEL HABITAT
EDF SERVICE CLIENT
CIBTP CAISSE DU GRAND OUEST
ENGIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [O] [J]
ARCHIPEL HABITAT
EDF SERVICE CLIENT
CIBTP CAISSE DU GRAND OUEST
ENGIE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à
— BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
né le 1er novembre 1980 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-6163 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEES :
ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [G], chargée des procédures de résiliation de bail et d’expulsion, munie d’un pouvoir de représentation
EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2026
CIBTP CAISSE DU GRAND OUEST
[Adresse 4]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/10/2026
ENGIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 16 août 2024, M. [O] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 26 septembre 2024, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société Archipel Habitat, créancière, a contesté cette décision.
Suivant jugement du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société Archipel Habitat.
— Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
— Renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure selon la voie classique.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 30 juin 2025, M. [O] [J] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
M. [O] [J] a comparu. Il demande à la cour de :
Vu l’article L. 724-1 du code de la consommation,
— Infirmer le jugement déféré.
— Lui accorder le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
— Débouter les parties de leurs demandes.
La société Archipel Habitat a comparu. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à défaut d’accorder au débiteur un moratoire ou des délais de paiement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces présentes à la procédure que la situation de M. [O] [J] se présente comme suit :
— Ressources :
Allocation logement 243 euros
Prime d’activité 86 euros
Revenu de solidarité active 568,94 euros
Total : 897,94 euros
— Charges :
Forfait chauffage 121 euros
Forfait habitation 120 euros
Forfait de base 625 euros
Logement 353 euros
Total : 1 219 euros
Ainsi les ressources de M. [O] [J] ne lui permettent pas de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, sauf la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée qui ne peut excéder deux ans, dès lors qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Le premier juge a retenu que l’endettement de M. [O] [J] était évalué à la somme de 7 032,47 euros, qu’il bénéficiait d’une qualification professionnelle de maçon, de sorte que compte tenu de son endettement raisonnable et de ses perspectives d’emploi, sa situation n’apparaissait pas irrémédiablement compromise.
Au soutien de son appel, M. [O] [J] soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité administrative et médicale de rechercher un emploi.
La société Archipel Habitat conteste cette affirmation. Elle soutient que le débiteur, qui bénéficie pour la première fois d’une procédure de surendettement, est en situation de pouvoir travailler.
Il convient de constater que M. [O] [J], qui est âgé de 45 ans, qui exerce la profession de maçon, ne justifie aucunement qu’il se trouverait dans l’impossibilité médicale ou administrative de travailler.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et qu’il convenait de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement pour la mise en place de mesures de redressement, la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée qui ne peut excéder deux ans étant possible.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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