Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 mai 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/21
N° RG 26/00319 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOJL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 28 Mai 2026 à 17 heures 20, autorisant le maintien de la mesure de contention de :
M. [P] [Q]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
CHGR Service Paumelle
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [E] [O]
Ayant pour conseil Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me [T] [F] pour [Q] [P] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel le 29 Mai 2026 à 10 heures 05
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 29 mai 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Par arrêté du 12 septembre 2018, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné l’admission de Monsieur [P] [Q] en soins psychiatriques en hospitalisation complète, cette décision faisant suite à une mesure similaire initiée à la demande d’un tiers ou sur péril imminent.
Cette décision a été renouvelée régulièrement, sous le contrôle du magistrat judiciaire compétent.
Par décision du 10 avril 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q].
Placé à l’isolement, Monsieur [Q] a fait l’objet de mesures successives de contention à compter du 14 mai 2026, les mainlevées intermédiaires étant intervenues sur décisions médicales.
Par décision du 25 mai 2026 à 14h 30, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la mainlevée de la mesure de contention, aux motifs que la saisine du juge avait eu lieu trop tardivement au regard de la durée cumulée de ces mesures, qui avait excédé 48 heures.
Une nouvelle mesure de contention a été prescrite à compter du 25 mai 2026 à 16h 06 avant d’être levée sur décision médicale le 26 mai 2026 à 23h 44.
Le 27 mai 2026 à 12h, le Docteur [U] [W] a soumis Monsieur [Q] à une nouvelle mesure de contention, en raison d’un passage à l’acte violent ou hétéro-agressif du patient qui avait également pratiqué une automutilation.
Le directeur du Centre Hospitalier [E] [O] de Rennes a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Rennes par requête du 27 mai 2026, réceptionnée à 18 h 11 le jour même, d’une autorisation de maintien de Monsieur [P] [Q] en mesure de contention.
Par ordonnance du 28 mai 2026 à 17h 20, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure de contention concernant Monsieur [P] [Q].
Par déclaration du 29 mai 2026 à 10h 35, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [Q] a relevé appel de cette ordonnance.
Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, Monsieur [Q] demande la mainlevée immédiate des mesures d’isolement et de contention auxquelles l’intéressé est soumis, aux motifs que le chef d’établissement n’a pas saisi le juge du contrôle de la mesure d’isolement dans laquelle s’inscrivait nécessairement la mesure de contention, en violation des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de de la santé publique.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 mai 2026 indique s’en rapporter.
Le directeur du centre hospitalier n’a pas fait parvenir d’observations.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 29 mai 2026 à 10h 35 par le patient à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 28 mai 2026 à 17h 20.
L’appel, régulier en la forme et les délais, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
— Sur le moyen tiré du défaut de saisine concomitante en maintien de la mesure support d’isolement
Aux termes de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique :
« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures »
En l’espèce, Monsieur [P] [Q] fait l’objet d’une nouvelle mesure de contention depuis le 27 mai 2026 à 12h, après avoir fait l’objet d’une mesure de contention du 25 mai 2026 à 16h 06 au 26 mai 2026 à 23h44.
S’il ne ressort pas expressément des pièces de la procédure des éléments d’information concernant la mesure initiale d’isolement, il est rappelé qu’en tout état de cause, la mesure de contention dont fait actuellement l’objet Monsieur [Q] s’inscrit nécessairement dans le cadre d’une mesure d’isolement, qui est nécessairement le support de la mesure de contention, et dont l’existence ne peut être remise en cause eu égard à la motivation du certificat médical joint du 27 mai 2026 à 16h 23, élaboré par le Docteur [X], prescrivant le renouvellement de la mesure de contention, prévoyant la nécessité d’un maintien de l’isolement du patient aux fins de limiter les stimuli déclenchant les passages à l’acte.
En outre, une mesure d’isolement obéit à des règles propres dont la régularité est vérifiée lors des procédures y afférent et dont le non-respect ne peut être valablement soulevé à l’occasion d’une autre procédure.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Sur le bien-fondé de la mesure de contention
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les évaluations médicales produites sont suffisamment précises et circonstanciées au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’isolement ou de contention, étant rappelé qu’en vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, 'l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement', et qu''il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient'. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, la poursuite de la mesure de contention était justifiée alors qu’il ressort de l’examen des décisions de renouvellement, s’agissant notamment de celle du 27 mai 2026 à 16h 23 que le patient était atteint d’un trouble du neurodéveloppement avec de nombreux passages à l’acte auto et hétéro-agressifs dangereux, que le maintien de la mesure d’isolement était nécessaire pour limiter les stimuli déclenchant les passages à l’acte et qu’il avait dû être recouru à une nouvelle contention suite à un nouvel épisode d’agitation.
En outre, le certificat médical du 27 mai 2025 a fait état de l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec une audition par le juge judiciaire au vu de son hétéro-agressivité.
Il s’ensuit que la décision de renouvellement de la mesure de contention s’inscrit dans la prévention d’un passage à l’acte auto ou hétéro agressif et dans l’obligation de porter assistance à personne à péril, constituant une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient, alors qu’il est établi que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La poursuite de la mesure de contention apparaît justifiée au regard des exigences légales sus-mentionnées, si bien que la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de Monsieur [P] [Q] recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 mai 2026 à 17h 20 ayant ordonné le maintien de la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [P] [Q],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 29 Mai 2026 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [Q], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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