Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 avr. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEWF
N° de Minute : 675
Ordonnance du vendredi 11 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [K] [U]
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 11 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 11 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 avril 2025 notifiée à 11H39 à M. [M] [K] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 avril 2025 à 16H47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [K] [U] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’Oise, le 4 avril 2025 et notifié le même jour à 17h40, pour l’exécution d’une mesure d obligation de quitter le territoire français ordonnée Monsieur le préfet de l’Hérault le 23 juillet 2024 et notifiée à l’intéressé le même jour.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 avril 2025 à 11h39, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [K] [U], pour une durée de 26 jours ;
' Vu la déclaration d’appel de M. [M] [K] [U] en date du 9 avril 2025 à 16h47, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [M] [K] [U] soulève les moyens suivants :
— l’irrégularité de la notification des droits en rétention avec l’assistance d’un interprète par téléphone
— le défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en rétention sans l’assistance d’un interprète
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En outre, aux termes de l’article L743-12 du même code, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'.
En l’espèce, si la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone ne se trouve pas justifiée en procédure et que l’appelant n’a pas obtenu la communication des coordonnées de l’interprète en langue malinké dont le nom figure sur les documents remis, celui-ci n’allègue ni ne justifie d’une atteinte à ses droits résultant de l’absence d’assistance d’un interprète physiquement présent pour la notification de l’arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention ni du défaut de cette transmission.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce, sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L’appelant n’assortit donc pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, la rétention se trouve en l’espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à la demande de laissez-passer consulaire effectuée par courriel du 4 avril 2025 à 17h15 auprès des autorités guinéennes. En outre, une demande de routing est intervenue à la date du 5 avril 2025 à 8h24.
Il convient donc de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [K] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Yasmina BELKAID, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 11 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Loic LANCIAUX
Le greffier
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEWF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 675 DU 11 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [K] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [K] [U] le vendredi 11 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Loic LANCIAUX le vendredi 11 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 11 avril 2025
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEWF
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