Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 mai 2025, n° 24/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04407 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81786
APPELANTE
S.A.R.L. LOGEFI SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique de la Taille de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Association d’avocats ADER JOLIBOIS,
Représentée par SELAS AUSTIN JANIAUD AVOCAT
Maître David JANIAUD
INTIMÉE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
[Adresse 4]
Le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] et [Localité 2], comptable chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par lettre du 14 juin 2022, la SARL Logefi Services, en sa qualité de représentant fiscal de la société de droit étranger Cinoo Limited, a reçu notification d’une proposition de rectification, correspondant à un rappel de TVA au titre de l’année 2020 et des six premiers mois de l’année 2021, à la suite d’une vérification de comptabilité.
Après deux saisies à tiers détenteur du 8 août 2023 avérées infructueuses, le Service des impôts des entreprises de [Localité 5] et [Localité 2] (le Sie) a fait pratiquer, le 19 septembre 2023, deux nouvelles saisies à tiers détenteur entre les mains des banques Société Générale et Crédit Lyonnais pour un montant total de 275.928 euros. Ces saisies, dénoncées à la société Logefi Services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le jour même, se sont avérées fructueuses à hauteur de 2450,59 et 174,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la société Logefi Services a fait assigner le Sie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation et de mainlevée des saisies à tiers détenteur pratiquées le 19 septembre 2023.
Par jugement du 29 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Logefi Services tendant à voir statuer sur sa qualité de débiteur,
— déclaré irrecevable la contestation des saisies à tiers détenteur pratiquées le 19 septembre 2023 par le Sie auprès des banques Société Générale et Crédit Lyonnais,
— condamné la société Logefi Services au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Logefi Services aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la demande tendant à voir statuer sur la qualité de débiteur de la société Logefi Services n’était pas relative à la régularité de l’acte de recouvrement mais tendait à déterminer les contours de l’obligation de paiement, échappant à sa compétence.
Ensuite, par application des dispositions combinées des article R* 281-4 et L. 281 du livre des procédures fiscales, il a retenu que la société Logefi Services aurait dû contester préalablement les saisies à tiers détenteur en premier lieu devant le directeur régional des finances publiques dans le délai de deux mois à compter de leur notification et ne pouvait le saisir qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la décision du directeur ou de son défaut de réponse.
Par déclaration du 27 février 2024, la société Logefi Services a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société Logefi Services demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir statuer sur sa qualité de débiteur et sur la contestation des saisies à tiers détenteur pratiquées le 19 septembre 2023,
Et statuant à nouveau,
in limine litis,
— juger qu’elle n’est pas débitrice de la créance fiscale authentifiée par l’avis de mise en recouvrement du 11 juillet 2023,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la notification au redevable de la saisie à tiers détenteur pour créance privilégiée du 19 septembre 2023,
à titre accessoire,
— ordonner la mainlevée de l’avis à tiers détenteur pour le montant de 275.928 euros,
— En tout état de cause,
— débouter le Sie de toutes ses demandes,
— condamner le Sie au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Sie aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas à former de recours préalable devant l’administration fiscale dès lors qu’elle contestait la régularité en la forme de l’acte de saisie à tiers détenteur, le juge de l’exécution ayant fait une application erronée des articles L. 281-1° et R*281-4 du livre des procédures fiscales.
Elle soulève la nullité de la notification au motif qu’elle ne serait pas débitrice des sommes réclamées par l’administration, dès lors qu’il ressort de l’article 289 A du code général des impôts que les obligations du représentant fiscal concernent les seules obligations déclaratives de la société étrangère pour laquelle il dispose d’un mandat et que la solidarité n’est pas étendue aux obligations découlant des conséquences financières d’un contrôle fiscal de sa cliente.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, le comptable public du Sie de [Localité 5] et [Localité 2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Logefi Services en l’absence de recours hiérarchique préalable,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Logefi Services concernant l’obligation de payer et l’exigibilité de la somme réclamée,
— En tout état de cause,
— débouter la société Logefi Services de l’ensemble de ses demandes,
— juger valides les saisies à tiers détenteur pratiquées le 19 septembre 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais et de la Société Générale,
— condamner la société Logefi Services au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le recours préalable hiérarchique devant le directeur départemental des finances publiques est obligatoire, quelle soit la nature du recours, sur la régularité en la forme de l’acte devant le juge de l’exécution ou sur l’obligation à paiement ou l’exigibilité de la somme réclamée devant le juge de l’impôt ; que d’ailleurs la société Logefi Services a exercé ce recours préalable à l’encontre de la précédente saisie à tiers détenteur notifiée le 8 août 2023.
Il ajoute qu’en revendiquant la nullité de la notification de la saisie à tiers détenteur en soutenant qu’elle n’est pas débitrice des sommes réclamées par l’administration, la société Logefi Services conteste non pas la régularité formelle de l’acte de saisie mais l’obligation de payer et l’exigibilité de la somme réclamée, questions relevant de la seule compétence du juge de l’impôt.
Enfin à titre subsidiaire, elle rappelle que la question de savoir si la société Logefi Services a effectivement la qualité de redevable solidaire de sa cliente n’est pas une question de régularité de l’acte de saisie à tiers détenteur mais relève de l’interprétation que pourra faire le juge administratif de l’article 289A du code général des impôts.
MOTIFS
Aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
A titre liminaire, la cour relève que l’appel a été dirigé contre la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, alors que c’est le comptable public du Sie de [Localité 5] et [Localité 2] qui était seul défendeur à la première instance, de sorte que l’appel dirigé contre un tiers à la première instance est en principe irrecevable par application de l’article 547 précité. Cependant, l’article 126, alinéa 1er, du même code prévoit que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Dès lors que le Sie est intervenu à l’instance en constituant avocat et en concluant (à l’inverse d’ailleurs de la Direction régionale des finances publiques qui n’a ni constitué avocat ni conclu), cette situation s’est trouvée régularisée.
Au fond
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article R* 281-4 du même code dispose en outre que :
« Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
(')
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. »
Il résulte de ces dispositions que le recours hiérarchique administratif devant le directeur départemental des finances publiques doit obligatoirement être formé préalablement au recours judiciaire, que celui-ci ait lieu devant le juge de l’exécution ou le juge de l’impôt compétent selon l’objet du recours. Ainsi, à supposer même que le recours de la société Logefi Services porte sur la régularité des saisies à tiers détenteur, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation des saisies à tiers détenteur litigieuses en l’absence de recours administratif préalable adressé au directeur départemental des finances publiques.
Au surplus, le recours formé par la société Logefi Services ne porte pas sur la régularité des saisies puisque celle-ci conteste sa qualité de débiteur des sommes réclamées par l’administration fiscale et, partant, leur exigibilité au sens de l’article L. 281 précité, de sorte qu’il relève de la compétence du juge de l’impôt.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement au Sie d’une indemnité d’un montant de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Logefi Services à payer au Service des impôts des entreprises de [Localité 5] et [Localité 2] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Logefi Services aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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