Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03929
TGI Grenoble 12 octobre 2023
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CA Grenoble
Infirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions du tableau 57C

    La cour a constaté que les gestes accomplis par la salariée n'étaient pas suffisamment nocifs pour justifier la reconnaissance de la maladie comme professionnelle.

  • Accepté
    Absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a confirmé que les avis des CRRMP ne démontraient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Inadéquation des éléments médicaux fournis

    La cour a jugé que les éléments médicaux présentés par Mme [Y] [H] ne remettaient pas en cause les conclusions des CRRMP.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03929
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03929
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 octobre 2023, N° 21/00509
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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