Infirmation 29 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 nov. 2023, n° 20/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, TENFANTS, 24 septembre 2020, N° F19/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04419 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OW5P
Auquel est joint le dossier RG 22/5110
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SÈTE – N° RG F 19/00081
APPELANTE :
S.A. HEXIS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [E] [U]
né le 23 Novembre 1969 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Engagé à compter du 15 septembre 2014 en qualité d’emballeur/expéditeur par la société Hexis, qui est spécialisée dans la fabrication de films adhésifs destinés à la communication visuelle et relève de la convention collective nationale de la plasturgie, convoqué le 7 février 2019 à un entretien préalable, M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 25 février 2019.
Contestant son licenciement, il a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Sète lequel, par jugement en date du 24 septembre 2020 a statué comme suit :
Condamne la société Hexis à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 7 727 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 600 euros brut à titre de rappel de prime de pouvoir d’achat 2018,
— 1 000 euros au titre application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Hexis de toutes ses demandes,
Met les dépens à la charge de la société Hexis .
La société Hexis a formé appel, une première fois par déclaration du 24 septembre 2020 (RG 20/4419) laquelle n’énonçait pas les chefs de jugement critiqués, puis une nouvelle fois par déclaration du 7 octobre 2022 (RG 22/5110).
Suivant ordonnance en date du 11 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé la date des plaidoiries au 2 octobre suivant.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2023, la société Hexis demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans son intégralité de juger le licenciement justifié, de débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification du licenciement de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le réformer en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués et, statuant à nouveau de condamner la société Hexis à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, 800 euros de rappel de salaire au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2018, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 3 octobre 2023 la cour a invité les parties, au vu du principe dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon lequel 'la déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile', à présenter leurs éventuelles observations dans le délai de 10 jours sur les points suivants que la cour soulève d’office :
— la déclaration d’appel interjetée par la société Hexis (RG 20 4419), qui ne vise pas les chefs de jugement critiqués, opère-elle l’effet dévolutif '
— dans la négative, quelle sanction serait encourue par l’appelant '
— la déclaration d’appel interjetée par la société le 7 octobre 2022 (RG 22 5110), formée postérieurement au délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, a-t-elle pu régulariser la première déclaration '
— quid de la recevabilité de l’appel incident formé par M. [U], par conclusions remises au greffe le 14 décembre 2022 communiquées dans le dossier RG 20 4419 et non le dossier RG 22 5110, au regard des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile '
Suivant observations remises au greffe les 5 et 6 octobre 2023, les parties s’accordent pour considérer que la première déclaration d’appel était dépourvue d’effet dévolutif, mais que la seconde déclaration a été formée dans le délai d’appel, lequel n’a pas couru faute pour la notification du jugement de satisfaire aux exigences réglementaires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de joindre les deux instances.
MOTIFS :
Sur l’instance référencée RG 20 4419 :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs expressément critiqués du jugement et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est de droit que la déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société Hexis Frontignan du 24 septembre 2020 est ainsi libellée : 'appel total'. Elle ne porte pas mention des chefs de jugement critiqués.
Cette déclaration d’appel n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.
En l’absence d’appel tendant à la nullité du jugement ou d’objet indivisible du litige, la mention d’un appel total n’emporte pas dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il s’ensuit que cette déclaration est dépourvue d’effet dévolutif.
Sur l’instance référencée RG 22 5110 :
Tenant l’irrégularité de la notification du jugement critiqué, le délai d’appel n’avait pas couru au jour de la deuxième déclaration d’appel formée par la société Hexis le 7 octobre 2022, dont l’appel est recevable.
Par ailleurs, et alors que les conclusions de M. [U], appelant incident porte les références du répertoire général de ce deuxième dossier, il sera retenu que ce n’est que par suite d’une erreur matérielle manifeste, sans préjudice pour l’appelant qui ne présente pas d’observation sur ce point, que ces conclusions ont été notifiées à l’appelant dans le dossier référencé RG 20/4419 et non le dossier 22/05110.
Sur la prime 2018 :
La société appelante critique le jugement du conseil en ce qu’il a accueilli la réclamation formée par le salarié de ce chef alors même que le salarié ne répondait pas à l’ensemble des conditions qu’elle avait fixées dans la décision unilatérale qu’elle a prise le 29 janvier 2019 aux termes de laquelle elle a déterminé les conditions dans lesquelles une prime de pouvoir d’achat serait allouée à ses collaborateurs.
M. [U] se borne à objecter que l’employeur ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2018 versée à chaque salarié pour 800 euros ne lui a pas été payée.
Aux termes d’une décision unilatérale prise le 29 janvier 2019, l’employeur a arrêté le principe de l’allocation d’une prime pouvoir d’achat 2018 soumise à diverses conditions d’attribution, à savoir une obligation de présence au 31 décembre 2018, une ancienneté d’une année et une rémunération inférieure à 53 944,92 euros. Il était également énoncé que 'le montant de la prime subira en outre un abattement de 100% en cas d’absence supérieure ou égale à 40 jours'.
Or, il est constant que le salarié a été absent de l’entreprise pendant plus de 40 jours au titre de son congé individuel formation durant l’année 2018.
Faute pour le salarié de justifier qu’il remplissait les conditions requises pour bénéficier de cette prime et de rapporter ainsi la preuve de l’obligation dont il se prévaut, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli cette réclamation et le salarié débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la cause du licenciement :
Par lettre en date du 25 février 2019, qui fixe les termes du litige, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour les motifs suivants :
« le 7 février 2019, nous avons été informés par M. [H], directeur de production, d’une énième mise au point qu’il a été obligé de faire avec vous, compte tenu de votre comportement et de faits dont il venait d’être informé.
En effet, nous déplorons votre attitude en permanence provocatrice et agressive, tant à l’égard de vos collègues que de la hiérarchie. Depuis votre retour de CIF (fin décembre 2018), vous ne dites bonjour à personne et certains de vos collègues, managers, sont obligés de vous transmettre les consignes sur un bout de papier car vous refusez catégoriquement de leur adresser la parole.
Le mardi 5 février dernier, notamment, alors qu’une consigne vous avez été laissée de cette manière par M. [W] (amener les bobines de détail au robot d’emballage pour expédition sur notre site d'[Localité 3]), vous avez refusé de l’exécuter et avez levé la main par-dessus votre épaule (ce qui peut aisément être interprété comme signifiant 'cause toujours…'). Le lendemain, lorsque cette demande vous a été réitérée par un chef d’atelier, M. [V], vous êtes allé demander à un intérimaire de s’en charger… et lorsqu’il vous a été fait la remarque que cela aurait dû être réalisé la veille, vous avez mis fin à la discussion en disant 'on l’a fait !'.
Le propos n’est pas d’apprécier, contrairement à ce que vous avez déclaré lors de notre entretien, quand cette action aurait dû être faite, ni même si elle a généré un retard dans les expéditions, c’est bien votre attitude à l’encontre des autres collaborateurs qui est en cause et le refus d’exécuter des tâches, créant par chacune de vos réactions des tensions avec vos collègues.
De plus, non content de constater un renforcement des effectifs à l’emballage manuel, pour absorber la charge de travail croissante, et d’éventuellement faire profiter le nouveau collaborateur de votre expérience, vous l’avez, lui aussi, pris en grippe et prenez grand soin de ne faire que la moitié des charges de travail qui vous sont confiées, allant même jusqu’à compter le nombre de bobines à faire et déclarant les bras croisés 'c’est un travail d’équipe donc je ne fais que la moitié'.
Vous allez jusqu’à remettre en cause les autres tâches demandées à ce salarié, en allant voir différents chefs d’atelier (en l’absence du vôtre) pour leur demander pourquoi il exécute telle ou telles tâches (alors même qu’elles sont au demeurant, tout à fait légitimes et en lien avec votre poste commun).
Contrairement à ce que vous avez indiqué lors de l’entretien, cette personne occupe le poste d’opérateur manuel au même titre que vous ; la notion de référent à laquelle vous faites référence ne comporte aucune connotation hiérarchique ni ne fait référence à un statut particulier. Elle a été évoquée par votre responsable hiérarchique, M. [Z], qui vous a expressément signifié que, compte tenu de votre refus de communiquer avec l’ensemble des interlocuteurs des autres services, avec lesquels vous êtes pourtant amenés à travailler quotidiennement, cet autre collaborateur serait l’interlocuteur, le 'référent’ autant que possible pour le passage des consignes… il a même ajouté à cela que 2019 devait être pour vous l’année de la 'communication’ pour vous enjoindre à changer d’attitude.
Cette absence totale de communication et de remise en question, ces provocations incessantes, auxquelles s’ajoute l’agressivité dont vous faite preuve à chaque remarque qui vous est faite, nous ont contraint à vous signifier une mise à pied conservatoire tant en l’absence de votre manager (le seul à encore réussir à vous canaliser), la situation était devenue explosive’ Il nous est donc apparu nécessaire d’éviter tout débordement… (là encore votre réaction n’a pas démenti notre vision de la situation car, en croisant l’un de vos collègues en quittant l’entreprise vous avez déclaré ' je vous donne un conseil, je vais vous massacrer…').
Ces faits mettant en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Votre préavis que nous vous dispensons d’effectuer débutera […] »
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En premier lieu, à l’examen de cette lettre de rupture, il ne résulte en aucune façon que la société reproche à M. [U] les observations qu’il a formulées lors de l’entretien, mais simplement qu’elle réfute ses explications. En aucune façon, l’employeur a manqué à la liberté d’expression dont jouit, sauf abus, le salarié, de sorte que le licenciement n’encourt pas la nullité.
La matérialité des griefs reprochés au salarié est amplement démontré par les attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile établies par :
— M. [M], fait état des griefs incessants que le salarié formule à son égard lui reprochant la tardiveté des commandes, sans prendre en compte l’heure à laquelle il les reçoit lui-même, le manque de respect dont il pouvait faire preuve à son égard le traitant de 'branleur', son absence de politesse (ni merci ni s’il te plaît), l’absence de prise en compte de ses remarques et le fait que le seul moyen de communiquer était de passer par des consignes sur feuille de papier,
— M. [Y], après avoir relaté le premier incident ayant donné lieu à avertissement le 17 janvier 2018, expose que le 9 janvier 2019, M. [U] l’a bousculé alors qu’il était occupé sur sa machine pour récupérer un carton en ne s’excusant pas et en l’engueulant en lui disant que s’il était pas content il 'n’avait qu’à aller voir le chef’ ; si ce témoin évoque en outre les propos d’un de ses collègues, qu’il ne cite pas, rapportant les menaces de mort qu’aurait proférées M. [U] à son encontre si jamais il devait être licencié, cet incident, ne saurait être considéré établi, en l’état de simples propos rapportés par une personne qui n’est même pas identifiée.
— M. [W] atteste que lors de la notification de sa mise à pied, M. [U] a tenu des paroles menaçantes à son égard qu’il a reproduites dans la main-courante déposée à la gendarmerie dans les termes suivants : 'lorsque cette personne a quitté l’entreprise, il s’est arrêté devant moi et m’a dit qu’ il allait me massacrer'.
— M. [V] relate dans le détail, outre les différents incidents précédents ayant donné lieu à sanction ou rappel à l’ordre préalables, les faits suivants :
' le 9 janvier 2019, une seconde altercation avec M. [Y] identique à la première, à savoir bousculade de son collègue affairée devant sa machine sans s’excuser alors qu’il ne s’agit pas d’une zone de passage mais de travail,
' le 12 janvier, un collègue lui annonce que lorsque M. [U] est descendu du bureau (du supérieur), il s’est arrêté et lui a confié 'sur la tête de ma fille si je suis licencié je vais tuer [F] [Y]' : M. [V] se contentant à ce titre de rapporter les propos d’un collègue non identifié de surcroît, ce fait ne sera pas retenu comme établi.
' le même jour, devant l’attitude de désintérêt manifesté par M. [U] après que le témoin lui a présenté les zones de passage et de travail devant la machine de M. [Y], par du ruban au sol, afin d’éviter tout nouvel incident, le salarié ayant quitté les lieux les mains dans les poches, ce dernier est convoqué dans le bureau de M. [H], directeur de production, qu’il bouscule d’un coup d’épaule pour sortir de la pièce sans répondre au sujet des menaces évoqué par le supérieur hiérarchique,
' le jeudi 7 février alors qu’il lui demande à 10 heures sur papier d’emballer des marchandises, tâche que M. [M] lui avait vainement demandé la veille, M. [U] donne pour consigne à 16H30 à un intérimaire de s’en charger.
Le témoin ajoute que les derniers temps l’ambiance était insoutenable et qu’il n’était pas serein, une altercation pouvant éclater à tout moment.
Les messages adressés par les responsables à la direction corroborent l’attitude désinvestie et provocatrice adoptée par le salarié. C’est ainsi que :
— M. [Z], responsable atelier emballage, expose le 22 janvier 2019 que 'comme avant son départ, M. [U] ne parle quasiment à personne, cela va bien plus loin que de ne pas dire bonjour et au revoir. Il est difficile de lui passer les consignes d’emballage, il ne répond ni ne regarde ses collègues quand ceux-ci lui font une demande d’ordre professionnelle […] il fait passer des demandes de carton par écrit à son homologue [W] qui est à côté de lui. Il devient difficile de communiquer avec lui, et n’hésite pas à sortir du bureau en plaine conversation avec [T] et moi concernant son travail. Son comportement entraîne des difficultés à maintenir un bon équilibre dans le service […]'
— M. [T] [H], directeur de production, expose le 7 février avoir convoqué M. [U] car M. [V] vient de lui faire part que quand on lui donne une tâche à faire, il compte combien il y a de bobine et emballe la moitié et attend ensuite les bras croisés ce à quoi il rétorque : 'c’est un travail d’équipe donc je fais la moitié', mardi [R] lui fait un papier (car s’il lui parle, il ne l’écoute pas) pour qu’il ramène […] il ne le fait pas […] Mercredi, [V] lui refait un papier sur ce même sujet et M. [U] va interpeller un intérim pour qu’il les amène. Entre temps on a perdu un jour de délai. Il m’a répondu, 'on l’a fait'; […]. ce responsable attire l’attention de la direction sur le fait que la situation est explosive. […]. [E] ne veut plus rien comprendre et écouter et les gars sont excédés par les difficultés de travailler avec lui et son comportement.
Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par M. [U] qui ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations.
L’observation selon laquelle certaines des directives évoquées dans la lettre de licenciement émanaient de simples collègues et non d’un responsable hiérarchique ne saurait sérieusement remettre en question le grief formulé dès lors que l’activité du salarié s’inscrivait au sein d’un service (emballage) en lien direct et permanent avec les autres services de l’entreprise, la production et la livraison.
Alors que la société, qui rapporte la preuve de ce que le salarié avait été successivement :
— rappelé à l’ordre le 18 avril 2017, pour une altercation verbale, puis physique avec M. [D], suite à un différend professionnel,
— sanctionné d’un avertissement le 26 septembre 2017 pour avoir, d’une part, heurté le visage de M. [B] avec un carton en refusant de s’excuser, d’autre part, volontairement bousculé M. [Y] en accusant ce dernier de volontairement bloquer votre passage, et, enfin, pris à partie M. [M] en refusant d’emballer les produits qu’il lui avait apportés,
— sanctionné le 17 janvier 2018 pour avoir bousculé M. [Y] sur son poste de travail afin d’accéder à des cartons,
ces rappel et sanctions étant sans lien aucun avec sa demande de bénéficier d’un conge individuel formation, qu’il n’a formulée que le 24 novembre 2017 et à laquelle la société a émis un avis favorable dès le 5 décembre suivant,
est tenue à une obligation de sécurité à l’égard des collaborateurs, le comportement provocateur et agressif persistant adopté par le salarié depuis son retour dans l’entreprise constituait un manquement du salarié à ses obligations professionnelles caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. [U] débouté de l’intégralité de ses demandes financières subséquentes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances référencées RG n° 20/4419 et RG n° 22/5110,
Constate l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel du 15 octobre 2020,
Statuant sur l’appel interjeté le 7 octobre 2022,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
et statuant à nouveau,
Déboute M. [U] de sa demande en paiement au titre de la prime de pouvoir d’achat 2018,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute en conséquence M. [U] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne M. [U] à payer à la société Hexis la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Établissement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mention manuscrite ·
- Boisson
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Notification ·
- Prolongation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Opérateur ·
- Téléphonie ·
- Matériel ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Contrat de services ·
- Formulaire ·
- Service ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consorts ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Action ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Salaire minimum ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Délais ·
- Victime ·
- Comités ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Ministère public ·
- Aéroport
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Holding ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Restaurant ·
- Trouble ·
- Extraction ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Acoustique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Régie ·
- Véhicule ·
- Vienne ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Département ·
- Expert judiciaire ·
- Tierce personne
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Titre ·
- Pénalité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Protection des animaux ·
- Aveugle ·
- Cadastre ·
- Associations ·
- Guide ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.