Infirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 janv. 2024, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDEE opposant :
M. le procureur de la République
Tribunal judiciaire de Metz
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. X se disant [G] [C] alias [P] [X]
né le 03 Juillet 1995 à [Localité 6] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. X se disant [G] [C] alias [P] [X] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [G] [C] alias [P] [X] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par la SELARL Centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE par email du 30 janvier 2024 à 15h46 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [G] [C] alias [P] [X] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 janvier 2024 à 15h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz réceptionné au greffe de la chambre des liberté le même jour à 15h08;
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [G] [C] alias [P] [X] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Dannenberger, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, qui a présenté ses observations au soutien de son appel et sollicité l’infirmation de la décision, absente lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [G] [C] alias [P] [X], intimé, assisté de Me Amadou [Localité 4], absent lors du prononcé de la décision ;
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à 15H30.
SUR CE,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00066 et N°RG 24/00067 sous le N° RG 24/00066
Sur la régularité de la requête préfectorale :
Le procureur de la République et la préfecture de la Moselle soutiennent que la préfecture, qui saisit le juge des libertés et de la détention, peut produire des pièces complémentaires avant l’audience peu important qu’elles soient transmises en plusieurs fois. Ils soulignent que les pièces complémentaires ont été versées la veille de l’audience, soit dans un délai permettant un débat contradictoire. Ils ajoutent que le manque qu’il y aurait d’une audition de l’intéressé ne fait pas grief dans la mesure où il ne s’agit pas d’une procédure pénale.
Le conseil de M. X se disant [G] [C] soutient qu’il n’est pas possible de produire des pièces complémentaires avant l’audience et qu’il manque en tout état de cause la 1ère audition de garde à vue mentionnée comme étant intervenu le matin de 10H40 à 11H.
****
L’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à compter du 28 janvier 2024, prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, les pièces complémentaires à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention ont été envoyées par la préfecture le 29 janvier 2024 à 15H21 pour une audience tenue le 30 janvier 2024 à 11H.
Ainsi, la régularisation, faite bien en amont de l’audience, a permis au conseil de l’étranger de vérifier les pièces produites et de préparer les moyens qu’il entendait soulever.
En conséquence, l’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a considéré que la production complémentaire des pièces, faites après la requête, devait être écartée.
Ces pièces sont recevables. Or, elles contiennent l’attestation de conformité à la procédure pénale prévue par l’article A 53-8 du code de procédure pénale, le PV de réquisition en vue d’un examen médical, deux certificats médicaux et l’audition de l’étranger le 27 janvier 2024 14H40.
Ainsi, l’ensemble des pièces justificatives utiles sont au dossier et la régularité de la procédure peut être faite par la juridiction saisie.
S’agissant de la 1ère audition du gardé à vue évoquée qui manquerait à la procédure, force est de constater qu’il s’agit d’une erreur matérielle du PV qui mentionne une audition de l’intéressé à 10H40, alors qu’il s’agit d’un paragraphe intitulé 'Audition victime’ et qu’il est également mentionné en fin de phrase 'audition de la victime’ ; cette erreur est confirmée par les déclarations de l’intéressé à l’audience de ce jour qui indique qu’il n’a été entendu qu’une fois à 14H en présence de l’avocate. Ainsi, il ne manque pas d’audition de garde à vue dans la procédure transmise par la préfecture.
La requête de la préfecture est recevable.
Il convient désormais de statuer sur la requête de la préfecture en prolongation de la rétention.
Sur les exceptions de procédure :
M. X se disant [G] [C] soutient que la procédure est irrégulière en ce que les agents de police sont intervenus sans avoir les compétences dans la mesure où ils n’ont pas agi sous le contrôle d’un officier de police judiciaire en contravention à l’article 21-1du code de procédure pénale. Il manque dans la procédure le procès-verbal de contrôle. Le contrôle d’identité et l’interpellation de M. X se disant [G] [C] son irréguliers. Ensuite, les diligences pour être assisté par un avocat ne sont pas intervenues immédiatement, report qui a porté atteinte à ses droits.
*****
L’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à compter du 28 janvier 2024, prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— Sur le contrôle de la procédure par un OPJ :
L’article 21-1 du code de procédure pénale dispose que les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l’officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l’unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu’ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l’article 18 de ce code.
Enfin, selon l’article 78-2 de ce code, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
En l’espèce, s’il n’est pas expressément mentionné en tête du procès-verbal d’interpellation et de mise à disposition du 26 janvier à 18H30 que le gendarme agent de police judiciaire en résidence à [Localité 3], assisté d’un autre agent de police judiciaire adjoint en résidence au même endroit, a agi sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, il résulte de la lecture du même procès verbal en page 4 que l’information a été donnée au gradé de permanence, l’adjudant chef [W] [Y], officier de police judiciaire en résidence à [Localité 3] de l’ensemble de ces éléments, ce dernier demandant de notifier les droits à la personne et de le conduire devant un autre officier de police judiciaire en résidence à [Localité 7] en vue de son placement en garde à vue ; c’est ainsi qu’à 19 heures, lors de l’information donnée à l’étranger de son placement en garde à vue, celui-ci a aussitôt prie la fuite à pied, étant finalement arrêté par un policier qui parvenait à le maîtriser. À 19h01, la notification des droits lui était faite oralement ainsi qu’une remise d’un formulaire énonçant ses droits. Il était aussitôt conduit devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Il résulte de ce procès verbal que l’agent de police judiciaire, sans aucune ambiguïté, a agi sous le contrôle d’un officier de police judiciaire auquel il a immédiatement rendu compte, la procédure se poursuivant selon les indications expresses de ce dernier.
Ainsi, la procédure n’est pas viciée à cet égard.
Le moyen est rejeté.
— Sur les diligences pour l’assistance par un avocat :
Le procès-verbal indique que le 27 janvier 2024 à 10h30, Maître BEMER, avocat au barreau de Metz « reprend attache à l’issue avec nos services pour nous aviser de sa présence dans nos locaux ce jour dans l’après-midi afin d’assister’ M. X se disant [G] [C]. Il résulte de la formulation même de la phrase que la demande d’un avocat a été faite en amont puisque le nom de l’avocat est connu des 10h30, avocat commis d’office qui a nécessité la désignation préalable par le bâtonnier.
En conséquence, il ne peut pas être soutenu que l’avocat n’a pas été prévenu dans les délais légaux, alors au surplus que l’avocate a bien été présente pour l’audition unique de l’intéressé.
En conséquence, l’exception de procédure soulevée est écartée.
Sur la prolongation de la rétention :
M. X se disant [G] [C] alias [P] [X] est dépourvu de tout document d’identité. Par ailleurs, il ne justifie pas d’un domicile fixe sur le territoire français, déclarant bénéficier d’un hébergement chez un ami [Adresse 1] à [Localité 5] sans toutefois produire d’éléments pour en justifier. Enfin, il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 février 2022 qu’il n’a pas exécutée. Il est ajouté que s’il a bénéficié d’une assignation à résidence administrative le 7 décembre 2023, celle-ci prévoyait uniquement une assignation à rester en Moselle sans désignation d’un lieu de résidence précis, faute pour l’intéressé d’avoir pu justifier d’une adresse. Au demeurant, l’adresse qu’il avait mentionnée ([Adresse 2] à [Localité 5]) s’avère différente de celle dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure.
Il se déduit de ces éléments, que M. X se disant [G] [C] alias [P] [X] ne bénéficie pas de garanties de représentation effectives et qu’il est nécessaire de le maintenir en rétention pour permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En conséquence, la requête préfectorale en prolongation de 28 jours de la rétention est accueillie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00066 et N°RG 24/00067 sous le N° RG 24/00066
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [G] [C] alias [P] [X];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 janvier 2024 à 12h00.
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. X se disant [G] [C] alias [P] [X] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [G] [C] alias [P] [X] du 29 janvier inclus jusqu’au 26 février inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 janvier 2024 à 15h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDEE
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. X se disant [G] [C] alias [P] [X]
Ordonnnance notifiée le 31 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil
— M. X se disant [G] [C] alias [P] [X] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
— Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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