Confirmation 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 déc. 2024, n° 24/06043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06043 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQOY
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2024, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 04 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 24 décembre 2024 à 12h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 24 décembre 2024 à 12h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 19 janvier 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris;
— Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2024, à 14h24, par M. [I] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’appel formé par M. [I] [K] est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au sens de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé indique uniquement 'il n’existe aucune perspective qu’un éloignement puisse intervenir pendant la prolongation de ma rétention. En effet, l’audition consulaire est prévue le 29 janvier 2025, soit dans plus de 30 jours et plus de 60 jours après mon placement en détention. Au vu de ces délais, la délivrance d’un laissez-passer ou d’un vol ne saurait intervenir durant ma rétention rendant ainsi son maintien initule’ sans faire mention du ou des moyens sur lesquels il fonde son appel et des arguments au soutien de ceux-ci.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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