Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 19 mai 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°172
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTKG
(Réf 1ère instance : 2023J00383)
M. [C] [B]
C/
S.A.S. CDI
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ENGLISH
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
SAS CDI
GOPMJ
Parquet Général
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, présent lors de l’audience de plaidoirie du 08 décembre 2025.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de Saint-Brieuc
INTIMÉES :
S.A.S. CDI
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 843 533 779, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 13.05.2025 converti en PV 659 du code de procédure civile
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CDI
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 25.04.2025 remis à personne morale
FAITS ET PROCEDURE :
Le 31 août 2020, M. [B] a confié à la société A2Z, holding de la société CDI, la réalisation d’un chantier de rénovation et d’extension de sa maison d’habitation. La société CDI a été chargée de réaliser les travaux d’isolation et de cloisonnement, pour lesquels M. [B] a versé un acompte de 24.693,02 euros.
Le 27 septembre 2023, la société CDI a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [V], a été désignée en qualité de liquidateur de la société CDI.
M. [B] a estimé que les travaux avaient pris du retard, n’étaient pas achevés et comportaient des malfaçons. Il a diligenté, de façon unilatérale, une expertise amiable auprès de M. [O].
Le 28 octobre 2023, M. [B] a déclaré sa créance pour un montant de 11.431,02 euros au titre du remboursement d’un acompte versé alors que les travaux n’auraient finalement pas été achevés.
Le 29 novembre 2023, le rapport d’expertise a retenu l’existence de non-conformités et l’absence d’achèvement des travaux. L’expertise a chiffré le préjudice de M. [B] à la somme de 11.431,02 euros.
Par lettre du 22 juillet 2024, la société GOPMJ, ès qualités, a contesté la créance de M. [B] au motif que la prestation de la société CDI aurait été intégralement exécutée, conformément au devis.
Par lettre du 19 août 2024, M. [B] a répondu à cette contestation et maintenu sa créance.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que le créancier ne figurera pas à l’état des créances du débiteur,
— Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins des greffiers du tribunal,
— Débouté les parties de leurs demandes complémentaires.
Par arrêt du 27 janvier 2026, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
— Invité la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [V], en sa qualité de liquidateur de la société CDI, à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée par M. [B] le 28 octobre 2023 pour la somme de 11.431,02 euros et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification par le greffe de l’arrêt, à peine de forclusion de sa contestation de la créance,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 23 mars 2026 à 9h30,
— Réservé les autres demandes des parties.
L’arrêt a été notifié à la société GOPMJ, ès qualités, par lettre du 27 janvier 2026.
DISCUSSION :
En présence d’une contestation sérieuse, la cour d’appel, statuant dans la limite de ses pouvoirs dans le cadre d’un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, renvoie les parties à saisir la juridiction du fond compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt par le greffe, à peine de forclusion de la contestation de créance.
Article R. 624-5 du code de commerce :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
La société GOPMJ, ès qualités, ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification qui lui a été faite de l’arrêt du 27 janvier 2026, saisi le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée par M. [B].
La société GOPMJ, ès qualités, est par conséquent forclose en sa contestation de la créance.
Il y a lieu d’admettre la créance de M. [B] pour un montant de 11.431,02 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare forclose la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [V], en sa qualité de liquidateur de la société CDI, en sa contestation de la créance déclarée par M. [B] le 28 octobre 2023 pour la somme de 11.431,02 euros,
— Admet au passif de la société CDI la créance déclarée par M. [B] le 28 octobre 2023 pour la somme de 11.431,02 euros,
— Rejette les autre demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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