Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 déc. 2024, n° 23/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2020, N° 18/1023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00541 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IW2I
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 19]
23 décembre 2020
RG :18/1023
S.A. [15]
C/
[S]
[12]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
— Me DEGUERRY
— Me BOURGEON
— [11]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 23 Décembre 2020, N°18/1023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. [15]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [O] [S]
né le 13 Avril 1972 à [Localité 19] (30)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NIMES
[12]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 2013, la SA [14] a adressé à la [10] une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [O] [S], salarié en qualité de chauffeur depuis le 21 octobre 2002, accident survenu le 1er février 2013 et ainsi décrit : ' la victime déchargeait des Big Bag du camion avec un chariot élévateur – le véhicule s’est retourné à vide, sans raison évidente’ . Le certificat médical initial établi le 1er février 2013 par le Dr [W] médecin au CHRU de [Localité 18] mentionne ' luxation antérieure de l’épaule gauche + fracture du tubercule majeur'.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [10] et M. [O] [S] a été déclaré consolidé de ses lésions le 10 mars 2016, et s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 17% en raison de ' séquelles d’une luxation antérieure de l’épaule gauche avec fracture du tubercule majeur chez un droitier à type de troubles algo fonctionnels d’intensité moyenne à importante'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2016, M. [O] [S] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 25 octobre 2017, M. [O] [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre par la [10] de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 15 novembre 2017, M. [O] [S] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard aux mêmes fins, par requête du 21 novembre 2018.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] [S] le 1er février 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société établissement [Localité 20],
— dit y avoir lieu à majoration à son maximum de la rente service à M. [O] [S],
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires,
— ordonné une expertise médicale d’office et commis pour y procéder le Dr [Z] [D], [Adresse 5] dont la mission sera de :
— se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen de M. [O] [S],
— décrire les lésions subies à la suite de l’accident du 1er février 2013 et les soins qu’elles ont nécessités,
— qualifier en utilisant les barèmes habituels :
les souffrances physiques et morales endurées,
le préjudice esthétique temporaire et/ ou permanent
le préjudice d’agrément
le préjudice sexuel
— dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— dit que l’expert tiendra informée la présidente du pôle social chargée du contrôle des expertises, de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R142-39 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise sont réglés sans consignation préalable de provision selon les modalités définies à l’article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d’expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant,
— dit que la [10] devra communiquer à l’expert tous les documents médicaux en sa possession,
— dit que la [10] récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime dans un délai de 15 jours et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— fixé les honoraires de l’expert à la somme de 800 euros,
— réservé l’ensemble des demandes d’indemnisation,
— dit que la [9] récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime dans un délai de 15 jours et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions, contraintes ou plus amples,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— renvoyé le dossier à l’audience de la mise en état du 1er juillet 2019 à 9 heures 30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée,
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 1er juillet 2021 n’est pas requise,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 12 mars 2021, la SA [15] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui a été notifiée par courrier daté du 22 février 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 0199, l’affaire a été radiée, par ordonnance du 19 janvier 2023, puis ré-enrôlée sous le numéro RG 23 00541, et l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 23 janvier 2024, puis renvoyé à celle du 08 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SA [15] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 décembre 2020,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la SA [14] fait valoir que:
— M. [O] [S] sur qui repose la charge de la preuve ne produit aucun élément caractérisant une faute inexcusable, se contentant de produire la procédure pénale et ses propres écrits,
— M. [O] [S] est à l’origine de son accident puisque dans le cadre d’une opération de recul avec le chariot élévateur mis à sa disposition, il a positionné les fourches chargées en position haute ce qui a provoqué le renversement du dit chariot,
— les gendarmes et le Procureur de la République ont fait ce même constat en procédant au classement sans suite de la procédure et n’ont relevé aucun manquement à son encontre,
— M. [O] [S] s’est affranchi de la procédure définie au [13] pour les opérations de déchargement, et a ainsi créé le risque dont elle ne pouvait avoir conscience,
— le premier juge a remis en cause d’initiative, non sans un parti pris évident et sans que cela ne soit soulevé par M. [O] [S], l’authenticité de l’extrait de [13] produit, et a fait fi des circonstances factuelles de l’accident,
— l’ensemble de ses chauffeurs, dont M. [O] [S], a bénéficié d’une formation adaptée, notamment quant aux règles de sécurité à observer, étant rappelé que celui-ci est titulaire d’un CACES depuis le 26 septembre 2008, en cours de validité à la date de l’accident, outre une formation spécifique le 17 mai 2011,
— l’engin utilisé ne présentait aucune carence en terme d’équipements de sécurité et a été déclaré conforme lors des visites de contrôle.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [O] [S] demande à la cour de:
— constater que l’appel n’a pas soutenu par l’employeur avant ses conclusions du 24/04/2023 et en conséquence, prononcer la caducité de l’appel.
Subsidiairement ;
Au fond,
— débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes, fins de conclusions ;
— confirmer la décision du 23/12/2020 rendue par le tribunal en ce qu’elle a :
— dit que l’accident dont a été victime M. [O] [S] le 1er février 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur les établissements [Localité 20] ;
— dit y avoir lieu à majoration de la rente à son maximum ;
— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice, ordonné une expertise en désignant le Dr [D] avec mission habituelle permettant d’indemniser M. [O] [S] des conséquences liées à l’accident du travail subi engageant la faute inexcusable des établissements [Localité 20].
— réservé l’indemnisation ;
— renvoyer l’affaire devant la juridiction de premier degré concernant la liquidation du préjudice,
— l’infirmer pour le surplus,
— faisant droit à l’appel incident,
— condamner les établissements [Localité 20] à lui verser une provision à hauteur de 5.000,00 euros,
— dire que la [11] devra faire l’avance de la provision,
— la condamner à lui payer la somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [S] fait valoir que :
— l’accident dont il a été victime au domicile d’une cliente a donné lieu à une enquête de gendarmerie, laquelle décrit précisément par l’audition des différents témoins les circonstances et les conséquences de cet accident,
— l’imputabilité du dommage qu’il subit ne peut que résulter du défaut d’entretien du chariot élévateur qu’il utilisait et qui s’est renversé, puisque non régulièrement entretenu par l’employeur,
— la fiche pratique produite par l’employeur, qui permettrait de caractériser une faute dans l’utilisation de l’appareil, ne correspond pas à celui qu’il utilisait lors des faits,
— le chariot élévateur qu’il avait à disposition ne comportait pas ni arceaux de sécurité, ni cabine de protection,
— contrairement à ce que soutient la SA [14], les fourches du chariot étaient en position médiane lors de l’accident et n’ont été placées que postérieurement en position haute, lorsqu’il s’est écrasé le genou sur la manette,
— au surplus, il reculait au moment où le chariot s’est retourné et ne pouvait du fait de ce recul avoir les fourches en position haute, aucune faute de sa part dans la conduite de cet engin ne peut lui être opposée,
— les mesures de prévention n’ont pas été suffisantes, il évoluait sur un terrain accidenté et n’avait reçu de formation que sur des terrains plats,
— depuis l’accident, les chariots sont désormais équipés de cabines ou d’arceaux de protection complets,
— l’employeur ne s’est pas assuré, avant de l’envoyer effectuer cette livraison, de l’état du terrain sur lequel il allait devoir évoluer, et ne lui a pas mis à disposition un chariot élévateur adapté à ses conditions de travail,
— tenant son préjudice, sa demande de provision de 5.000 euros est parfaitement justifiée.
— l’employeur ne produit pas le [13] mais un tableau qu’il présente comme en étant extrait, et mentionne une date de mise à jour postérieure à son accident,
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [10] demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident de travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
— fixer le montant de la majoration de la rente,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la caducité de l’appel
M. [O] [S] conclut sans en préciser le fondement légal à la caducité de l’appel interjeté par la SA [14] au motif qu’en sa qualité d’appelant elle n’a pas conclu dans le délai de trois.
Ceci étant, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale étant orale, les dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure écrite sur lesquelles l’intimé semble fonder sa demande ne sont pas applicables en l’espèce.
Par suite, aucune caducité n’est encourue.
* sur le fond
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, l’accident du travail du 1er février 2013 est décrit :
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour de l’accident : ' la victime déchargeait des Big Bag du camion avec un chariot élévateur – le véhicule s’est retourné à vide, sans raison évidente’ ,
— dans l’audition de M. [O] [S] par les services de gendarmerie le 28 juin 2013 : ' A mon arrivée à 07 heures 30 j’ai déchargé mon camion et le camion de mon oncle [S] (…) qui me suivait. J’ai déchargé plusieurs sacs d’engrais de 500 kg chacun à l’aide d’un chariot embarqué de type 'coy’ composé de trois roues et d’une fourche à deux bras hydrauliques. Une fois le déchargement terminé, j’ai voulu ranger le chariot embarqué dans le camion. Alors que j’étais assis sur mon engin, je me suis retourné et j’ai vu qu’il y avait un portail qui pouvait gêner ma manoeuvre. J’ai effectué une marche arrière à allure très lente en tenant mon volant d’une main tout en regardant le portail. C’est à ce moment-là que mon engin s’est 'cabré', s’est renversé en arrière et est tombé sur mon bras gauche. Il n’y avait aucun obstacle sur le sol pouvant déstabiliser mon engin. Par contre, l’herbe était humide ce qui m’a fait penser que cela pu faire patiner la roue centrale qui se trouve sous mon siège. Je précise que les deux autres roues se trouvent devant l’engin. Je pense également qu’une fois que la roue a patiné et que l’engin est parti en arrière, le moteur imposant de 600 kg qui se trouve à ma droite très excentré a accentué le retournement de mon engin. Après ma chute, je suis resté coincé sous l’engin. J’étais à plat ventre contre le sol, les bras écartés avec l’arceau de sécurité sur l’humérus gauche',
' Je reconnais que vous venez de me montrer les clichés photographiques de l’engin couché après les faits; je constate effectivement que les fourches sont en position médiane haute. Je précise que lorsque mon engin est parti en arrière, j’ai touché involontairement avec mon genou dans la chute les manettes ce qui fait lever la fourche qui était avant l’accident à vingt cms du sol, la position obligatoire et sécurisée pour pouvoir rouler avec l’engin. Je n’ai commis aucune erreur de conduite ou de manipulation de l’engin, je suis formel. J’ai le [8] depuis 2002 et depuis cette date je conduis les chariots embarqués tous les jours jusqu’à la date de mon accident.'
La planche photographique établie par les services de gendarmerie intervenus sur les lieux de l’accident montre :
— un engin au sol, équipé de pneus larges et crantés, à côté d’un camion, les fourches de levage en position haute,
— un autocollant portant mention d’une vérification de sécurité [7] en date du 1er juin 2011,
— un autocollant portant mention d’une intervention ' [16] en date de novembre 2011.
Les lésions mentionnées sur le certificat médical ' luxation antérieure de l’épaule gauche + fracture du tubercule majeur’ sont compatibles avec la description de l’accident.
Pour établir la faute inexcusable de l’employeur de son employeur, M. [O] [S] fait valoir que l’accident ne peut s’expliquer que par l’état du chariot élévateur dont la SA [14] n’a pas justifié de l’entretien périodique. Il considère que la seule production par l’employeur d’un document unique ' valant soit-disant étude des risques’ ne suffit pas à justifier qu’il avait ainsi prévu les risques auxquels étaient soumis son salarié.
M. [O] [S] considère que la formation reçue n’était pas adaptée puisqu’effectuée sur terrain plat alors qu’il a dû le jour de l’accident intervenir sur un terrain accidenté.
Il soutient également que le chariot qu’il utilisait était inadapté en ce qu’il était équipé d’une ceinture de sécurité et n’avait ni cabine de protection, ni arceaux complets mais uniquement un demi-arceau avec casquette et que depuis son accident, l’employeur a désormais recours à des chariots équipés d’une cabine ou d’un arceau complet. Il produit en ce sens un article de presse daté de 2008 et des photographies sans précision de leur origine montrant des chariots élévateurs renversés.
Enfin, M. [O] [S] conteste toute erreur de conduite de sa part, et explique la position des fourches par les circonstances de l’accident, soit le fait que son genou dans le renversement de l’engin ait heurté la manette qui a déclenché le levage de la fourche.
La SA [14], après avoir rappelé que la charge de la preuve repose sur M.[O] [S], observe que celui-ci ne produit aux débats, en dehors de ses propres affirmations, aucun élément prouvant la faute inexcusable qu’il lui impute. Elle rappelle que ce dernier était normalement occupé à son poste de travail le jour de l’accident, à savoir procéder au déchargement d’une livraison d’engrais chez un client.
Elle constate que les photographies prises par les gendarmes sur les lieux de l’accident démontrent une faute de conduite de M. [O] [S] puisque les fourches étaient en position haute pendant une manoeuvre, ce qui signifie que le salarié n’a pas appliqué les règles visées dans le [13] pour sécuriser les opérations de chargement et déchargement.
Elle déduit de ce même [13] qu’elle avait conscience du danger que représentaient de telles opérations et qu’elle a pris les mesures adaptées en définissant une procédure sécurisée pour procéder à de telles manoeuvres, laquelle n’a pas été respectée par l’intimé. Elle considère par suite que le renversement du chariot ne peut s’expliquer que par le fait que son salarié a circulé avec les fourches en position haute.
La SA [14] justifie des formations spécifiques reçues par M. [O] [S], lequel a obtenu son CACES en septembre 2008 et a suivi le 17 mai 2011 une 'formation spécifique au chariot élévateur embarqué'.
En référence à la procédure pénale, elle fait valoir que le chariot utilisé lors de l’accident était régulièrement entretenu et déclaré conforme lors de la visite de sécurité de l’APAVE.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que l’accident est survenu après que M. [O] [S] a procédé au déchargement de son camion, ce dont il se déduit que le chariot utilisé était adapté à cette opération.
Les photographies effectuées par les gendarmes intervenus sur l’accident ne font apparaître aucun obstacle sur le terrain, ni aucune ornière consécutive à un affaissement du terrain suite aux opérations de déchargement ; et le véhicule était équipé de roues larges et crantées permettant de circuler sur des terrains herbacés, éventuellement humides.
M. [O] [S], qui dispose de plusieurs années d’expérience à ce poste, n’explique pas en quoi, ni quelle défectuosité du chariot serait à l’origine de son renversement. De même, aucun élément n’est produit pour objectiver son affirmation selon laquelle le chariot était inadapté à cette opération de déchargement, alors qu’il résulte des pièces produites, et notamment des constatations effectuées par les gendarmes, que le véhicule était régulièrement entretenu et qu’il avait été déclaré conforme par l’APAVE, ce dont il se déduit que l’engin était conformes aux normes de sécurité applicables à ce type de véhicule.
M. [O] [S] en sa qualité de chauffeur titulaire du permis [8] était formé à la conduite de l’engin utilisé lors de l’accident, et devait (site INRS);
— bien vérifier, avant chaque utilisation, que son chariot est en adéquation avec la tâche à réaliser. Il doit également s’assurer de ne pas surcharger son chariot; il charge et décharge son chariot en fonction du centre de gravité de son engin.
— vérifier, avant de commencer sa tâche, les commandes de base du chariot (arrêts d’urgence'), ainsi que les vérifications générales lors de la prise de poste ; il doit connaître son environnement et la zone d’évolution (qualité du sol, résistance').
Il dispose comme tout salarié d’un droit de retrait ( article L 4131-1 du code du travail) s’il pense qu’une situation de travail représente un danger grave et imminent pour sa santé, cela peut concerner un équipement de protection individuel défaillant, un problème mécanique sur son chariot ou un souci environnemental sur son lieu de travail. L’argument selon lequel il aurait appris à conduire sur terrain plat est sans emport, le permis [8] ne distinguant pas les terrains sur lesquels il est ou non validé.
De fait, il n’a pas considéré à sa prise de poste qu’il existait une difficulté particulière à utiliser le chariot qui lui était confié pour procéder au déchargement en sécurité des sacs d’engrais chez ce client. Il s’en déduit que ni le chariot élévateur, ni l’environnement de travail ne présentaient de risque particulier.
Par ailleurs, l’employeur produit un extrait de son DUERP pour le risque 'renversement du KOI’ qui mentionne pour la tâche 'Lors du déchargement des produits chez le client, le chauffeur utilise le KOI à embarquer dans son camion’ et comme mesure de prévention ' Formations obligatoires [8], autorisation de conduite signée de l’employeur, utilisation de matériel homologué et contrôle par un organisme agréé, respect des consignes de sécurité, application des manoeuvres réglementaires'. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité du document ainsi produit duquel il se déduit que l’employeur avait conscience du danger auquel son salarié était exposé, et qu’il a mis en place des mesures pour l’en préserver.
Plus spécifiquement sur les circonstances de l’accident, il résulte des seules déclarations de M. [O] [S] que celui-ci serait survenu alors qu’il reculait à une ' allure très lente', avec les fourches en position basse. L’explication donnée selon laquelle les fourches auraient été activées par son genou au moment de l’accident pour être en position haute lors de l’intervention des gendarmes n’est objectivée par aucune justification technique.
En conséquence, M. [O] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SA [14] qui avait conscience du danger auquel il était exposé lors de la conduite d’un chariot élévateur pour procéder à des opérations de déchargement chez un client, n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La décision déférée qui a jugé qu’il existait une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [O] [S] le 1er février 2013 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Et statuant à nouveau,
Juge que l’accident du travail dont a été victime M. [O] [S] le 1er février 2013 n’est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, la SA [14],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [S] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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