Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 juin 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/237
N° RG 26/00341 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOQ5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 05 Juin 2026 à 10h05 par :
M. [V] [B]
né le 02 Septembre 2006 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Juin 2026 à 16h54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence de M. [K] [P], ayant un pouvoir pour représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [B], assisté de Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2026 à 14 H 30 l’appelant assisté de Mme [G] [I], interprète en langue arabe, ayant prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [B] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 29 août 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l’obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Monsieur [V] [B] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 30 mai 2026, notifié le jour même à 10 h 05, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 03 juin 2026 à 11 h 47 Monsieur [V] [B] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête motivée reçue le 02 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [B].
Par ordonnance rendue le 04 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, déclaré irrecevable le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, l’identité du requérant et de la Préfecture l’ayant édicté étant incorrecte et le délai de 96 heures ayant été de surcroît dépassé et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 05 juin 2026 à 10h 05, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur [V] [B] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrecevabilité de la requête du Préfet en l’absence de pièces justificatives utiles, le préfet ne démontrant pas avoir effectué toutes diligences utiles pour que la période de rétention soit la plus courte possible puisqu’il ne produit pas le contenu des pièces communiquées au Consulat suite à sa demande en date du 15 avril 2026. En outre, l’appelant précise que cela fait maintenant deux mois que le dialogue a été établi entre la Préfecture et le Consulat tunisien sans aucun succès quant à sa reconnaissance et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le procureur général, suivant avis écrit du 05 juin 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, assisté de son avocat, Monsieur [V] [B] fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et sollicite en outre une assignation à résidence.
Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formulée à hauteur de 500,00 euros.
Le Préfet d’Ille et Vilaine souligne que les diligences contestées ou non justifiées, selon l’appelant se situent antérieurement à l’arrêté de placement. Il soutient que selon une jurisprudence constante, il n’a pas à en justifier. Il soutient avoir exercé toute diligence à compter du 30 mai 2026 et rappelle que Monsieur [V] [B] ne bénéficie pas de garanties de représentation et constitue une menace à l’ordre public.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la requête du Préfet :
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Enfin, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement
En l’espèce, la requête du Préfet est effectivement accompagnée d’une copie actualisée du registre mentionnant que Monsieur [V] [B] est arrivé au CRA de Rennes le 30 mai 2026 à 10h 25 et qu’il a refusé la visite médicale proposée le jour même à 11h 10, comportant les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues.
Par ailleurs, dans la mesure où, comme il le sera constaté ci-après, la réalité de l’accomplissement des diligences par le Préfet afin que la période de rétention de Monsieur [B] soit la plus courte possible peut être vérifiée grâce aux pièces effectivement versées à la procédure par le Préfet d’Ille et Vilaine à l’appui de sa requête en prolongation, il ne peut être fait grief à ce dernier de ne pas fournir le contenu des pièces communiquées au Consulat suite à sa demande du 15 avril 2026 et plus généralement des pièces antérieures au placement en rétention.
En outre, l’appelant ne démontre en rien le caractère utile du contenu de ces pièces, in concreto, pour l’exercice du contrôle du juge sur la procédure.
Ainsi, aucun défaut de pièces justificatives utiles ne peut être retenu et la requête du Préfet doit être regardée comme recevable.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [V] [B] se déclarant de nationalité tunisienne au cours de la procédure et étant dépourvu de documents d’identité ou de voyage, après incarcération, a été placé en rétention administrative le 30 mai 2026, et que le Préfet d’Ille et Vilaine a dès le 13 avril 2026 sollicité le Consul général de Tunisie afin d’obtenir un rendez-vous consulaire aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Par courrier du 15 avril 2026 le Consul général a sollicité en réponse et par envoi postal la transmission d’un relevé original en AFIS des empreintes digitales de l’intéressé et trois photos d’identité identiques. Ensuite, par courrier du 09 mai 2026 le Consul a fait part à la Préfecture de ce que suite à sa lettre en date du 06 mai 2026 le dossier de Monsieur [S] avait pu être transmis aux autorités compétentes en Tunisie. Par courriel du 26 mai 2026 la Préfecture a relancé les autorités consulaires, puis par courriel du 30 mai 2026 elle a informé le Consulat du placement en rétention de l’intéressé. Le processus d’identification est donc toujours en cours et la Préfecture se trouve dans l’attente d’une réponse de la part des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée en temps utiles, au cours de l’incarcération de Monsieur [B], puis relancée à compter du placement en rétention de l’intéressé, sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas fournir le contenu des pièces demandées par le Consulat. En effet, si ce dernier ne verse à la procédure qu’une copie de l’enveloppe communiquée en recommandé avec accusé de réception sans justifier du contenu, la correspondance dudit contenu avec la demande du Consulat Général ne peut sérieusement être remise en doute dans la mesure où le courrier du Consulat en date du 09 mai 2026 atteste de la réception de la lettre préfectorale, ainsi que de la transmission du dossier aux autorités compétentes tunisiennes sans émettre de nouvelle demande d’éléments.
Il sera également rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [B] pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
Sur la demande d’assignation à résidence,
Il doit être rappelé que le recours contre l’arrêté de placement en rétention, fondé sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public, a été rejeté comme étant irrecevable.
Monsieur [V] [B] sollicite en appel une mesure d’assignation à résidence fondée sur une attestation d’héergement ; Cette demande ne saurait prospérer dès lors qu’en tout état de cause la rétention est justifiée par la menace à l’ordre public, qui n’est en l’espèce pas contestée et qui ressort notamment de la peine d’interdiction du territoire français prononcée le 14 octobre 2025.
La décision dont appel sera donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 04 juin 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi jugé le 05 juin 2026 à 16 h 00
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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