Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 24/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°151
N° RG 24/02423 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JISV
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
11 juillet 2024 RG :24/02350
S.A.R.L. O’CHER
C/
SCI QUAI D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 16/05/2025
à :
Me Audrey MOYAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de nimes en date du 11 Juillet 2024, N°24/02350
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. O’CHER, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 794 378 745, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michaël ALLOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
SCI QUAI D’AZUR, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 343 454 344, Représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2024 par la SARL O’cher à l’encontre du jugement rendu le 11 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/02350 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 10 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 octobre 2024 par la SARL O’cher, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mars 2025 par la SCI Quai d’azur, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 3 avril 2025.
Sur les faits
Le 12 janvier 2015, la SCI Quai d’azur a donné à bail commercial à la SARL O’Cher un immeuble à usage d’hôtellerie sis [Adresse 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer annuel de 44 000 euros indexé.
Le 1er août 2019, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer des loyers de 2016 à 2019 d’un montant de 61.232,70 euros et l’a sommé de justifier de l’assurance locative. Le commandement visait la clause résolutoire inserrée dans le bail.
Le même jour, le bailleur a fait délivrer un autre commandement de payer visant la clause
résolutoire pour des modifications internes du local effectuées sans autorisation.
Le 8 juillet 2020, le bailleur a fait délivrer au preneur un nouveau commandement de payer les loyers de mars à juillet 2020 pour 19.166,20 euros et de remettre en l’état, l’installation non autorisée d’un climatiseur sur un toit ne faisant pas partie de l’assiette de la location.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté les nullités soulevées par la SARL O’cher au titre des commandements du 1er août 2019 et du 8 juillet 2020,
— constaté la résiliation du bail commercial du 12 janvier 2015 liant la SCI Quai d’azur et la SARL O’cher à compter du 1er septembre 2019
— ordonné l’expulsion de la SARL O’cher et toute personne dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu,
— ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble dans un lieu, désigné par le bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
— condamné la SARL O’cher à verser à la SCI Quai d’azur, à titre provisionnel une indemnité d’occupation fixée à la somme de 4 000 euros par mois et ce, jusqu’à sa libération effective des lieux.
— condamné la SARL O’cher à supporter la charge des entiers dépens,
— condamné la SARL O’cher à verser 2 500 euros à la SCI Quai d’azur au titre des frais irrepétibles
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 15 mars 2024, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, le précisant, dit que la demande en suspension des effets de la clause résolutoire formulée par l’appelante était recevable, débouté l’appelante de cette demande, dit que l’indemnité d’occupation telle que fixée à titre provisionnel par le jugement confirmé est due à compter de la résiliation du contrat de bail, laquelle est intervenue par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er septembre 2019, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 22 mars 2024, la SCI Quai d’azur a fait délivrer à la SARL O’cher un commandement de quitter les lieux.
Le 22 mai 2024, la société O’cher a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt susvisé.
Sur la procédure
Par exploit du 2 mai 2024, la société O’cher a fait citer la SCI Quai d’azur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir suspendre l’exécution du jugement du 9 mai 2023 et de l’arrêt du 15 mars 2024.
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la société O’cher de sa demande de délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre -condamné la société O’cher à verser à la SCI Quai d’azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société O’cher aux dépens.
La société O’cher a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société O’cher, appelante, demande à la cour, au visa de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Statuer à nouveau et, en conséquence :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Accorder à la SARL O’cher un délai de 24 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 5],
Condamner la défenderesse et intimée aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que, si l’expulsion devait être menée à son terme et si la Cour de cassation devait casser l’arrêt de la cour d’appel, l’exploitation de l’hôtel restaurant serait définitivement compromise et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle paie régulièrement sans incident l’indemnité d’occupation, ce qui démontre sa bonne foi. La volonté du bailleur de renoncer à l’exécution de la décision est pour le moins équivoque. Il accepte systématiquement les versements mensuels effectués. Des discussions ont lieu entre les parties s’agissant du rachat des murs. La SARL O’cher emploie deux salariés. L’exploitation de l’activité est le seul revenu de la famille.
Dans ses dernières conclusions, la société Quai d’azur, intimée, demande à la cour de :
« Constater que la demande de délai est devenue sans objet,
Confirmer le jugement du juge de l’exécution de Nîmes du 11 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter la SARL O’cher de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 15 mars 2024
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le juge de l’exécution de Nîmes,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire n° 24/02423 du rôle de la cour devant la 4ème chambre de la cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision,
A titre plus subsidiaire ,
Confirmer le jugement du juge de l’exécution de Nîmes du 11 juin 2024 en toutes ses dispositions ,
Débouter la SARL O’cher de ses demandes, fins et conclusions.
Et ajoutant ,
Condamner la SARL O’cher à verser la somme de 3000 euros à la SCI Quai d’azur au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
L’intimée réplique que le preneur a rendu les lieux le 28 novembre 2024. La demande de délai qu’il a formulée devant le juge de l’exécution est donc devenue sans objet.
Au soutien de sa demande subsidiaire de radiation de l’affaire, l’intimée explique que l’appelante ne règle pas les indemnités d’occupation fixées par les deux décisions qui ont prononcé son expulsion. Au surplus, elle n’a pas exécuté le jugement dont appel notamment en ce qui concerne les condamnations prononcées. Elle ne justifie d’aucune impossibilité de s’exécuter ni d’aucun élément de nature à caractériser une exécution ayant des conséquences manifestement excessives.
L’intimée souligne que le versement partiel de l’indemnité d’occupation fixée par les deux décisions de justice ne saurait être qualifié d’exécution de bonne foi. La SARL O’cher ne paye plus l’impôt foncier et ne justifie pas avoir assuré l’immeuble. Elle a refusé la proposition d’achat des murs au prix du marché. Elle ne justifie pas de la réalité de ses embauches. La demande de délai n’a pour finalité que de lui permettre de faire la saison et de s’enrichir sur le dos de son bailleur. Elle exerce une activité complémentaire de location de chambres dans un immeuble adjacent qui permet à ladite famille de subvenir à ses besoins le temps de la procédure en cassation.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés
Quand bien même la SARL O’cher a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 15 mars 2024, cette décision est exécutoire et la SARL O’cher est tenue de libérer les lieux anciennement loués, ce qu’elle a fait en définitive le 28 novembre 2024. Sa demande de délai pour quitter les lieux est donc devenue sans objet.
La SARL O’cher n’a pas respecté son obligation de s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4 000 euros. La saisine du juge de l’exécution n’avait d’autre but que d’obtenir un délai lui permettant de terminer la saison touristique d’été, sans avoir à se préoccuper de trouver un nouveau local. C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a constaté que la SARL O’cher ne justifiait pas des conditions d’octroi d’un délai à l’exécution de la mesure d’expulsion et qu’il l’a déboutée de sa demande.
2) Sur les frais du procès
La SARL O’cher qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL O’cher aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SARL O’cher à payer à la SCI Quai d’azur une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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