Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 juin 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2024, N° 20/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02063 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHMG
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10]
05 juin 2024
RG :20/00149
S.A.S. [6]
C/
[15]
Grosse délivrée le 26 JUIN 2025 à :
— Me DENIZE
— [13]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 10] en date du 05 Juin 2024, N°20/00149
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mars 2019, Mme [X] [U], salariée de la SAS [6] a transmis à la [11] ([13]) du Morbihan une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 février 2019 qui faisait état de 'Enthésopathie fissuraire du tendon conjoint épicondylien gauche'.
La [15] a diligenté une instruction.
Par courrier du 24 avril 2019, la [15] a transmis la déclaration de maladie professionnelle souscrite par sa salariée et le certificat médical initial.
Par courrier du 24 juin 2019, la [14] a informé l’employeur de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 15 juillet 2019, la [15] a informé la SAS [6] de la clôture de l’instruction, que sa décision de prise en charge devrait intervenir le 05 août 2019 et de sa possibilité de venir consulter les piéces constitutives du dossier de Mme [X] [U].
Par courrier du 05 août 2019, notifié le 07 août 2019, la [15] a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie de Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, au titre du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La SAS [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([16]) de la caisse.
La [16] a rejeté la contestation et a déclaré la maladie professionnelle de Mme [X] [U] opposable à la SAS [6], laquelle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête adressée le 03 février 2020, d’un recours contre la décision de la [16].
Par jugement contradictoire rendu le 05 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon:
Déclare opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge par la [12] du 05 août 2019 de la pathologie présentée par Madame [X] [U] au titre de la législation professionnelle ainsi que les décisions de prise en charge des arrêts et soins observés par cette dernère à la suite de cette décision, jusqu’au 29 mai 2019.
Condamne la SAS [6] aux dépens de l’instance.'
Le 17 juin 2024, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenues à l’appui de ses prétentions, la SAS [6] demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel formé par la société [6] ;
— Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’AVIGNON ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge par la [13] de la maladie professionnelle du 18 juin 2018 déclarée par Madame [U],
A titre subsidiaire,
— Déclarer inopposables à la société [6] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [U] au titre de cette maladie;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] , et la date de consolidation de cette maladie ;
En conséquence,
— ORDONNER, avant dire-droit, au contradictoire du Docteur [O] [M] ([Adresse 1]) médecin conseil de la société [6], une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justifiation des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [11], au titre de la maladie déclarée par Madame [U].
— Condamner la [15] aux dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et déposées, la [15] qui a été dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [6] ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Avignon ;
En conséquence :
— Dire opposable à la Société [6], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [X] [U] ;
— Dire opposable à la Société [8] des prestations (soins et arrêts de travail) prescrits au titre de la maladie professionnelle déclarée par Madame [X] [U] et à défaut, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire si la Cour l’estimait nécessaire ;
— Condamner la Société [6] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [13] :
Sur la notification des courriers de la [13] à l’employeur :
Moyens des parties :
La SAS [6] fait valoir que par courrier du 15 décembre 2017, elle avait demandé à la [15] d’envoyer les courriers relatifs à son établissement d'[Localité 17] à l’adresse de l’établissement et non à celle du siège social, que c’est le service des ressources humaines situé à [Localité 17] qui est en charge du suivi des dossiers des salariés de son établissement, que cette demande a été renouvelée le 27 novembre 2019 dans la perspective de la mise en place du téléservice 'questionnaires risques professionnels’ par la [13].
Elle indique qu’en dépit de ces demandes, elle n’a pas été informée par la [13] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et considère que la [13] n’a pas satisfait à son obligation d’information. Elle ajoute que la [13] ne pouvait pas ignorer cette situation, alors que l’adresse de l’établissement est mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle et correspond à celle pré-remplie par la [13] dans le questionnaire qu’elle communique ; elle indique que c’est le numéro de SIRET de l’établissement d'[Localité 17] qui est reporté sur les courriers d’instruction jusqu’ à la décision de prise en charge.
A l’appui de ses allégations, la SAS [6] verse au débat :
— le courrier du 15/12/2017 ,
— le courrier du 27 novembre 2019.
La [15] entend rappeler que par courrier recommandé du 24 avril 2019, elle a transmis à la SAS [6] (siège social d'[Localité 10]) la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et l’a informée de l’ouverture d’une instruction, que la SAS [6] a accusé réception de ces éléments le 26 avril 2019, qu’elle a procédé à l’envoi d’un questionnaire, que la SAS [6] a accusé réception du courrier le 13 juin 2019, que par courrier du 24 juin 2019, la SAS [6] a été informée de la nécessité pour la caisse de recourir à un délai complémentaire d’instruction et la société a accusé réception le 27 juin 2019, que le 15 juillet 2019, elle a transmis une lettre de clôture de l’instruction lui indiquant la fin de la procédure et la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 05 août 2019, que ce courrier a été réceptionné par la SAS [6] le 19 juillet 2019 et est resté sans réponse, que le 05 août 2019, elle lui a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie de Mme [X] [U] et la SAS [6] a accusé réception le 07 août 2019, que la SAS [6] a contesté cette décision par un courrier du 03 octobre 2019.
Elle fait observer que la SAS [6] a usé des voies de recours en saisissant la [16] puis le tribunal judiciaire.
Elle ajoute que le courrier du 15 septembre 2017 dont fait état la SAS [6] ne fait aucune mention d’une demande d’envoi de la lettre de clôture de la procédure d’instruction à l’établissement d'[Localité 17].
Elle considère avoir respecté le principe du contradictoire et satisfait aux obligations des articles R411-11 et suivants du code de la sécurité sociale, précisant que la seule obligation envers l’employeur, était de lui laisser la possibilité de consulter les pièces dans le délai réglementaire de 10 jours francs, que la SAS [6] a bien accusé réception de la lettre de clôture et a bénéficié d’un délai de 10 jours francs. Elle ajoute, enfin, que la SAS [6] procède à l’envoi des déclarations d’accident de travail par voie dématérialisée, qu’elle avait constaté qu’à réception des déclarations d’accident du travail pour le site d'[Localité 17], l’adresse de correspondance 'récupérée’ correspondait à l’adresse du siège social de la SAS [6], que c’est précisément cette adresse de correspondance qui est automatiquement 'injectée’ dans l’outil national '[19]' utilisé par la caisse pour l’envoi de toutes ses correspondances. Elle considère qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir utilisé l’outil de gestion national dans lequel, seul le siège social d'[Localité 10] de la SAS [6] est identifié.
Enfin, elle affirme qu’il n’est pas démontré que l’établissement d'[Localité 17] dispose d’une personnalité juridique propre, distincte du siège social, peu importe la mention d’un numéro Siret le concernant.
A l’appui de ses allégations, la [15] verse au débat :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le certificat médical initial,
— le courrier de la caisse du 24/04/2019 adressé à '[Adresse 7] [Adresse 20]' et l’accusé de réception correspondant ( n°2C15103449359) qui supporte un tampon avec la mention 'vaguemestre reçu le 26/04/2019" et une signature,
— un courrier de la caisse du 06/06/2019 concernant le questionnaire adressé à la SAS [6] à la même adresse et l’accusé de réception correspondant ( n°2C15109804565) qui supporte un tampon avec la mention 'vaguemestre reçu le 13/06/2019" et une signature,
— un courrier de la caisse du 24/06/2019 concernant un délai d’instruction complémentaire adressé à la SAS [6] à la même adresse et l’accusé de réception correspondant ( n°2C15111789348) qui supporte un tampon avec la mention 'vaguemestre reçu le 27/06/2019" et une signature,
— un courrier de la caisse du 15 juillet 2019 relatif à la possibilité pour la société de consulter les pièces du dossier de Mme [X] [U] et qui indique qu’une décision interviendra le 05 août 2019, adressé à la SAS [6] à la même adresse et l’accusé de réception correspondant (2c15115098323) qui supporte un tampon avec la mention 'vaguemestre reçu le 26/04/2019" et une signature,
— un courrier de la caisse du 05 août 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] [U] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et l’accusé de réception correspondant ( n°2C15491207111) qui supporte un tampon avec la mention 'vaguemestre reçu le 07/08/2019" et une signature.
Réponse de la cour :
L’article R411-14 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Les notifications à l’employeur prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne peuvent être utilement faites qu’à la personne qui a cette qualité.
Si la SAS [6] justifie avoir adressé à la [15] un courrier daté du 15 décembre 2017, réceptionné par le service de la caisse primaire le 17 décembre 2017, dans lequel il est demandé de lui adresser les courriers concernant son établissement d'[Localité 17] à l’adresse suivante '[9], [Adresse 18]', puis un second courrier daté du 27 novembre 2019 dans lequel elle lui demande de 'poursuivre à compter du 01 décembre 2019 par voie postale vos courriers/questionnaires se rapportant aux accidents du travail et maladies professionnelles ' à cette adresse, il n’en demeure pas moins que la seule obligation que la caisse primaire était tenue de respecter était celle d’adresser les courriers concernant le dossier de maladie professionnelle de Mme [X] [U] à l’employeur, ce qu’elle a fait, la SAS [6] ne contestant pas avoir réceptionné les différents courriers que la caisse lui a fait parvenir en recommandé à son siège social sis à [Localité 10], la SAS [6] ne démontrant pas, par ailleurs, que l’établissement dont s’agit a la qualité d’employeur de Mme [X] [U].
Dans la mesure où la [15] justifie avoir notifié à l’employeur une lettre l’informant de la fin de procédure d’instruction des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la caisse a bien respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle souscrite par Mme [X] [U].
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la modification de la date de la maladie professionnelle :
Moyens des parties :
La SAS [6] fait valoir que depuis le 1er juillet 2018, la date de la maladie est désormais celle de la première constatation médicale de la maladie, qu’initialement, la date de la maladie était celle du certificat médical initial quelle que soit la date de première constatation médicale qui servait uniquement à apprécier les conditions du tableau retenu par la [13], que la date de la maladie constitue également le point de départ des prestations susceptibles d’être versées par la [13] à l’assuré et notamment le versement des indemnités journalières, en sorte que la date de première constatation médicale constitue un élément susceptible de lui faire grief.
Elle indique que la [15] a mené son instruction visant une maladie du 15 février 2019 enregistrée sous le numéro 190215442, que la caisse a modifié par la suite la date de la maladie en retenant une date antérieure fixée au 18 juin 2018 et le numéro de la maladie a été modifiée 180618449, et ce, sans l’en avoir avisée. Elle considère que la caisse n’a pas assuré son obligation d’information de l’employeur. Elle ajoute que le certificat médical initial ne prescrivait que deq soins, alors que dans la présente procédure, la [13] soutient que des arrêts de travail ont été pris en charge.
La [15] soutient que l’article 44 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018, que ces nouvelles dispositions ont impacté la gestion administrative des dossiers de maladies professionnelles au sein des caisses, que depuis le 01 juillet 2018, le numéro de sinistre peut évoluer en cours d’instruction, qu’il peut arriver que les caisses notifient leurs décision de prise en charge avec un numéro de sinistre différent de celui figurant sur la lettre ce clôture, cette date correspondant à la date de première constatation médicale de l’affection fixée par le médecin conseil.
Elle précise qu’en application des nouvelles dispositions de l’article D461-1 du code de la sécurité sociale, la fixation par le médecin conseil de la date de première constatation médicale est impérative dans la mesure où elle constitue le point de départ de l’indemnisation d’une maladie professionnelle, qu’en l’espèce, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est bien mentionnée sur le colloque médico administratif auquel la SAS [6] a pu avoir accès lors de la phase contradictoire et au cours de laquelle elle pouvait faire valoir ses observations.
Elle ajoute que les références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l’employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire, que contrairement à ce que prétend la société, le changement de date et de numéro de sinistre n’a aucune incidence sur le contradictoire puisqu’il n’intervient qu’au moment de la décision de prise en charge qui entraîne alors régularisation du dossier à partir de cette date, tant pour l’indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l’imputation des dépenses au compte employeur.
Réponse de la cour :
L’article L461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il résulte des éléments produits au débat que la [15] a instruit la déclaration de maladie professionnelle de Mme [X] [U] en date du 25 mars 2019, en visant dans ses courriers et notifications le numéro de dossier 190215442 ( en référence à la date du certificat médical initial 15/02/2019) et que sur la notification de la décision de prise en charge du 05 août 2019, il y a eu un changement de numérotation, le nouveau numéro de dossier étant désormais le180618449 (en référence à la date de première constatation médicale le 18/06/2018).
S’il n’est pas contesté que la [15] n’a pas apporté informé l’employeur sur ce changement de numérotation, elle justifie néanmoins de la nécessité d’un tel changement par une modification de la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017 sur la date de première constatation médicale, et la SAS [6] ne démontre pas que ce changement lui a causé un grief, dans la mesure où tous les courriers dont elle a été destinataire mentionnaient le nom de l’assurée dont il n’est pas contesté qu’elle avait déposé un seul dossier de maladie professionnelle ; la SAS [6] ne pouvait donc pas faire de confusion sur le dossier de Mme [X] [U].
Par ailleurs, la SAS [21] reconnaît avoir été destinataire d’un courrier de la [15] du 15 juillet 2019 qui l’informait de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier de Mme [X] [U] ; force est de constater que si la SAS [6] avait consulté le dossier, elle aurait été en mesure de vérifier que l’instruction se rapportait bien à la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2019 par Mme [X] [U] et, à l’examen du colloque médico-administratif qui figurait parmi les pièces du dossier, que la date du 18 juin 2018 correspondait à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil.
En outre, la [13] rappelle sans être utilement contredite qu’il n’existe aucune disposition légale qui exige une information de l’employeur en cas de changement de numéro de sinistre ; le numéro de sinistre est une disposition administrative qui est sans incidence sur le fond d’un dossier et n’a d’autre vocation que de référencer une demande, et d’en faciliter la désignation dans le cadre des échanges ultérieurs entre les différents intervenants au même dossier.
Enfin, il ressort des pièces produites aux débats que dans tous ses échanges avec l’employeur dans le cadre de l’instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles présentées par Mme [X] [U], la [15] a mentionné outre le numéro de dossier, l’identité de la salariée et la pathologie concernée, en sorte que malgré un changement de numéro de dossier, la SAS [6] était parfaitement informée tout au long de la procédure d’instruction du dossier de Mme [X] [U].
Il s’en déduit qu’aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’opposabilité de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de maladie:
Moyens des parties :
La SAS [6] conteste le bien fondé du caractère professionnel des soins, lésions, et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle souscrite par Mme [X] [U] et la date de consolidation.
Elle soutient que le certificat médical initial établi le 15 février 2019, ne prescrit que des soins sans arrêt de travail, que la caisse ne communique aucun des certificats médicaux de prolongation, qu’elle se prévaut de la prise en charge d’arrêts de travail pour une période antérieure au certificat médical initial, du 18 juin 2018 au 04 février 2019, sans communiquer des certificats médicaux descriptifs pour justifier de la nature des lésions à l’origine de la prescription de ces arrêts de travail.
Elle considère que la [15] ne communique aucun élément pour justifier de sa décision de prise en charge des arrêts de travail pendant près de huit mois au titre de l’épicondylite gauche et qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque présomption d’imputabilité qui s’appliquerait jusqu’à la consolidation.
La [15] soutient, à titre liminaire, qu’aucun texte ne permet la communication de documents couverts par le secret médical en dehors de la procédure d’expertise judiciaire et que l’employeur n’est pas fondé à solliciter l’inopposabilité de la prise en charge de soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle au seul motif de l’absence de communication des certificats médicaux.
Elle fait valoir que le médecin conseil a donné un avis favorable à la prise en charge des arrêts de travail du 18 juin 2018 au 04 février 2019 au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] [U] . Elle rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite d’une maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète.
Elle ajoute que l’arrêt de travail qui a débuté le 18 juin 2018 a été prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 04 février 2019, comme en atteste le relevé des indemnités journalières et qu’elle a bénéficié de soins continus du 15 février 2019 au 29 mai 2019, date de la consolidation.
Elle considère que le fait qu’il existe une courte période sans prescription de soins et/ou d’arrêts de travail – du 05 au 14 février 2019 – n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, d’autant que les soins prescrits du 15 février au 29 mai 2019 concernent le même siège et la même nature de lésion.
Elle considère qu’elle rapporte la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la continuité de symptômes et de soins prescrits à Mme [X] [U] et que la SAS [6] n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
A l’appui de ses allégations, la [15] verse au débat :
— une attestation de paiement des indemnités journalières versées à Mme [X] [U] au titre de la maladie professionnelle déclarée, datée du 19/05/2019,
— un échange historisé signé par le médecin conseil de la [15] le 06/08/2019
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut pas reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 15 février 2019 a prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 29 mai 2019.
La [15] justifie avoir pris en charge les arrêts de travail de Mme [X] [U] entre le 18 juin 2018 et le 05 janvier 2019 après avis favorable donné par le médecin conseil lors d’un échange historisé qu’il a signé le 06/08/2019 'arrêt du 18/06/2018 au 04/02/2019 à indemiser en MP'.
Si la [15] ne produit pas les arrêts de travail initial et de prolongation, il n’en demeure pas moins que le médecin conseil a mentionné sur le colloque médico administratif un arrêt de travail prescrit par le docteur [S] le 18 juin 2018.
Les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] [U] bénéficient donc de la présomption d’imputabilité jusqu’au 29 mai 2019.
Force est de constater que la SAS [6] ne parvient pas à combattre utilement cette présomption en rapportant la preuve d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle déclarée ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Il s’en déduit que la décision de la [15] de prendre en charge les soins et arrêts de travail résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] [U] le 25 mars 2019, est opposable à la SAS [6].
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande d’expertise :
Moyens des parties :
La SAS [6] demande que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire dans lequel il sera ordonné de communiquer les certificats médicaux descriptifs et le rapport d’évaluation des séquelles au médecin expert ainsi qu’à celui désigné par elle, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale. Elle justifie la nécessité de procéder à une mesure d’instruction par l’absence d’éléments suffisants pour vérifier le caractère professionnel des prestations prises en charge par la [13].
La [15] entend rappeler que la prétendue bénignité et la simple disproportion entre la lésion initiale et la durée des soins et arrêts de travail n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité et ne peut constituer un différend d’ordre médical, que la seule existence d’un état pathologique antérieur ne peut faire obstacle à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Réponse de la cour :
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’interruption dans les arrêts de travail entre le 05 et le 14 février 2019, pas plus que la longueur de la prise en charge ne révèlent une difficulté d’ordre médical de nature à permettre l’organisation d’une mesure d’expertise, faute pour la SAS [6] de produire des éléments de nature à établir un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [6] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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