Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD c/ La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, La Compagnie THELEM ASSURANCES, La Mutuelle COMPLEVIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01782 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH7P
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] du 20 Juin 2023
RG n° 21/04399
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 8]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 10]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD
N° SIRET : 440 058 882
[Adresse 10]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés et assistés de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
La Compagnie THELEM ASSURANCES
N° SIRET : 085 580 488
[Adresse 20]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me LAROUDIE, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
La Mutuelle COMPLEVIE
N° RCS 780 716 197
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 mai 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Octobre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 23 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme N. LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2017, à [Localité 18], M. [O] [N] a été victime, au volant de son véhicule Peugeot 2008, assuré auprès de la société MMA Assurances Mutuelles, d’un accident impliquant le véhicule Renault Clio conduit par M. [D] [Y] assuré auprès de la compagnie Thelem Assurances.
M. [N] a subi des suites de la collision un polytraumatisme (cervical, thoracique, abdominal et du membre inférieur gauche).
Dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, M. [Y] a été condamné le 4 mars 2019 pour des faits qualifiés de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois par conducteur sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80g/l en l’espèce 1,50g/l.
La société Thelem Assurances et les sociétés Mma ont chacune mandaté un expert en accidentologie dont les conclusions divergentes quant à l’existence d’une faute commise par M. [N] de nature à exclure son droit à indemnisation les ont conduites à recourir à un arbitrage et à la désignation conjointe d’un troisième expert M. [G] [X], lequel a déposé son rapport le 22 juin 2020.
Parallèlement, afin d’évaluer l’étendue des préjudices de M. [N], son assureur a désigné le docteur [L] [P] qui a rendu son rapport le 15 mars 2021.
Par actes des 14, 16 et 20 décembre 2021, M. [N] et les sociétés d’assurances mutuelles Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelle (ci-après les sociétés Mma) ont assigné la mutuelle AS BTP devenue Mutuelle Complévie, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, M. [Y] et son assureur, la société Thelem Assurances, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 5 novembre 2017.
Par jugement du 20 juin 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal a :
— débouté M. [N] de sa demande en liquidation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 5 novembre 2017 en raison d’une faute exclusive de son droit à indemnisation ;
— débouté les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande de remboursement ;
— débouté la mutuelle Complévie de sa demande au titre du remboursement des frais exposés par son assuré, M. [N] ;
— condamné solidairement M. [N] et ses assureurs, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à payer les dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Me de Brek conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [N] et ses assureurs, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à payer à M. [Y] [et la société Thelem Assurances] unis d’intérêts la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [N] et ses assureurs, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Complévie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [N] et les sociétés d’assurance Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont formé appel de ce jugement à l’égard des autres parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, M. [N] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 20 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande en liquidation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 5 novembre 2017 en raison d’une faute exclusive de son droit à indemnisation ;
— 'juger les circonstances indéterminées dans la survenue de l’accident et le droit à indemnisation intégrale de M. [N], subsidiairement, la faute commise par M. [Y] à l’origine de l’accident survenu à M. [N] et l’obligation à indemnisation intégrale du préjudice de M. [N] par M. [Y] et la compagnie d’assurances Thelem’ ;
— réformer le jugement du 20 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires et les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande de remboursement ;
— réserver M. [N] à solliciter la liquidation du préjudice à intervenir suite à l’opération à prévoir concernant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ou toute aggravation à intervenir ;
— le réserver à solliciter, en tant que de besoin, une expertise judiciaire afin de déterminer selon la nomenclature Dintilhac son préjudice lié à cette ablation du matériel d’ostéosynthèse ;
— juger en conséquence M. [Y] et la compagnie Thelem tenus à l’indemnisation du préjudice de M. [N] et les condamner au règlement des sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 0,00 euro
* entretien du jardin saisons 2018 et 2019 : 734,00 euros
* frais Korian Brocéliande : 4.641,00 euros
* frais de déplacement : 4.000,00 euros
* surcoût véhicule boîte automatique : 9.714,23 euros
* ménage avant retour au domicile (6 mois d’absence) : 178,50 euros
* frais d’ambulance restés à charge : 65,56 euros
* frais d’optique : 625,00 euros
* frais d’envoi dossier médical : 9,90 euros
* assistance tierce personne (3.900 euros + 600 euros + 1.892,32) : 6.392,32 euros
* pertes de gains professionnels (1.315 euros + 2. 646 euros) : 3.961 euros
* préjudice permanent (133.248 euros + 68.656 euros) : 201.904 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 11.096,40 euros
* souffrances endurées : 20.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 22.000 euros
* préjudice esthétique définitif : 5.000 euros
* préjudice d’agrément : 5.000 euros
— faire application de l’article L.211-13 du code des assurances et des intérêts au double du taux légal du 1er mars 2021 au jour du parfait paiement ;
Statuant à nouveau,
— juger M. [Y] et la compagnie Thelem tenus à l’indemnisation au bénéfice de M. [N] et donc au versement de la somme de 300.321,91 euros à son profit ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que toute faute éventuelle de M. [N] ne saurait être de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— juger les sommes à lui revenir telles que précédemment mentionnées et condamner M. [Y] et la compagnie d’assurance Thelem, in solidum, au paiement desdites sommes ;
A titre plus qu’infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que M. [N] a commis une faute,
— dire et juger que la faute par lui commise n’est pas de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— dire et juger que M. [N] sera indemnisé des préjudices subis lors de l’accident de la circulation à hauteur de 90 % de ces dommages ;
— juger les sommes à lui revenir telles que précédemment mentionnées et condamner M. [Y] et la compagnie d’assurance Thelem, in solidum, au paiement desdites sommes ;
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados auprès de laquelle il est immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 2] ;
— condamner M. [Y] in solidum avec sa compagnie d’assurance Thelem à verser aux compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.892,32 euros au titre des factures de prestations Fidelia ;
— débouter M. [Y] et la compagnie d’assurances Thelem de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouter la compagnie Thelem de sa demande de relevé de garantie exercé à l’encontre des compagnies concluantes au titre de toute condamnation au versement d’intérêts au double du taux légal ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés solidairement, à payer les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me De Brek, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] et la compagnie d’assurance Thelem à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, les dépens de la procédure de première instance, outre une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et les dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, la mutuelle Complévie demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur le bien-fondé de l’appel de M. [N] et de ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
Et, en cas d’infirmation, ou encore de réformation, du jugement entrepris sur le droit à indemnisation de M. [N],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
— condamner solidairement M. [Y] et son assureur, la société Thelem, à lui payer la somme de 16.830,29 euros au titre des prestations prises en charge et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 ;
— condamner solidairement M. [Y] et son assureur, la société Thelem au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant, le cas échéant solidairement, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 juin 2024, M. [Y] et son assureur la société Thelem Assurances demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement M. [N] et les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris,
— liquider le préjudice corporel de M. [N] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 614,52 euros
* frais divers :
o Entretien du jardin : 734 euros
o Frais de déplacement : 1.689,80 euros
o Frais de ménage : débouté
o Frais d’envoi du dossier médical : 9,90 euros
o Assistance tierce personne : 225 euros
* perte de gains professionnels actuels : débouté
* incidence professionnelle : 2.000 euros
* frais de véhicule adapté : débouté
* déficit fonctionnel temporaire : 9.192,50 euros
* souffrances endurées : 15.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 17.600 euros
* préjudice esthétique permanent : 1.800 euros
* préjudice d’agrément : débouté
— dire que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant de 7.000 euros ;
— débouter M. [N] du surplus de ses demandes ;
Sur les intérêts au double du taux légal,
A titre principal,
— dire et juger que la compagnie Thelem Assurances a respecté les dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances ;
— débouter M. [N] de sa demande d’intérêts au double du taux légal ;
A titre subsidiaire,
— dire que la condamnation de la compagnie Thelem Assurances aux intérêts au double du taux légal ne pourrait courir qu’à compter du 15 août 2021 et jusqu’au 10 février 2022, soit la date de notification de premières conclusions de la compagnie Thelem Assurances valant offre d’indemnisation ;
— dire et juger que l’assiette de calcul des intérêts au double du taux légal est constituée par l’offre formulée ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que les intérêts au double du taux légal commencent à courir à compter du 8 juillet 2018, soit 8 mois après l’accident,
— condamner la compagnie Mma Iard à relever et garantir intégralement la compagnie Thelem Assurances de la condamnation au versement d’intérêts au double du taux légal ;
— dire que la condamnation ne pourra courir que jusqu’au 10 février 2022, date de notification des premières conclusions par la compagnie Thelem Assurances dans le cadre de la procédure de première instance valant offre d’indemnisation ;
— dire que la condamnation de la compagnie Thelem Assurances au remboursement des prestations servies par la mutuelle Complévie ne fera courir les intérêts au taux légal qu’à compter de la décision à intervenir ;
— rapporter la demande formulée par M. [N] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel de M. [N] et de ses assureurs ont été régulièrement notifiées le 18 octobre 2023 n’a pas constitué avocat devant la cour.
Celle-ci a écrit le 27 octobre 2023 pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance concernant M. [N] mais a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 108.726,39 euros.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur le droit à indemnisation de M. [N] :
Au visa de l’article R.412-9 du code de la route, et sur la base du rapport d’arbitrage technique amiable de M. [X], le tribunal a retenu qu’en empiétant la voie de gauche, voie de circulation de M. [Y], M. [N] avait commis une faute ayant entraîné la réalisation de son dommage et exclusive de tout droit à indemnisation.
Il a ajouté que le comportement dangereux de M. [Y], en réaction à l’empiétement commis par M. [N], n’avait pas été la cause exclusive de l’accident.
Enfin, il a considéré que la condamnation de M. [Y] sur comparution de reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois à l’égard de M. [N], était insuffisante à caractériser une faute civile susceptible de conduire à l’indemnisation de ce dernier.
M. [N] et ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles critiquent le jugement en ce que le tribunal aurait dû conclure que les circonstances de l’accident étaient indéterminées au regard des avis divergents émis par les experts respectivement missionnés, de l’absence de cotation par les enquêteurs de la position du point de choc présumé comme des nombreuses incertitudes relevées par M. [X] dans son rapport l’ayant conduit à plusieurs hypothèses.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les circonstances de l’accident, à les supposer déterminées, ne permettaient pas de conclure à l’absence de comportement fautif de M. [Y] ni à la faute exclusive de M. [N] dans la survenue de l’accident.
Ils soulignent au contraire que la conduite inadaptée et fautive de M. [Y], alcoolisé, qui a donné un grand coup de volant à gauche pour éviter une sortie de chaussée à droite, a été relevée par M. [X], lequel a précisé que, sans ce coup de volant, la collision aurait plausiblement pu être évitée. Ils en déduisent que le comportement fautif de M. [Y] est à l’origine exclusive de l’accident.
Par ailleurs, ils font valoir qu’en reconnaissant être coupable de blessures involontaires, M. [Y] a admis sa faute pénale, laquelle se confond avec sa faute civile, et par suite l’absence de faute commise par M. [N] de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Enfin, ils affirment subsidiairement, que même à retenir une faute commise par M. [N] ayant contribué à la réalisation de son préjudice, elle ne pourrait avoir pour effet d’exclure son droit à indemnisation mais seulement de le limiter et ce encore, pour 10% de ses dommages.
M. [Y] et la compagnie Thelem Assurances concluent à la confirmation du jugement.
Ils assurent que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies, rappelant que le comportement de M. [Y] est sans incidence sur l’étendue du droit à indemnisation de M. [N].
Ainsi, ils font valoir que les fautes éventuelles de ce dernier n’ont pas à être prises en compte pour déterminer si la victime a elle-même commis une faute, seule de nature à exclure son droit à indemnisation.
Ils affirment que M. [N] a bien commis une telle faute en ce qu’en violation de l’article R412-9 du code de la route, il a empiété sur la voie de circulation de M. [Y], sur laquelle se situe le point de choc des deux véhicules, ainsi que l’établissent les constatations des services de police comme les analyses du cabinet BCA Expertise et de M. [X], expert-arbitre.
Ils assurent que si M. [N] n’avait pas empiété sur la voie de circulation de M. [Y], les véhicules ne seraient pas entrés en collision de sorte que les appelants doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur ce,
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
S’il peut être fait référence au comportement d’un autre conducteur pour analyser les circonstances de l’accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne, en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
Mais il n’est pas nécessaire, pour que le droit à indemnisation soit exclu, qu’elle constitue la cause exclusive de l’accident mais seulement qu’elle ait contribué à la réalisation du préjudice subi par la victime.
Enfin, un accident survenu entre plusieurs véhicules dans des circonstances indéterminées exclut qu’une faute puisse être imputée à l’un des conducteurs.
Il appartient donc à la cour de rechercher si les circonstances de l’accident sont déterminées ou indéterminées et, dans la première hypothèse, si M. [N] a commis une faute en relation avec la réalisation de son préjudice.
En l’espèce, les constatations faites par les services de gendarmerie révèlent que l’accident impliquant le véhicule conduit par M. [Y] (Renault Clio) et celui conduit par M. [N] (Peugeot 2008) résulte d’une collision frontale survenue sous une pluie légère le 5 novembre 2017, à 3heures du matin, de nuit et sans éclairage public, sur le territoire de la commune de [Localité 18], hors agglomération, sur une partie rectiligne de la route départementale 223, chaussée mouillée.
Les deux voies, d’une largeur totale comprise entre 4,45m et 4,70 m, sont séparées par des modules de routes étroites (MRE) dont l’interdistance est de 15 mètres environ.
Il n’existe pas de témoin extérieur à l’accident alors qu’aucun véhicule ne transportait de passager.
M. [N] n’a conservé aucun souvenir de l’accident et de ce qui a précédé.
M. [Y], qui a souffert de simples contusions à la suite de l’accident, a déclaré aux enquêteurs : 'je me souviens qu’en face de moi, arrivait un véhicule qui, pour moi, prenait une grosse partie de la route. J’ai essayé de me décaler mais je n’ai pas pu éviter le choc'.
Cependant, ce seul témoignage n’apparaît pas probant des circonstances de l’accident dès lors qu’il émane de l’autre conducteur impliqué dans l’accident, et que l’analyse de son sang réalisée 2 heures après la collision a mis en exergue un taux d’alcoolémie de 1,50g/l de sang, de nature à modifier sa perception de l’environnement et à remettre en cause la fiabilité des souvenirs déclarés.
L’enquête n’évoque aucune constatation résultant d’un examen de la chaussée, en particulier s’agissant de la présence ou non de traces de freinage ou de ripage des véhicules sur la route.
Surtout, la zone de choc présumée n’a pas été cotée.
Celle-ci a été dessinée sur le croquis réalisé par les gendarmes de manière non précise comme se situant en partie sur la voie de circulation de M. [Y] sans aucune justification ni explication.
De même, la 'synthèse des faits’ mentionne que le véhicule A ( M. [Y]) n’a pu éviter la collision avec un véhicule B ( M. [N]) 'circulant dans l’autre sens et qui empiète sur une partie de la voie de circulation du véhicule A', sans qu’aucun autre élément que les déclarations de M. [Y] ne soit mentionné pour décrire ainsi le déroulement de l’accident auquel les services enquêteurs n’avaient pas assisté.
Enfin, la cour note que l’officier de police judiciaire a clôturé l’enquête le 18 décembre 2017 après avoir relevé au titre des 'infractions susceptibles d’être relevées', le seul délit de blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois par conducteur d’un véhicule à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, à l’encontre de M. [Y].
Il a donc été considéré qu’aucune infraction n’était susceptible d’être relevée à l’encontre de M. [N], pas même la contravention prévue à l’article R412-9 du code de la route punissant 'le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée, de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe', et celui
'pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation, de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe'.
Dans son rapport établi le 8 août 2018 à la demande de la société Thelem, assureur de M. [Y], M. [H] [F], 'spécialiste accidentologie’ et expert en automobile du Cabinet BCA expertise, conclut son étude réalisée 'à l’aide des documents en sa possession et avec l’utilisation du logiciel V-CRASH', en affirmant que 'la simulation obtenue indique que le véhicule Peugeot conduit par M. [N] se trouvait sur la voie de circulation du véhicule Renault Clio conduit par M. [Y] (…) et que la collision a bien eu lieu dans la voie de circulation de M. [Y].'
Mais, M. [G] [X], consultant en accidentologie, missionné à la demande conjointe des sociétés Thelem Assurances et Mma dans le cadre d’un arbitrage amiable, relèvera que la position de route retenue par M. [F] ne correspondait pas à l’endroit où s’était réellement produit l’accident et que la configuration du choc qu’il retenait ne correspondait pas aux déformations constatées sur les deux véhicules, signalant au surplus des erreurs dans les données entrées dans le cadre de la simulation numérique.
Le document émis le 20 juin 2019, à la demande des sociétés Mma, par M. [Z], ingénieur en reconstruction d’accident au Cesvi France, conclut après simulations de la collision avec un autre logiciel, le PC-CRASH version 10.2., que 'les configurations de choc qui conduisent aux résultats les plus proches de la réalité sont obtenus avec un point de choc dans la voie de circulation du véhicule Peugeot 2008 de M. [N].'
M. [X] a également critiqué les travaux réalisés par le Cesvi France, en ce que la configuration du choc que M. [Z] a établie et les positions des deux véhicules au moment du choc ne seraient pas compatibles avec les déformations qu’il a constatées sur les deux véhicules, alors qu’au surplus, l’utilisation du logiciel ne permettait pas de prendre en compte les caractéristiques dynamiques des véhicules susceptibles d’avoir été mises en jeu pendant les séquences de précollision.
Enfin, les propres conclusions de M. [X] du 22 juin 2020 font état de sa prise de connaissance des pièces communiquées, des constatations effectuées, et de la reconstruction numérique du mécanisme accidentel à laquelle il a procédé, sans autres affirmations.
Les opérations de simulation avec le logiciel PC CRASH sont décrites au point 4 de son rapport, M. [X] rappelant que 'l’objectif est de reconstruire le scénario le plus plausible qui permette de déterminer la position du point de choc sur la chaussée et les vitesses au choc en respectant l’infrastructure routière, les adhérences offertes, la configuration de choc, les EES , les vitesses de sorties et la position finale des véhicules.'
M. [X] a relevé préalablement que :
— le plan réalisé par les forces de l’ordre illustrait la position finale des véhicules et la
position présumée du point de choc sur la chaussée, en notant que l’absence de planches photographiques ne permettait pas de vérifier la qualité du recueil réalisé ;
— les véhicules après choc avaient été positionnés par rapport à un seul point fixe caractérisé par un arbre dans l’un des deux accotements, en rappelant que la marge d’erreur dans la prise des mesures est plus importante quand un seul point fixe est retenu ;
— en l’absence de photos et d’informations dans la procédure, aucun élément factuel ne permettait d’identifier la position transversale et longitudinale du point de choc sur la chaussée ;
— selon les enquêteurs la collision s’est 'plutôt’ produite dans la voie de circulation du véhicule A (cercle irrégulier de diamètre d'1,05m dont une partie sur la voie de circulation de M. [Y]) ;
— la position du point de choc n’a pas été cotée par les enquêteurs ;
— indépendamment de la position des véhicules en configuration de choc, la cinématique exposée est plausible et recevable avec un point de choc situé entre les deux véhicules en position finale, la rotation des véhicules après choc est également compatible avec une position transversale du choc dans la voie du véhicule de M. [Y], au centre de la chaussée ou dans la voie du véhicule de M. [N].
Il apparaît aussi que M. [X] a examiné les déformations sur chacun des deux véhicules uniquement sur photographies, à partir desquelles il a :
— identifié une collision fronto-frontale avec un angle de 10° à 15°, précisant qu’au moment du choc, le véhicule de M. [Y] était en légère dérive avec un angle de 10 à 15°.
Il en déduit encore que 'cette position angulaire sens anti-horaire est caractéristique d’une amorce de mise en travers provoquée par un coup de volant à gauche, souvent associé à un freinage’ ;
— quantifié les énergies cinétiques dissipées en terme de travail de déformation et estimé les vitesses en sortie de choc.
Il a précisé que les éléments factuels disponibles ne permettaient pas, par le calcul, d’estimer les vitesses d’impact.
Il a ensuite procédé à la simulation numérique de l’accident et pour ce faire à sa reconstruction en amont pendant la phase de précollision, expliquant que le travail consistait à synchroniser les deux séquences de précollision jusqu’à l’impact dans les conditions de choc prédéfinies pour qu’à l’issue les deux véhicules s’immobilisent selon le plan des gendarmes.
Il a précisé que différents projets avaient été réalisés, dans la zone définie par les gendarmes dans chacune des voies, autour de cette zone, ou encore en amont de la dite zone de choc dans les deux sens de circulation, dans chacune des deux voies.
Il poursuit en retenant 'un scénario parmi d’autres possibles dans les limites préalablement définis, qui a permis de respecter l’ensemble des éléments factuels', indiquant 'le point de choc se situe dans la voie de circulation du véhicule de M. [Y], transversalement à hauteur de la zone de choc définie par les enquêteurs, longitudinalement deux mètres en amont dans le sens du véhicule de M. [N].'
Ce scénario décrit une situation initiale à 39 mètres du 'point de choc’ avec chacun des véhicules circulant au centre de la chaussée, celui de M. [Y] se déportant sur la droite arrivé en fin de courbe et celui de M. [N] gardant son cap pendant une seconde, l’expert ajoutant 'de nuit, les usagers ont plutôt tendance à circuler au centre de la route quand elle est étroite'.
Il mentionne que le véhicule de M. [Y] s’est déporté sur la droite pour tenter d’éviter la collision. Il ajoute que 'le coup de volant à gauche avant choc, bien qu’inadapté et réalisé sous l’effet d’une alcoolémie importante, a selon toute vraisemblance été réalisé pour éviter une sortie de chaussée à droite. Précisons qu’en l’absence de coup de volant, la collision aurait plausiblement pu être évitée mais le véhicule [de M. [Y]] serait sorti de la chaussée en direction du fossé et de la haie à droite à environ 70/75 km /heure'.
Le scénario avancé par M. [X] apparaît compatible avec le positionnement des véhicules immobilisés après choc.
Il repose néanmoins sur une simulation et une reconstruction de l’accident réalisée à partir de l’examen des déformations des véhicules effectué par l’expert sur photographies, et du positionnement des véhicules après choc déterminé à partir d’un seul point fixe. De plus, il constitue l’un des scénarios 'parmi d’autres possibles dans les limites préalablement définies', sans que l’expert n’explique les motifs pour lesquels il a écarté les autres possibilités.
Il apparaît ainsi, en l’état de ces éléments, que ni le positionnement respectif des deux véhicules sur la chaussée lorsqu’ils se sont croisés, ni le point de choc ne sont déterminés avec la certitude requise, ce dont il suit qu’aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage ne saurait être retenue à l’encontre de M. [N].
En conséquence, la cour considère que les circonstances de l’accident sont insuffisamment déterminées et ne permettent pas de retenir de manière certaine la commission d’une faute par M. [N] de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de liquidation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 5 novembre 2017 en raison d’une faute exclusive de son droit à indemnisation.
Il y a lieu de dire que le droit à indemnisation de M. [N] est entier et que M. [Y] et la société Thelem Assurances devront l’indemniser du préjudice découlant de l’accident, après avoir retenu que les circonstances de celui-ci étaient indéterminées.
— Sur la liquidation des préjudices :
Liminairement, il convient de relever que les conclusions du rapport d’expertise médicale de M. [N] établi le 15 mars 2021 à la demande des assureurs de M. [N] par le docteur [L] [P] n’est pas remis en cause par les autres parties.
Il sera alors rappelé que M. [N], né le [Date naissance 5] 1968, âgé de 49 ans au moment de l’accident a présenté ensuite de la collision, un polytraumatisme cervical, thoracique, abdominal et du membre inférieur gauche avec :
— un traumatisme rachidien avec fracture bilatérale des condyles occipitaux, de l’apophyse transverse gauche de L2, traité par immobilisation et collier cervical de repos ;
— une fracture sternale sans contusion myocardique ni pulmonaire ;
— un hématome mésentrique ;
— une fracture fémorale gauche déplacée, fermée, ayant bénéficié d’une réduction -ostéosynthèse par clou et verrouillage supérieur et inférieur, d’évolution défavorable, avec apparition d’une pseudarthrose ;
— une fracture du plateau tibial externe gauche et du condyle interne du fémur gauche, fermée, ostéosynthésée ;
— une fracture de la malléole interne gauche, ouverte cauchoix 1, traitée par verrouillage et haubanage.
L’évolution a été marquée par une pseudarthrose du fémur gauche qui nécessitera une reprise, décorticage, changement de clou et greffe iliaque homolatérale en mars 2019.
Il a été hospitalisé du 5 novembre 2017 au 8 juin 2018, date à laquelle il a été hébergé chez ses parents avant de regagner son domicile au bout de six semaines, puis du 26 au 29 mars 2019 pour une cure de pseudarthrose.
Son état a été considéré consolidé le 1er octobre 2020, élément qui n’est pas contesté.
La date de la consolidation constitue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d’apprécier le degré d’incapacité permanente constituant un préjudice définitif.
C’est autour de cette date que la cour articulera la liquidation des préjudices temporaires et permanents.
Le préjudice corporel de M. [N], qui était âgé de 49 ans, lors de l’accident, et de 52 ans au jour de la consolidation, comme étant né le [Date naissance 5] 1968, sera indemnisé, au vu des conclusions du rapport du docteur [P] et de l’ensemble des pièces versées aux débats comme suit:
— Sur les préjudices patrimoniaux :
* Sur les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Certaines sommes sollicitées par M. [N] au titre des 'frais divers’ relèvent des dépenses de santé telles que ceux relatifs à son séjour dans l’établissement Korian Brocéliande (4641 euros), les frais d’ambulance (65,56 euros) et les frais d’optique lunettes cassées de (625 euros.)
La mutuelle Complévie sollicite la condamnation in solidum de M. [Y] et de la société Thelem Assurances à lui payer, au titre des prestations médicales prises en charge, une somme de 16.830,29 euros majorée des intérêts de retard à compter du 23 mai 2022, date de la signification de ses conclusions devant le tribunal.
M. [Y] et la société Thelem Assurances font valoir que les décomptes des prestations servies par la mutuelle Complévie révèlent qu’aucune somme n’est restée à la charge de M. [N] au titre des frais de chambre particulière, de sorte que cette demande sera rejetée.
Ils rappellent que les frais de transport en ambulance dans le cadre d’une hospitalisation sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale.
Sur ce,
Il sera liminairement rappelé que selon le relevé définitif des débours notifié à M. [N] le 3 juin 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie faisant état d’une créance d’un montant total de 108.726,39 euros, les frais médicaux réglés (avant le 1er octobre 2020) s’élève à une somme totale de 79.368,49 euros.
En outre, la mutuelle Complévie justifie de la somme réclamée de 16.830,29 euros au titre des prestations médicales qu’elle a prises en charge des suites de l’accident.
Enfin, M. [N] démontre pour sa part que durant son séjour au centre de rééducation fonctionnelle de Brocéliande entre le 27 novembre 2017 au 8 juin 2018, il a dû payer des frais pour bénéficier d’une chambre particulière d’un montant total non totalement remboursé par sa mutuelle de 4.272 euros, outre la somme de 614,52 euros au titre des lunettes cassées.
En revanche, il ne justifie pas que le trajet en ambulance du 11 avril 2018 pour aller du centre Brocéliande à [Localité 19] soit resté à sa charge, de sorte que cette demande sera rejetée.
En définitive, le poste 'dépenses de santé’ doit être évalué à un montant total de 101.085,30 euros.
M. [Y] et la société Thelem Assurance seront donc condamnés in solidum à payer :
— à la mutuelle Complévie la somme de 16.830,29 euros ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil, la dite créance étant subordonnée au lien établi par la présente décision entre les prestations servies et le dommage subi par la victime ;
— à M. [N] la somme de 4.886,52 euros au titre des dépenses de santé restées à charge.
* Sur les frais divers :
Il s’agit d’indemniser notamment les frais exposés par la victime en rapport avec l’accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, dont notamment les honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
M. [N] sollicite l’indemnisation des frais engagés pour l’entretien de son jardin de juin 2018 à août 2019, produisant les factures à l’appui de sa demande présentée pour un montant total de 734 euros.
Il sera alloué à M. [N] la somme justifiée de 734 euros que les intimés indiquent expressément ne pas contester.
M. [N] réclame en outre une somme 'forfaitaire’ totale de 4.000 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre aux séances de kinésithérapie 5 fois par semaine pendant 2 mois, puis 3 fois par semaine, soit 198 séances, outre les trajets pour les opérations et les expertises.
Il précise avoir utilisé à ces fins le véhicule de ses parents équipé d’une boîte de vitesse automatique.
M. [Y] et son assureur offrent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.689,80 euros au regard des justificatifs produits.
De fait, au regard des pièces communiquées par la victime, il convient d’indemniser les frais de déplacement exposés par M. [N] pour les 198 séances de kinésithérapie suivies et pour les deux réunions d’expertise avec le docteur [P] (17km du domicile), comme suit :
[198 séances x 2 x 7km x 0,595 euros ] + [2 x 2 x 17 km x 0,595 euros] = 1689,80 euros.
Enfin, il sera accordé à la victime la somme justifiée de 9,90 euros au titre des frais d’envoi de son dossier médical.
Les frais sollicités au titre du surcoût du véhicule à boîte automatique seront examinés au poste 'frais de véhicule adapté’ et ceux de ménage avant retour de l’hôpital au titre de l’assistance par tierce personne.
En définitive, le poste de préjudice 'frais divers’ sera fixé à un montant total de 2.433,70 euros.
* Sur l’assistance par tierce personne (avant consolidation) :
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Ces dépenses que la victime a supportées doivent être nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale, ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En effet, l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie. Elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Enfin, l’indemnisation d’un besoin d’assistance par tierce-personne n’est pas exclue par principe pendant les périodes d’hospitalisation de la victime, alors que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et que les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant ces périodes.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le docteur [P] a retenu un besoin en assistance tierce personne temporaire non spécialisée de 2h30mn par semaine en dehors des périodes d’hospitalisation jusqu’à la fin août 2019, notant que celui-ci avait bénéficié de la mise en place médicalement justifiée d’une telle aide réglée par son assureur à 6 semaines de ses sorties d’hospitalisation (soit à la fin de la période d’hébergement par ses parents).
M. [N] sollicite une somme de 600 euros correspondant à son besoin d’aide lors de ses séjours chez ses parents pendant deux mois (soit 2H30 x 20 heures x 30 euros), celle de 3900 euros, pour l’aide nécessaire en dehors des hospitalisations et séjour chez ses parents et enfin, une somme de 178,50 euros au titre du ménage de son domicile nécessaire après six mois d’absence du fait de son hospitalisation.
Les sociétés Mma, qui indiquent avoir payé la somme de 1.892,32 euros pour le compte de leur assuré au titre de plusieurs factures de l’association intermédiaire Fidelia, sollicitent la condamnation solidaire de M. [Y] et de la société Thelem au remboursement de la dite somme.
Les intimés font valoir que M. [N] ne peut bénéficier d’une indemnisation au titre de ses besoins en assistance tierce personne alors qu’il a bénéficié d’une prise en charge par son assureur qui en sollicite le remboursement.
S’agissant de la période de six semaines correspondant au séjour effectué par M. [N] chez ses parents à sa sortie d’hôpital, ils estiment en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, que le coût horaire de 30 euros est excessif alors qu’il ne justifie pas avoir fait appel à une société prestataire de services ni avoir supporté des charges liées à l’embauche d’une aide humaine extérieure.
Ils proposent en conséquence d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 225 euros (soit 6 semaines x 2h30x 15 euros).
Sur ce,
Compte tenu des conclusions de l’expert, le besoin en assistance tierce personne de M. [N] de 2h30mn par semaine en dehors des deux périodes d’hospitalisation et jusqu’à la fin du mois d’août 2019, soit du 8 juin 2018 au 25 mars 2019 et du 30 mars 2019 au 31 août 2019, doit être fixé à 160 heures (soit 64 semaines x 2,5).
Les factures émises par la société Fidelia qui est intervenue au domicile de M. [N] au titre de prestations ménagères ne sont pas détaillées quant à la période considérée, le nombre d’heures réalisées et le tarif horaire pratiqué.
La cour ne peut retenir le taux horaire de 15 euros proposé par les intimés qui apparaît insuffisant à indemniser le préjudice subi, même si, l’aide dont M. [N] a eu besoin est une aide non médicalisée portant sur les activités quotidiennes que son état ne lui permettait plus temporairement d’accomplir. Par ailleurs, s’il convient d’apprécier l’indemnisation de la tierce personne à la date où la cour statue, il ne peut qu’être constaté que le taux réclamé par M. [N] de 30 euros n’est étayé par aucun élément.
Eu égard à la nature de l’aide requise, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros conforme à la jurisprudence de la cour, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine :
160h x 20 euros = 3.200 euros.
En outre, il y a lieu de prendre en compte le besoin de M. [N] concernant le ménage de son logement pour son retour à domicile après sa longue période d’hospitalisation suivie de son séjour chez ses parents, lequel devra être indemnisé par une somme de 140 euros.
En revanche, les sociétés Mma ne justifient pas être subrogées dans les droits de leur assuré pour solliciter la somme de 1.892,32 euros qui aurait été réglée par elles, de sorte que la somme de 3.340 euros sera allouée en totalité à M. [N].
En conséquence, M. [Y] et la société Thelem Assurances seront condamnés in solidum à payer à M. [N] la somme de 3.340 euros, et la demande en paiement formée par les sociétés Mma sera rejetée.
* Sur les pertes de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Seule la période antérieure à la consolidation entre dans les pertes de gains professionnels actuels, la période postérieure à la consolidation concerne les pertes de gains professionnels futurs.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
M. [N] invoque une perte de gains professionnels de 3.961,00 euros, soit 1.315 euros en 2017 et de 2.646 euros en 2018 alors que ses revenus annuels de 2016 s’élevaient à un montant total de 18.500 euros.
M. [Y] et son assureur s’opposent à cette demande.
Ils relèvent que, si selon les avis d’imposition sur le revenu, la victime a subi une perte globale de 2.879 euros, les indemnités journalières perçues par l’appelant d’un montant total de 13.422,92 euros au titre de la période du 8 novembre 2017 au 31 décembre 2018 et devant venir en déduction, laissent apparaître que M. [N] n’est pas fondé en sa demande, en l’absence de tout préjudice subsistant.
Sur ce,
Il est justifié par M. [N] qu’avant son accident, celui-ci percevait au titre de ses salaires un montant annuel de 18.507 euros (année 2016).
Selon les avis d’imposition sur les revenus et les déclarations produites, les revenus de M. [N] perçus pour l’année 2017 se sont élevés à un montant total de 18.274 euros et ceux reçus en 2018 à 15.861 euros de sorte que la perte de gains professionnels actuels sur la période arrêtée au 31 décembre 2018, s’évalue à un montant de 2.879 euros (233 euros +2646).
Il sera observé qu’aucune demande n’est présentée pour la période 2019-2020 précédant le 1er octobre 2020, date de la consolidation.
Par ailleurs, le relevé définitif des débours de la caisse primaire d’assurance maladie indique un montant total de 23.969,66 euros versé au titre des indemnités journalières pour la période du 8 novembre 2017 au 1er décembre 2019 (754 jours), soit 13.422,92 euros entre le 8 novembre 2017 et le 31 décembre 2018.
Toutefois, les bulletins de paie communiqués par M. [N] révèlent que ces indemnités journalières ont été directement versées par la caisse à l’employeur, lequel les a reversées au salarié de sorte que les montants déclarés aux services des impôts incluent déjà les dites indemnités.
Il en résulte que M. [N] est fondé à solliciter une somme de 2.879 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, étant observé que la victime ne sollicite pas de perte de gains professionnels futurs.
* Sur l’incidence professionnelle :
La réparation de ce poste de préjudice correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles, ou rendant l’activité plus fatigante et/ou pénible.
En effet ce poste porte sur les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité à l’emploi occupé ou encore le préjudice résultant de l’abandon de la profession exercée avant le sinistre.
Il s’agit également d’indemniser la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une promotion, ou de trouver un emploi nouveau et plus rémunérateur.
M. [N] fait valoir que le préjudice subi à ce titre en raison de l’accident résulte de la nécessité de son reclassement à un poste moins intéressant, du moins différent de celui précédemment occupé, et surtout d’une pénibilité accrue au travail.
Il indique qu’il a été contraint d’abandonner son poste d’opérateur parc pour un poste 'assis sur cintreuse hydraulique pour préparation de pièces'.
Il sollicite une somme totale de 201.904 euros, soit 133.248 euros au titre des arrérages échus (période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2022) en prenant pour base de calcul et d’évaluation 30% de son salaire annuel avant accident (soit 5.552 euros par an), outre, pour l’avenir, une somme de 68.656 euros après capitalisation opérée en vertu du barème de la Gazette du Palais dont il ne précise pas l’année.
M. [Y] et la société Thelem Assurances s’opposent à cette demande, en relevant que pour évaluer son préjudice, M. [N] a multiplié à tort le pourcentage annuel de son salaire (30%) par le nombre de mois, retenant un préjudice annuel de 5.552 euros au lieu de 462,65 euros ce qui devait revenir à un préjudice égal à 11.103,60 euros au lieu de 133.248 euros réclamé sur la période considérée.
Par ailleurs, ils considèrent que la pénibilité accrue au travail alléguée par la victime n’est pas établie depuis que celui-ci bénéficie d’un aménagement de poste avec la mise en place d’un siège assis-debout ergonomique permettant un repos lors des phases de travail debout prolongé.
Ils estiment que la demande formulée par M. [N] pour un montant total de 201.904 euros en réparation de l’incidence professionnelle uniquement constituée par une fatigabilité en fin de journée apparaît excessive, proposant d’en limiter le montant à la somme de 2.000 euros.
Sur ce,
Les pièces du dossier établissent qu’avant son accident, M. [N] était employé par la société CMEG depuis le 2 mars 2015 sur un poste d’opérateur Parc, avec des missions d’opérateur de chargements consistant notamment, selon l’employeur, à 'apporter les panneaux fabriqués dans la zone de chargement, assurer le stockage des panneaux, charger les pièces en béton préfabriquées dans les remorques', missions nécessitant une forte mobilité, des déplacements fréquents, le port de charges lourdes et la conduite d’engins.
A l’issue de la période d’arrêt de travail du 5 novembre 2017 au 2 décembre 2019, le médecin du travail a autorisé la reprise de M. [N] sur un poste aménagé en indiquant : 'un poste type métallier/soudeur serait envisageable en mettant un siège à disposition pour position assise au besoin
Les restrictions envisagées sont :
— pas de montée et descente à répétition d’échelle, d’escalier ou de nacelle,
— pas de port et manipulation de charges de plus de 15kg.
La société CMEG atteste qu’à compter de décembre 2019, l’état de santé de M. [N] ne lui permettant pas de reprendre ses anciennes missions, celui-ci a été affecté à de nouvelles tâches, de 'coupe et façonnage des armatures'. Il est précisé que la reprise s’est faite en temps partiel thérapeutique jusqu’au 1er octobre 2020 puis à temps plein avec aménagements (mise à disposition d’un siège assis/debout).
Le docteur [P] a constaté que le poste de métallier soudeur occupé dans ces conditions par M. [N] respectait les préconisations du médecin de travail avec un port de charges limité, l’ensemble des soudures s’effectuant sur un plan de travail en hauteur.
M. [N] a déclaré à l’expert que l’ensemble de ses collègues travaillaient dans les mêmes conditions que lui, en ajoutant qu’il était seul à bénéficier d’un fauteuil assis/debout pour s’octroyer des temps de récupération.
Il a noté que M. [N] mentionnait une fatigue importante en fin de journée, traduisant nécessairement des conditions de travail rendues plus difficiles en raison des suites de l’accident.
Il résulte de ces éléments que l’accident a nécessité un reclassement professionnel de M. [N], même si celui-ci n’explique pas les motifs pour lesquels le nouveau poste occupé serait moins intéressant.
En outre, l’expert a retenu que la fatigabilité de fin de journée dont se plaignait la victime était en lien avec l’accident et les séquelles subies.
Enfin, la cour admet que le calcul de l’indemnisation de l’incidence professionnelle puisse être effectué en référence à une fraction du salaire, puisque celui-ci est la véritable contrepartie de l’activité professionnelle et des efforts fournis pour la conserver ou la développer, ou pour changer de qualification professionnelle quand celle exercée ne peut plus être maintenue, ce qui permet d’apprécier la rupture d’équilibre entre l’emploi exercé et le salaire obtenu.
De surcroît, l’accroissement de la pénibilité de l’exercice professionnel consécutif à l’accident doit être réparé en application du même principe de la réparation intégrale, comme n’étant pas compris dans les déficits fonctionnels, ni dans les souffrances endurées.
La cour relève que M. [Y] et son assureur ne s’opposent pas à l’application de la méthode d’évaluation sollicitée par la victime, sauf à considérer le taux de 30% est excessif.
Les éléments ainsi rappelés conduisent la cour à retenir que l’accident subi par M. [N] lui a causé un préjudice résultant de la nécessité de changer de poste, et de subir une plus grande fatigabilité au travail justifiant d’indemniser celle-ci, sur la base d’un montant annuel de 3701,40 euros, correspondant à 20% du salaire annuel perçu avant l’accident, soit, dans les limites de la demande présentée au titre de la période du 1er octobre 2020 au jour du présent arrêt, à un montant de 18.507 euros ( soit 3.701,40 euros x 5 ans).
Pour l’avenir, ce montant sera évalué à la somme de 28.052,91 euros, soit : 3.701,40 euros x 7,579 (valeur du point de capitalisation à 65 ans pour un homme de 57 ans selon le barème de la Gazette du palais 2025 tables prospectives homme).
En définitive, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme totale de 46.559,91 euros.
* Sur les frais de véhicule adapté :
Comme pour le préjudice d’assistance tierce personne, il ne s’agit pas nécessairement de devoir rembourser des frais restés à charge (comme ce pourrait être le cas pour des frais médicaux), mais bien d’indemniser un préjudice par référence à un besoin, en l’occurrence celui d’aménager un véhicule pour l’adapter au handicap du blessé, et ce, dès le moment où celui-ci a été en mesure de reprendre la conduite automobile.
Il n’y a donc pas lieu d’exiger que la victime produise une facture d’adaptation de son véhicule, un simple devis pouvant suffire.
M. [N] fait valoir que son état séquellaire nécessite qu’il dispose d’un véhicule à boîte de vitesse automatique et sollicite une somme de 9.714,23 euros au titre de ce surcoût (2.000 euros par rapport à un modèle boîte manuelle) ce, à renouveler tous les six ans, sa première acquisition étant en date du 20 mars 2021.
Les intimés relèvent que le surcoût de 2.000 euros allégué ne repose sur aucun justificatif, et que M. [N] ne démontre pas qu’avant l’accident il conduisait un modèle à boîte manuelle ni qu’il a été contraint d’acquérir un véhicule à boîte automatique en raison de l’accident.
Ils font valoir encore que M. [N] a acheté un véhicule C4 Picasso d’une valeur de 11.399 euros en remplacement de la Peugeot 2008 accidentée acquise pour un montant de 20.500 euros de sorte qu’il ne peut valablement invoquer une perte financière du fait de ce surcoût.
En définitive, ils concluent au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice non justifié.
Sur ce,
Le docteur [P] a conclu que 'le surcoût d’une boîte de vitesse automatique était médicalement justifié.'
Le surcoût de 2.000 euros allégué par M. [N] correspondant à la différence de prix moyenne entre une voiture manuelle et une voiture automatique n’est pas utilement remis en cause par les intimés qui ne produisent aucun élément en sens contraire.
En application du principe de réparation intégrale, tenant compte d’une reprise effective de la conduite par la victime depuis le 1er octobre 2020, date à laquelle le besoin est constaté, il convient donc de liquider le préjudice de M. [N] de ce chef comme suit :
Du 1er octobre 2020 au jour de l’arrêt : 333,33 euros (surcoût annuel) x 5 = 1.666,65 euros
Pour l’avenir : 333,33 x 25,131 (valeur du point de capitalisation (viager) pour un homme de 57 ans selon le barème de la Gazette du palais 2025 tables prospectives homme) = 8.376,91 euros.
Dans la limite de la demande présentée par M. [N], il lui sera alloué la somme réclamée de 9.714,23 euros.
— Sur les préjudices extra patrimoniaux :
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
M. [N] sollicite une indemnisation de ce poste pour une somme totale de 11.096,40 euros, sur la base journalière de 28 euros, rappelant que l’expert rapporte de longues périodes de déplacements avec une ou deux cannes anglaises et un collier cervical, périodes omises de son tableau récapitulatif.
M. [Y] et son assureur proposent une indemnisation de ce poste de préjudice par l’allocation d’un montant total de 9.192,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Sur ce,
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [N] comme suit :
Du 5 novembre 2017 au 8 juin 2018 et du 26 au 29 mars 2019 (220 jours) : total
Du 30 mars au 30 juin 2019 (93 jours) : 50%
Du 9 juin au 30 septembre 2018 et du 1er juillet au 31 août 2019 (176 jours) : 25%
Du 1er octobre 2018 au 25 mars 2019 et du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020 (572 jours): 11% (le pourcentage ne pouvant être inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert de 11%).
Au regard de l’atteinte subie par M. [N] dans ses conditions d’existence, une indemnité journalière de 28 euros sera retenue pour servir de base à la liquidation de son préjudice.
La liquidation du déficit fonctionnel temporaire de M. [N] est donc la suivante :
Du 5 novembre 2017 au 8 juin 2018 et du 26 au 29 mars 2019 : 220 j x 28 euros = 6.160 euros
Du 30 mars au 30 juin 2019 : 93j x 14 euros = 1.302 euros
Du 9 juin au 30 septembre 2018 et du 1er juillet au 31 août 2019 : 176j x 7 euros = 1.232 euros
Du 1er octobre 2018 au 25 mars 2019 et du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020 : 572j x 3,08 euros = 1.761,76 euros
Soit un total de 10.455,76 euros.
* Sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées intègrent les souffrances psychologiques et les troubles associés au même titre que les souffrances physiologiques subies par la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de la consolidation.
M. [N] réclame une somme de 20.000 euros à ce titre, alors que M. [Y] et la société Thelem Assurances offrent une somme de 15.000 euros.
Le docteur [P] a coté ce poste de préjudice à 4/7 en indiquant tenir compte du type de lésions, des interventions chirurgicales, des durées d’immobilisation, et du nombre de séances de rééducation.
De fait, compte tenu de ces éléments, du nombre de fractures causées par l’accident, des interventions chirurgicales, des 198 séances de rééducation et de la longueur de la période de consolidation traversée par M. [N], il sera alloué une somme de 18.000 euros à ce titre.
* Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Même si ce préjudice n’a pas été évalué par le docteur [P], M. [N] sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre en soulignant qu’à ses sorties d’hospitalisation, il a dû utiliser des cannes anglaises et porter un collier cervical.
M. [Y] et son assureur jugent cette demande excessive, proposant la seule somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur ce,
Il résulte du rapport d’expertise que, durant la période avant consolidation, M. [N] s’est déplacé pendant plus d’une année avec des cannes anglaises et a été immobilisé par un collier cervical à compter du 27 novembre 2017 jusqu’en janvier 2018.
Au regard de ces éléments, il sera alloué une somme de 2.000 euros en réparation de ce préjudice.
* Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique après consolidation lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Il est constant qu’il ne s’agit pas de procéder à l’indemnisation distincte des trois postes ainsi définis qui ne constituent que des composantes d’un seul et même préjudice.
M. [N] rappelle que le médecin expert a évalué à 11% le taux de l’atteinte à son intégrité physique et psychique, sollicitant une somme de 22.000 euros à ce titre sur la base de 2.000 euros du point.
M. [Y] et son assureur proposent d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 17.600 euros sur la base d’une valeur du point de 1.600 euros ce, au regard de l’âge de la victime à la consolidation (52 ans).
Sur ce,
L’expert a fixé à 11% le déficit fonctionnel permanent de M. [N], en tenant compte de la limitation des amplitudes articulaires du genou et de la cheville gauche, des douleurs de la cuisse gauche impactant le quotidien et responsables d’une marche douloureuse, s’accompagnant de boiteries et de mouvements complexes difficiles.
Le taux déterminé prend ainsi en compte tant les atteintes séquellaires subies M. [N] que les douleurs ressenties et les troubles dans les conditions de vie de la victime.
L’ensemble de ces éléments justifient de retenir une valeur du point pour un homme âgé de 52 ans à la date de sa consolidation de 1730 euros.
Ce poste de préjudice sera donc liquidé à hauteur de la somme de 19.030 euros.
* Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
M. [N] sollicite une somme de 5.000 euros de ce chef que M. [Y] et la société Thelem Assurance demande à voir réduire à 1.800 euros.
Sur ce,
Ce préjudice a été coté 1,5/7 par le docteur [P] en considération des cicatrices d’osthéosynthèse et de la boiterie de M. [N].
L’expert a relevé plus précisément l’existence d’une 'franche boiterie gauche', et la présence d’une cicatrice cheville gauche malléole interne de 10 cm aciforme, d’une cicatrice face interne genou gauche de 9cm avec une peau fine atrophiée, d’une cicatrice de prise de greffe iliaque gauche de 7 cm avec une peau fine atrophiée, d’une cicatrice d’enclouage du fémur (3 éléments sur la face externe de la cuisse gauche, mesurant respectivement 8cm, 2cm, et 23 cm), et enfin, des cicatrices de verrouillage des condyles fémoraux et du plateau tibial, face externe du genou gauche de 7 et 5 cm, avec une peau atrophiée.
Au regard de ces éléments et des répercussions des séquelles de l’accident sur l’apparence de M. [N], il est justifié d’allouer à celui-ci une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
* Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, clichés photographiques…), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre.
L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
M. [N] demande une somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément 'nécessairement’ subi 'pendant les périodes d’hospitalisation'.
Néanmoins, le préjudice d’agrément subi par une victime avant consolidation pendant les hospitalisations est déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, et M. [N] n’invoque pas l’existence d’un préjudice d’agrément à compter du 1er octobre 2020, date de sa consolidation. Ainsi, il ne fait pas état d’une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée régulièrement auparavant et dont la pratique serait devenue impossible ou limitée.
Enfin, le docteur [P] a relevé dans les conclusions de son rapport l’absence de contre-indication à la reprise des activités d’agrément.
Il résulte de ces éléments que la demande formée par M. [N] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
En définitive, le montant de l’indemnité revenant à M. [N] en réparation du préjudice causé par l’accident subi le 5 novembre 2017 s’élève, avant déduction des provisions allouées, à la somme totale de 122.299,12 euros.
En cas d’aggravation des préjudices subis par M. [N] en lien avec l’accident et dont il résulterait une nouvelle date de consolidation postérieure à celle retenue par le docteur [P], il reviendra à la victime de solliciter une nouvelle expertise aux fins de l’indemniser le cas échéant des nouveaux préjudices subis.
— Sur le doublement des intérêts au taux légal :
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, M. [N] demande à ce que l’ensemble des sommes allouées porte intérêts au double du taux légal à compter du 1er mars 2021 jusqu’au jour du parfait paiement.
Elle relève que, nonobstant les conventions inter-assurances passées entre les compagnies, la société Thelem avait connaissance de son obligation de présenter une offre d’indemnisation à compter du dépôt du rapport d’expertise du docteur [P].
La société Thelem Assurances s’oppose à cette demande.
Elle rappelle que les société Mma avaient en charge la gestion du sinistre en application des conventions inter-assurances et que ce n’est qu’à compter du 15 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, que le mandat de gestion lui a été transféré, en présence d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 5%.
Elle ajoute que cependant, elle a contesté le droit à indemnisation de M. [N], en procédant aux démarches nécessaires pour l’établir, et a notifié et motivé son refus d’indemnisation en application de l’article L211-9 alinéa 1 du code de la consommation, de sorte que la sanction réclamée ne peut lui être imposée.
Subsidiairement, elle fait valoir que les intérêts au double du taux légal ne pourraient commencer à courir qu’à compter du 15 août 2021, soit 5 mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l’état de M. [N] et ce, encore jusqu’au 10 février 2022, date de la notification de ses premières conclusions valant offre d’indemnisation.
Enfin, dans l’hypothèse où la cour retiendrait que les sociétés Mma se sont abstenues de présenter une offre d’indemnisation à la victime dans les délais prévus par l’article L.211-9 du code des assurances, elle demande à ce que ces compagnies soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée en application de l’article L.211-13 du même code.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
Par ailleurs, s’agissant de l’offre définitive, l’article R. 211-40 précise qu’elle 'doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa'.
L’article L. 211-13 du code des assurances précise que 'lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
En l’espèce, l’assureur devait faire une offre d’indemnité provisionnelle à la victime avant le 5 juillet 2018, l’accident étant survenu le 5 novembre 2017, puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation.
Il est constant que la société Thelem Assurances a eu connaissance de la date de consolidation de l’état de M. [N] le 15 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise du docteur [P], de sorte que l’offre définitive d’indemnisation devait être adressée à M. [N] avant le 15 août 2021.
Aucune offre n’a été faite dans ce délai, étant rappelé que le versement de provisions ne dispensait pas l’assureur de faire une offre provisionnelle et que la contestation élevée par la société Thelem Assurances sur le principe du droit à indemnisation ne la dispensait pas plus d’adresser une offre en application de l’article L. 211-9 alinéa 2 du code des assurances précité.
M. [N] sollicite l’application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances à compter du 1er mars 2021, et il doit être constaté qu’à cette date, aucune offre d’indemnité provisionnelle n’avait été faite à la victime par la société Thelem assurances alors que celle-ci n’adressera aucune offre définitive d’indemnisation avant le 15 août 2021.
Il sera rappelé que l’assureur assigné est tenu à l’égard de la victime de la totalité de la sanction en cas d’absence d’offre, même si cette irrégularité est imputable à l’assureur initialement mandaté selon la convention IRCA en particulier.
Enfin, il doit être constaté que les conclusions du 10 février 2022 de la société Thelem Assurances dont elle communique la preuve de la notification à M. [N] en cours d’instance devant le tribunal ne sont pas produites en cause d’appel. De surcroît, celles notifiées le 15 mars 2023 dont le dispositif est rappelé dans l’exposé du litige du jugement ne sauraient valoir offre définitive en raison de leur caractère incomplet, aucune somme n’étant offerte au titre des frais de véhicule adapté et du préjudice esthétique temporaire subis par la victime.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant de l’indemnité allouée par la cour à M. [N] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er mars 2021 jusqu’au jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif.
En outre, la demande de condamnation à garantie formée par la société Thelem Assurances à l’encontre des sociétés Mma si la cour ordonnait le doublement des intérêts à compter du 8 juillet 2018 sera rejetée, étant non contesté qu’à compter de mars 2021, le mandat de gestion du dossier avait été transféré à la société Thelem qui n’a procédé à aucune offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois de la consolidation de l’état de M. [N].
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée par la cour au présent litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
M. [Y] et la société Thelem Assurances, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, et leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En outre, l’équité justifie que les mêmes soient condamnés in solidum à payer à :
— M. [N] et les sociétés Mma, unis d’intérêts, les sommes de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 4.000 euros au titre de ceux engagés en cause d’appel ;
— la mutuelle Complévie, la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le droit à indemnisation des préjudices subis par M. [N] ensuite de l’accident de circulation survenu le 5 novembre 2017 est entier ;
Fixe l’évaluation du préjudice subi par M. [N] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 5 novembre 2017, comme suit :
— dépenses de santé : 101.085,30 euros dont :
* caisse primaire d’assurance maladie (mémoire) : 79.368,49 euros
* mutuelle Complévie : 16.830,29 euros
* frais restés à charge de la victime : 4.886,52 euros
— frais divers : 2.433,70 euros
— assistance tierce personne (avant consolidation) : 3.340,00 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 2.879,00 euros
— incidence professionnelle : 46.559,91 euros
— frais de véhicule adapté : 9.714,23 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 10.455,76 euros
— souffrances endurées : 18.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 19.030,00 euros
— préjudice esthétique définitif : 3.000,00 euros
Total revenant à la victime : 122.299,12 euros ;
Condamne in solidum M. [D] [Y] et la société Thelem Assurances à payer à la mutuelle Complévie la somme de 16.830,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. [D] [Y] et la société Thelem Assurances à payer à M. [O] [N] la somme de 122.299,12 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, provisions non déduites ;
Dit que le montant de l’indemnité à revenir à M. [O] [N] , créance des tiers payeurs incluse et provision non déduite, produira intérêts au double du taux légal à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif ;
Rejette les autres demandes de M. [O] [N], de la société Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
Rejette la demande en garantie présentée par la société Thelem Assurances à l’encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
Condamne in solidum M. [D] [Y] et la société Thelem Assurances aux dépens de première instance et de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [D] [Y] et la société Thelem Assurances à payer à :
— M. [O] [N], la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, unis d’intérêts, les sommes de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 4.000 euros au titre de ceux engagés en cause d’appel ;
— la mutuelle Complévie, la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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