Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 mars 2026, n° 25/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 avril 2025, N° 24/02082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 MARS 2026
N° 2026/204
Rôle N° RG 25/05521 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZOB
,
[U], [Y]
C/
,
[Q], [A]
,
[D], [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 01 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02082.
APPELANTE
Madame, [U], [Y]
née le 08 Décembre 1950 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par son mandataire en exercice, la SAS, [Adresse 2] CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur, [Q], [A]
né le 29 Août 1959 à, [Localité 2] (COTE D’IVOIRE),
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Abdramane KOUYATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame, [D], [O]
née le 05 Mai 1975 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Abdramane KOUYATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2021, madame, [U], [T], [Y] a donné à bail à monsieur, [Q], [A] et madame, [D], [O] un emplacement de stationnement fermé n° 149 sis, [Adresse 6] à, [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 99 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 5 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Mme, [Y] a fait délivrer à M., [A] et Mme, [O] un commandement de payer la somme de 679,72 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Mme, [Y] a fait assigner M., [A] et Mme, [O], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision au titre de la dette locative, une indemnité d’occupation, des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 15 avril 2024 ;
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M., [A] et Mme, [O] d’un emplacement de stationnement fermé n°149 situé, [Adresse 6] à, [Localité 1] ;
— condamné M., [A] et Mme, [O] solidairement à payer à Mme, [Y] :
— la somme de 555,67 euros à titre de provision avec intérêts légaux à compter du 3 mai 2024 et anatocisme ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 11 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
— débouté les deux parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M., [A] et Mme, [O] solidairement à payer à Mme, [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer.
Ce magistrat a, notamment, considéré que M., [A] et Mme, [O] n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de 8 jours à compter de sa délivrance, le contrat de bail était résilié en application de la clause résolutoire.
Par déclaration transmise le 6 mai 2025, Mme, [Y] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— condamné M., [A] et Mme, [O] solidairement à payer à Mme, [Y] la somme de 555,67 euros à titre de provision avec intérêts légaux à compter du 3 mai 2024 et anatocisme ;
— débouté Mme, [Y] du surplus de ses demandes ;
— condamné M., [A] et Mme, [O] solidairement à payer à Mme, [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2025, le président de la chambre 1.2 a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par Maître, [B], conseil de M., [A] et Mme, [O], intimés, le 5 septembre 2025, pour non-respect du délai prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme, [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 15 avril 2024 ;
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M., [A] et Mme, [O] d’un emplacement de stationnement fermé n° 149 situé, [Adresse 7] à, [Localité 1] ;
— condamné solidairement M., [A] et Mme, [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 11 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
— condamné solidairement M., [A] et Mme, [O] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M., [A] et Mme, [O] à lui payer la somme de 555,67 euros à titre de provision avec intérêts légaux, à compter du 3 mai 2024 et avec anatocisme ;
— débouté les deux parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement M., [A] et Mme, [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M., [A] et Mme, [O] à lui payer :
— la somme de 831,94 euros à titre de provision avec intérêts légaux, à compter du 3 mai 2024 et anatocisme ;
— la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M., [A] et Mme, [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner solidairement M., [A] et Mme, [O] aux entiers dépens de l’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 février 2026.
Par soit transmis en date du 2 mars 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, présentée par Mme, [Y], formulée à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d’une procédure de référé. Elle leur a laissé un délai expirant le 9 mars 2026 à minuit pour présenter, le cas échéant, leurs observations sur ce point.
Aucune note n’a été transmise à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour souligne que les conclusions déposées par M., [A] et Mme, [O] ayant été déclarées irrecevables pour non respect du délai visé à l’article 906-2 du code de procédure civile, elle statue au vu des seules conclusions et pièces de Mme, [Y].
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu’ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n’est pas précédée d’une demande expresse d’infirmation dudit chef.
En l’espèce, Mme, [Y] a interjeté appel des condamnations solidaires de M., [A] et Mme, [O] au paiement de la somme de 555,67 euros à titre de provision avec intérêts légaux à compter du 3 mai 2024 et anatocisme ainsi que de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions, elle sollicite l’infirmation de ces mêmes dispositions mais aussi la confirmation des autres dispositions de l’ordonnance déférée.
Cependant, eu égard à l’irrecevabilité des conclusions déposées par M., [A] et Mme, [O], les autres dispositions de l’ordonnance, non critiquées par Mme, [Y], ne sont pas dévolues à la cour de sorte qu’il n’y a pas lieu de les confirmer.
La cour statue dans les limites de l’appel.
— Sur la demande de provision au titre de la dette locative :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande (de provision) tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant l’article 1343-2 de ce code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Mme, [Y] verse aux débats trois décomptes de créance dont le plus récent est arrêté au 7 février 2025, date du départ des locataires, mentionnant une dette locative de 831,94 euros, déduisant le dépôt de garantie.
Cependant, la cour relève que les décomptes débutent au 1er février 2024 et qu’à cette date, des régularisations de loyers, de provisions sur charges et de taxes d’ordures ménagères à hauteur de 543,79 euros, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024, sont intégrées dans la dette locative sans aucun justificatif ni même une explication dans les conclusions de Mme, [Y]. Aucun décompte sur cette période ne figure au dossier de l’appelante.
Par ailleurs, les décomptes intègrent des frais de relance au 22 février 2024 d’un montant de 20 euros dont il n’est pas plus justifié.
Il en est de même d’un rappel de loyer imputé en mars 2024 d’un montant de 4,57 euros qui n’est nullement cohérent avec une révision annuelle et n’apparaît donc pas justifié.
Eu égard à ces éléments, la provision au titre de la dette locative peut être fixée, avec l’évidence requise en référé, à la somme de 263,58 euros.
Dès lors, M., [A] et Mme, [O] doivent être condamnés solidairement à verser à Mme, [Y] une provision de 263,58 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 et anatocisme.
L’ordonnance déférée doit être infirmée sur le quantum de la provision allouée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, Mme, [Y] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette prétention est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions. Elle s’avère donc irrecevable.
Une telle demande ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu’à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d’office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a admis cette demande pour la rejeter. Elle sera donc déclarée purement et simplement irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M., [A] et Mme, [O] solidairement à payer à Mme, [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Mme, [Y] sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
M., [A] et Mme, [O], succombant principalement à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné M., [Q], [A] et Mme, [D], [O] solidairement à payer à Mme, [U], [T], [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M., [Q], [A] et Mme, [D], [O] à payer à Mme, [U], [T], [Y] une provision de 263,58 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 et anatocisme ;
Déclare irrecevable la demande présentée par Mme, [U], [T], [Y] en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Mme, [U], [T], [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M., [Q], [A] et Mme, [D], [O] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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