Infirmation partielle 6 février 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRMO
AFFAIRE :
S.A.S. CABLEXPRESS
C/
S.A.S. NOGELEC
JP/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Emilie BONNIN, Me Guillaume VIENNOIS, le 06-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
— --==oOo==---
Le six Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. CABLEXPRESS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BONNIN de la SELARL EMILIE BONNIN AVOCAT, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
S.A.S. NOGELEC, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cablexpress exerce une activité de câblage d’armoires électriques.
La société Nogelec est une société spécialisée dans les installations électriques industrielles.
Par devis accepté du 14 février 2022, la société Nogelec a passé commande à la société Cablexpress pour la fourniture et le câblage d’armoires et de coffrets électriques pour un montant TTC de 18 000 euros.
Après exécution des prestations, la société Cablexpress a émis le 22 mars 2022 une facture d’un montant TTC de 18 000 euros.
Après une mise en demeure du 24 juin 2022, les 8 et 11 juillet 2022 la société Nogelec a effectué deux virements de 10 000 euros puis 8 000 euros qui n’ont pas été crédités sur le compte bancaire de la société Cablexpress car le RIB utilisé ne correspondait pas au sien.
Par courrier du 13 juillet 2022, la société Cablexpress a réitéré sa demande en paiement auprès de la société Nogelec, qui a tenté sans succès de faire opposition aux deux virements. Elle a également déposé une plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 4].
Par une ordonnance du 3 septembre 2022 rendue sur la requête de la société Cablexpress, le président du tribunal de commerce de Guéret a enjoint à la société Nogelec de lui régler la dite somme de 18 000 euros.
Le 5 décembre 2022, la société Nogelec a formé opposition à la dite ordonnance d’injonction de payer et, par un jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Guéret :
— a débouté la société Cablexpress de ses demandes
— a estimé que la société Nogelec s’est libérée de son obligation de paiement par virement à un créancier apparent ;
— a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
— a condamné la société Cablexpress à régler à la société Nogelec la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’instance.
Le7 mars 2024, la société Cablexpress a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 2 mai 2024,auxquelles il est renvoyé, la société Cablexpress demande à la cour :
— de réformer le Jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal de commerce de Guéret dans l’ensemble de ses dispositions ;
— de condamner en conséquence la société Nogelec à lui payer la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022 ;
— de condamner la société Nogelec à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société Nogelec aux entiers dépens comprenant les frais d’injonction de payer.
La société Cablexpress soutient que le paiement qui a été opéré entre les mains d’un tiers n’a pas éteint sa créance puisqu’elle n’avait pas transmis à la société Nogelec les coordonnées de virement de ce tiers et que la théorie du mandat apparent dont la société Nogelec s’est prévalue en première instance n’est pas applicable en cas de fraude et d’usurpation d’identité de la société créancière.
La société Nogelec a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
SUR CE,
La société Nogelec n’a pas déposé dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile des conclusions et un bordereau emportant régularité de communication à la partie adverse de pièces destinées à venir au soutien de prétentions énoncées par voie de conclusions ; la cour écartera donc le dossier qu’elle a déposé à l’issue des débats et la cour ne se prononcera donc qu’au vu des pièces produites par la société Cablexpress .
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
L’article 1342-2 du code civil énonce que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir et l’article 1342-3 du même code dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Il convient donc de rechercher si le paiement fait par la société Nogelec a ou non été fait de bonne foi.
En l’espèce, la société Cablexpress, qui a pour adresse de messagerie études[Courriel 1], est détentrice d’un compte bancaire au CIC.
Lors de son dépôt de plainte pour escroquerie, la société Nogelec a exposé les faits suivants:
— en vue de la conclusion du marché, elle a eu des échanges avec la société Cablexpress par téléphone et par messagerie électronique ;
— le 23 mars 2022, elle a reçu par courriel une facture (que la société Cablexpress produit en pièce n°4) mentionnant de manière très apparente au milieu du document et stabiloté en jaune l’IBAN suivant:
[XXXXXXXXXX03] ; elle a enregistré ces coordonnées bancaires et elle s’est aperçue qu’elles ne fonctionnaient pas ;
— le 07 juin 2022, elle a reçu par messagerie une relance de la société Cablexpress avec la même facture et le même relevé d’identité bancaire que celui figurant sur la facture transmise le 23 mars 2022 ;
— elle a ensuite été destinataire d’un courrier recommandé de la société Cablexpress du 24 juin 2022, accompagné d’une facture ne mentionnant pas les références bancaires de la société ;
— le 04 juillet 2022, elle a donc demandé par courriel à la société Cablexpress, sur sa boîte études[Courriel 1], un relevé d’identité bancaire à lui transmettre par mail ;
— le 05 juillet 2022, elle a reçu depuis une boîte de messagerie études1[Courriel 1] un nouveau RIB d’une banque Boursorama, correspondant à un IBAN se terminant par 419, différent de celui indiqué sur la facture transmise le 23 mars 3022;
— au final, la société Cablexpress, depuis une boîte études1[Courriel 1], en lui indiquant que ce dernier compte avait été clôturé, lui a demandé de faire le virement sur un autre compte dont l’IBAN se terminait par 113 et qu’elle a pu enregistrer ; c’est sur ce dernier compte qu’elle a effectué les deux virements de 10.000 euros le 08 juillet 2022 et 8.000 euros le 11 juillet 2022 ;
— la réception de ces virements lui ont été confirmés par courriel depuis la boîte études1[Courriel 1] ;
— il s’est avéré que l’IBAN à l’en tête de la banque Boursorama et se terminant par 113 a correspondu à un compte dit 'Nickel’ ouvert chez un buraliste.
Il est constant que c’est à la suite du piratage d’une boîte de messagerie, sans que l’on puisse déterminer laquelle, que le paiement opéré par la société Nogelec n’est pas parvenu à la société Cablexpress.
Toutefois, la facture adressée le 23 mars 2022 par courriel dit émanant de la société Cablexpress mentionnait de façon tout à fait inhabituelle, au milieu du document et stabilossé en jaune un IBAN qui s’est tout de suite avéré être inutilisable . La relance que la société Cablexpress a adressée le 24 juin 2022 à la société Nogelec par courrier recommandé était accompagné d’une copie de la facture ne faisant pas mention de ses références bancaires, ce qui a été reconnu par la société Nogelec , et elle n’indiquait pas non plus être en l’attente d’un paiement à opérer par virement bancaire, ce qui, déjà, aurait dû alerter la société Nogelec.
La communication ensuite prêtée à la société Cablexpress d’un second IBAN rectificatif se terminant par 419, puis d’un troisième IBAN se terminant par 113, ajoutée à des courriels en provenance de la boîte études1[Courriel 1] au lieu de celle études[Courriel 1] connue de la société Nogelec, auraient dû au plus fort l’alerter sur l’origine frauduleuse des courriels et la conduire à vérifier auprès de la société Cablexpress que le virement devait bien être effectué sur le dernier compte bancaire mentionné dans ce courriel frauduleux.
La société Nogelec, en ne procédant pas, en sa qualité de professionnel, à cette vérification qui s’imposait au regard de tergiversations portant sur ses références bancaires qui ne pouvaient être sérieusement prêtées à un autre professionnel, a commis une négligence fautive, devant conduire à dire qu’elle n’a pas de bonne foi payé à un créancier apparent.
La société Nogelec sera donc tenue de payer à la société Cablexpress la somme litigieuse de 18.000 euros.
Le 13 juillet 2022, la société Nogelec a eu connaissance du caractère non libératoire des virements qu’elle avait opérés vers un compte bancaire autre que celui de la société Cablexpress et le point de départ des intérêts aux taux légal sera fixé à cette dernière date.
La société Nogelec doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et il est de l’équité de la condamner à payer à la société Cablexpress la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Guéret en date du 14 février 2024, sauf en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 03 septembre 2022;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Nogelec à payer à la société Cablexpress :
— la somme TTC de 18.000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 12 juillet 2022;
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nogelec aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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