Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1884
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/06/2025
Dossier : N° RG 23/01240 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQOB
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[Y] [T] [X] [C]
C/
[7] [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [T] [X] [C]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [I], juriste à la [11], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[7] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [J], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00154
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [T] [X] [C], salarié de la société [12] en qualité de maçon coffreur, a déclaré auprès de la [9] [Localité 5] deux maladies professionnelles concernant une rupture des coiffes des rotateurs des épaules gauche et droite.
' Épaule gauche
M. [Y] [T] [X] [C] a transmis à la [9] [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 décembre 2018, accompagnée d’un certificat médical initial du 3 octobre 2018 mentionnant une «'tendinopathie de l’épaule gauche'».
Après avis du [10] et par décision du 18 septembre 2019, la caisse a pris en charge la pathologie de l’assuré au titre de la législation professionnelle.
Le 15 février 2021, l’état de santé de M. [Y] [T] [X] [C] a été déclaré consolidé.
Le 19 février 2021, la caisse lui a notifié un taux d’incapacité de 5%.
Le 20 avril 2021, M. [Y] [T] [X] [C] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]).
Par décision du 1er juin 2021, la [8] a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 31 juillet 2021, reçue au greffe le 2 août 2021, M. [Y] [T] [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision de la [8] (n° RG 21/00154).
Par ordonnance du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une consultation et désigné le docteur [H] avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité de l’assuré.
Le 31 octobre 2022, le consultant a déposé son rapport.
' Épaule droite':
M. [Y] [T] [X] [C] a transmis à la [9] [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 mai 2018, accompagnée d’un certificat médical initial du 28 février 2018 mentionnant une « douleur de l’épaule droite': chondropathie et tendinopathie rupture transfixiante du versant sup du sub-scapulaire ».
Après avis du [10] et par décision du 24 décembre 2018, la caisse a pris en charge la pathologie de l’assuré au titre de la législation professionnelle.
Le 15 février 2021, l’état de santé de M. [Y] [T] [X] [C] a été déclaré consolidé.
Le 16 mars 2021, la caisse lui a notifié un taux d’incapacité de 6%.
Le 11 mai 2021, M. [Y] [T] [X] [C] a contesté ce taux devant la [8].
Par décision du 24 juin 2021, la [8] a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 23 août 2021, déposée au greffe le même jour, M. [Y] [T] [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision de la [8] (n° RG 21/00173).
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une consultation et désigné le docteur [H] avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité de l’assuré.
Le requérant ayant indiqué ne pas avoir reçu la convocation du consultant, une deuxième décision de désignation intervenait le 1er avril 2022.
Le 31 octobre 2022, le consultant a déposé son rapport.
Par jugement du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Ordonné la jonction des procédures RG 21/173 et RG 21/154,
Statuant par un seul et même jugement,
— Fixé à 5% le taux d’incapacité permanente de M. [Y] [T] [X] [C] au titre de la pathologie de l’épaule gauche,
— Fixé à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [Y] [T] [X] [C] au titre de la pathologie de l’épaule droite,
— Rejeté les autres demandes,
— Renvoyé M. [Y] [X] [C] devant la [9] [Localité 5] pour la liquidation de ses droits,
— Condamné la [9] [Localité 5] aux dépens,
— Rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonné sur le fondement de l’article L.141-1 du même code, restent à la charge de la [6].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [X] [C] le 18 avril 2023.
Par lettre recommandée du 2 mai 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 3 mai suivant, M. [Y] [T] [X] [C] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 3 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 15 mai 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y] [T] [X] [C], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [X] [C],
— Infirmer, en tout point, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 7 avril 2023,
> A titre principal,
* Pour la pathologie à l’épaule gauche':
— Homologuer l’expertise du docteur [H], en ce qu’elle attribue à M. [X] [C] un taux d’incapacité de 10% et un coefficient professionnel de 2% pour l’épaule gauche,
— Déclarer que le taux médical de M. [X] [C] relatif à sa pathologie de l’épaule gauche en se plaçant à la date de consolidation et ce au regard du barème applicable, est de 10%,
— Déclarer qu’il convient d’adjoindre un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 2% au taux d’incapacité de M. [U] [C] pour son épaule gauche,
— Déclarer concernant la maladie professionnelle de l’épaule gauche, qu’il conviendra d’appliquer un coefficient de synergie de 2%.
* Pour la pathologie à l’épaule droite':
— Homologuer l’expertise du docteur [H], en ce qu’elle attribue à M. [X] [C] un taux d’incapacité de 12% et un coefficient professionnel de 2% pour l’épaule gauche,
— Déclarer que le taux médical de M. [X] [C] relatif à sa pathologie à l’épaule droite en se plaçant à la date de consolidation et ce au regard du barème applicable, est de 12%,
— Déclarer qu’il convient d’adjoindre un coefficient professionnel de 2% qui ne saurait être inférieur à 2% au taux d’incapacité qui sera attribué à M. [X] [C] pour son épaule droite.
> En tout état de cause':
— Condamner la [9] [Localité 5] aux entiers dépens et aux frais d’expertise,
— Renvoyer M. [X] [C] devant la [9] [Localité 5] pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 27 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9] Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
Épaule droite':
— Réformer le jugement du 7 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il fixe à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [X] [C] au titre de la pathologie de l’épaule droite,
Statuant à nouveau':
— Débouter M. [X] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 6% déterminé suite à la maladie professionnelle du 28 février 2018 sans adjoindre de taux socio professionnel supplémentaire.
Épaule gauche':
— Confirmer le jugement du 7 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il fixe à 5% le taux d’incapacité permanente de M. [X] [C] au titre de la pathologie de l’épaule gauche sans adjoindre de taux socio professionnel supplémentaire,
— Débouter M. [X] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5% déterminé suite à la maladie professionnelle du 16 juillet 2018 ans adjoindre de taux socio professionnel supplémentaire,
— Débouter M. [X] [C] de sa demande d’appliquer un coefficient de synergie quel qu’il soit.
En tout état de cause':
— Débouter M. [X] [C] de sa demande de voir condamner la [9] [Localité 5] aux entiers dépens et autres frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Y] [T] [X] [C] sollicite outre le taux médical de 10 %, un coefficient professionnel de 2% pour l’épaule gauche et de 12 % pour l’épaule droite rappelant les séquelles présentées et faisant état du barème indicatif, du rapport d’expertise judiciaire et de l’avis de son médecin conseil, le docteur [M].
Il sollicite en outre pour chacune des épaules un coefficient professionnel de 2% aux motifs qu’il a été déclaré inapte puis licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement et qu’il subit une perte de revenu mensuel de 833 euros en 2021 et désormais de 1 088 euros.
Sur le coefficient de synergie, il rappelle qu’il souffre de la même pathologie pour ses deux épaules ce qui entraîne une limitation fonctionnelle légère des mouvements d’élévation. Il rappelle encore que le barème indicatif prévoit la possibilité d’appliquer un tel coefficient à hauteur de 1/5è de l’évaluation de l’incapacité la plus faible soit 2% en l’espèce notamment lorsqu’une personne souffre de lésions symétriques sur les mêmes membres supérieurs.
Pour sa part la [9] [Localité 5] estime que compte tenu du barème indicatif et des séquelles présentées, son médecin-conseil a évalué à 5% le taux d’IPP pour l’épaule gauche et à 6% pour l’épaule droite soulignant que la limitation est légère et ne concerne pas tous les mouvements et ce pour les deux épaules. Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire et fait état d’une note médicale du docteur [V], son médecin-conseil qui conclut au maintien du taux médical de 5% pour l’épaule gauche et de 6% pour la droite ainsi que de l’existence d’une pathologie dégénérative connexe.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse soutient que le préjudice invoqué ne résulte pas directement et certainement de la maladie professionnelle puisque l’assuré a demandé sa mise en invalidité pour une polyarthrose des genoux et une bronco pneumopathie chronique obstructive.
Enfin, elle soutient que le barème indicatif en vigueur ne prévoit un coefficient de synergie que dans deux cas spécifiques non constitués en l’espèce.
Sur le taux d’incapacité pour les maladies professionnelles
Les maladies professionnelles reconnues sont définies en annexe II du code de la sécurité sociale en tableaux n° 1 à 98.
En application des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle :
— si elle figure au tableau des maladies professionnelles et se trouve essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
— si, n’étant pas inscrite à ce tableau, son taux d’incapacité est d’au moins 25 % et le lien direct et essentiel avec le travail établi après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
L’assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable en l’espèce en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-32.
Ainsi, selon l’alinéa premier de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, «le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité».
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel»
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Sur le taux médical d’incapacité pour l’épaule gauche
Suite à la consolidation de l’état de santé de M. [Y] [T] [X] [C], le 15 février 2021, la [9] [Localité 5] a fixé son taux d’IPP à 5% par notification du 19 février 2021. Les conclusions médicales sont les suivantes «'maladie professionnelle de l’épaule gauche avec pour conséquence la persistance d’une limitation fonctionnelle légère de certains mouvements'».
Dans son rapport de consultation judiciaire, le docteur [N] [O] a conclu que M. [Y] [T] [X] [C] présentait «'une limitation fonctionnelle douloureuse globale, les mouvements complexes étant réalisés en antépulsion de 30°'». Le tableau reprenant les données de l’examen médical permet de relever qu’en revanche les mouvements complexes main-nuque sont réalisés.
Dans la note du 14 octobre 2021, le docteur [M], médecin conseil de M. [Y] [T] [X] [C] indique que les évaluations d’incapacité des deux épaules doivent être révisées concluant que « les mobilités passives semblent sub normales'» mais qu’il «'n’en est pas de même pour les mobilités actives particulièrement'» en abduction et en flexion et que les mouvements combinés flexion, adduction en rotation interne restent limités, précisant pour l’épaule gauche qu’il existe une importante perte de force musculaire.
Enfin, dans la note médicale, le docteur [V], médecin conseil de la [9] [Localité 5] maintient le taux d’incapacité de 5% exposant que l’examen clinique «'était subnormal avec des amplitudes articulaires très proches de la référence indiquée par le barème AT/MP'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mobilités passives sont subnormales mais qu’en revanche, les mobilités actives sont diminuées surtout en abduction et flexion et que les mouvements combinés sont limités en flexion adduction et rotation interne. Compte tenu des données chiffrées relativement proches telles que reprises dans les rapports d’évaluation des séquelles, de consultation judiciaire et du médecin conseil de l’appelant, il convient de considérer que les limitations sont légères et ne touchent pas l’ensemble des mouvements.
Enfin, il est constant que contrairement à ses affirmations initiales, M. [Y] [T] [X] [C] est gaucher de sorte que l’épaule gauche constitue son côté dit «'dominant'».
Le barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements et pour le côté dominant un taux d’incapacité de 10 à 15%.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le taux d’incapacité de l’épaule gauche à 9%. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a évalué le taux à 5%.
Sur le taux médical d’incapacité de l’épaule droite
Suite à la consolidation de l’état de santé de M. [Y] [T] [X] [C], le 15 février 2021, la [9] [Localité 5] a fixé son taux d’IPP à 6% par notification du 16 mars 2021. Les conclusions médicales sont les suivantes «'maladie professionnelle de l’épaule droite avec pour conséquence la persistance d’une limitation fonctionnelle légère de certains mouvements'».
Dans son rapport de consultation judiciaire, le docteur [N] [O] a conclu que M. [Y] [T] [X] [C] présentait «'une limitation fonctionnelle douloureuse de l’antépulsion et l’abduction, les mouvements complexes étant réalisés en antépulsion de 30°'». Le tableau reprenant les données de l’examen médical permet de relever qu’en revanche les mouvements complexes main-nuque sont réalisés.
Dans la note du 14 octobre 2021, le docteur [M], médecin conseil de M. [Y] [T] [X] [C] indique que les évaluations d’incapacité des deux épaules doivent être révisées «'les mobilités passives semblent sub normales'» mais qu’il n’en «'est pas de même pour les mobilités actives particulièrement'» en abduction et en flexion et que les mouvements combinés flexion, adduction en rotation interne restent limités.
Enfin, dans la note médicale, le docteur [V], médecin conseil de la [9] [Localité 5] maintient le taux d’incapacité de 6% exposant que l’examen clinique «'était subnormal avec des amplitudes articulaires très proches de la référence indiquée par le barème AT/MP'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mobilités passives sont subnormales mais qu’en revanche, les mobilités actives sont diminuées surtout en abduction et flexion et que les mouvements combinés sont limités en flexion adduction et rotation interne. Compte tenu des données chiffrées relativement proches telles que reprises dans les rapports d’évaluation des séquelles, de consultation judiciaire et du médecin conseil de l’appelant, il convient de considérer que les limitations sont légères et ne touchent pas l’ensemble des mouvements.
Le barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements et pour le côté non dominant un taux d’incapacité de 8 à 10%.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le taux d’incapacité de l’épaule gauche à 6%. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a évalué le taux à 10%.
Sur le coefficient de synergie
Il convient de constater que le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles ne prévoit pas en son paragraphe 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» relatif à la pathologie déclarée de coefficient de synergie et ce pour aucune des articulations et donc notamment pour l’épaule. Or, l’application d’un tel coefficient lorsqu’elle est prévue par le barème est explicitement et limitativement mentionnée comme par exemple au paragraphe 1.2.1 sur les amputations multiples des doigts.
Par conséquent et comme l’a jugé le tribunal, il n’y a pas lieu en l’espèce d’appliquer un coefficient de synergie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le coefficient socio-professionnel
Il convient de rappeler que M. [Y] [T] [X] [C] a été consolidé le 15 février 2021 pour les deux pathologies avec séquelles.
Suivant avis du 19 février 2021 et dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de maçon en précisant «'un reclassement dans un poste ne sollicitant pas trop les membres supérieurs, en excluant les gestes répétitifs, les travaux de force, le port de charges lourdes supérieures à 15 kg et les bras surélevés au-dessus du plan des épaules pourrait convenir'».
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2021.
Par ailleurs, dans ses deux rapports, le médecin consultant avait indiqué que M. [Y] [T] [X] [C] ne pouvait plus occuper son poste de maçon et qu’un reclassement était inévitable. Il avait évalué le taux professionnel à 2% pour chacune des épaules.
Par ailleurs, l’appelant justifie par la production de ses bulletins de salaire et de la notification de [13] portant notification de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, avoir subi une perte de revenus de plus de 800 euros.
Enfin, la demande de pension d’invalidité date du 26 juillet 2021 de sorte qu’il est tout à fait inopérant de soutenir que son invalidité est liée à d’autres pathologies puisqu’il avait à cette date déjà été reconnu inapte à son poste et licencié pour ce motif. En revanche, il convient de retenir qu’il bénéficie désormais d’une pension d’invalidité ce qui confirme qu’il ne peut plus travailler.
Au vu de ces éléments, il convient d’ajouter au taux médical, un coefficient professionnel de 2% pour chaque épaule. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Dès lors, le taux d’IPP présenté par M. [Y] [T] [X] [C] suite à la maladie professionnelle du 16 juillet 2018 portant sur l’épaule gauche doit être fixé à 11% et celui de la maladie professionnelle du 28 février 2018 portant sur l’épaule droite à 8%. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a renvoyé M. [Y] [X] [C] devant la [9] [Localité 5] pour la liquidation de ses droits,
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la [9] [Localité 5] aux dépens de première instance et de la condamner aux dépens engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 7 avril 2023 en ce qu’il a :
Renvoyé M. [Y] [X] [C] devant la [9] [Localité 5] pour la liquidation de ses droits,
rejeté la demande au titre du coefficient de synergie
Condamné la [9] [Localité 5] aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
FIXE le taux d’incapacité présenté par M. [Y] [T] [X] [C] suite à la maladie professionnelle du 16 juillet 2018 portant sur l’épaule gauche à 11% en ce compris un taux socio-professionnel de 2%,
FIXE le taux d’incapacité présenté par M. [Y] [T] [X] [C] suite à la maladie professionnelle 28 février 2018 portant sur l’épaule droite à 8% en ce compris un taux socio-professionnel de 2%,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [9] [Localité 5] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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