Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 mai 2025, n° 22/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 27 janvier 2022, N° 19/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01776 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFGH
[Y]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 27 Janvier 2022
RG : 19/00262
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANT :
[J] [Y]
né le 27 Avril 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail le 3 mai 1992, alors qu’il était intermittent du spectacle, accident consécutif à la chute d’un décor de 170 kg. Le siège de ses lésions était le rachis lombaire.
Par jugement du 9 octobre 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, après expertise, a fait droit à la demande de M. [Y] de voir reconnaître l’existence d’une rechute de son état de santé le 18 novembre 1992.
Le 15 janvier 1996, l’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30%, dont 5% au titre de l’incidence socio-professionnelle.
Par jugement du 25 novembre 1996, le TCI de Lyon a porté à 40%, dont 10% au titre du taux socio-professionnel, le taux d’IPP de l’assuré.
Par jugement du 5 juillet 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a admis l’existence d’une seconde rechute du 2 mai 1997 en lien avec l’accident du travail du 3 mai 1992 à prendre en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM).
A compter du 1er janvier 2003, M. [Y] a exercé, à titre libéral, la profession d’avocat au sein du barreau de Saint-Etienne.
M. [Y] a déclaré une troisième rechute de l’accident du travail du 3 mai 1992 le 28 mai 2015 laquelle a été prise en charge par la caisse, le 10 juin 2015.
La date de consolidation suite à cette 3ème rechute a été fixée au 14 octobre 2018 avec attribution d’un taux d’IPP de 70% au titre uniquement du taux médical et rejet de l’incidence professionnelle.
L’assuré a contesté ce taux d’IPP et la caisse lui a accordé, le 14 décembre 2018, un taux d’IPP de 80%, dont 10% au titre de l’incidence socio-professionnelle.
Le 5 février 2019, il a saisi le tribunal de grande instance de Lyon en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Lyon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée à un médecin psychiatre.
Le 24 août 2021, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal :
— fixer à 85% le taux d’IPP présenté par M. [Y] des suites de la rechute en date de l’accident du travail dont il a été victime le 3 mai 1992,
— renvoie M. [Y] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— dit que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la CPAM,
— condamne la CPAM à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 février 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025, complétées le 24 suivant, et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant au dispositif sur l’infirmation du jugement déféré, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire et juger qu’à la date du 15 octobre 2018, il présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 100% des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 3 mai 1992.
Par ses écritures reçues au greffe le 14 mars 2025, complétées le 27 suivant, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré (taux médical : 75%, taux socio-professionnel : 10 %).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EVALUATION DU TAUX D’IPP
L’assuré demande tout d’abord à la cour d’écarter des débats les avis des docteurs [X] et [R] comme étant non contradictoires et sans objet.
Il soutient ensuite que son taux d’IPP, selon le barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale page 11, équivaut à 100%.
Il reproche au tribunal de ne pas s’être expliqué sur la façon dont étaient articulées les différentes séquelles dans la détermination de son taux d’IPP. Il estime que le tribunal a fait une application erronée de la règle de Balthazar, elle-même facultative, et que le médecin-conseil de la caisse a omis de fixer un taux d’IPP au titre des séquelles de ses membres inférieurs et de sa neuropathie.
Sur le taux médical, il se prévaut en particulier de sa pathologie psychiatrique (50%), des séquelles affectant ses deux membres inférieurs (30% pour chaque jambe, soit 60%), de sa neuropathie des 4 membres (60% minimum) et de ses séquelles lombaires.
S’agissant du taux socio-professionnel, il soutient que le taux de 10% fixé en 1996 est resté inchangé en 2018. Il ajoute qu’il a pu engager une reconversion professionnelle pour devenir avocat le 13 décembre 2002, profession qu’il a exercée jusqu’en 2014 et que, depuis le 14 octobre 2018, il ne peut plus exercer la moindre activité professionnelle à quelque poste que ce soit, y compris avec des horaires aménagés. Il estime que sa capacité à travailler restante est nulle et prétend se trouver en situation de dépendance totale.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que son taux d’IPP global doit être fixé à 100%.
En réponse, la CPAM s’oppose à la demande adverse de retrait des débats des avis des docteurs [X] et [R] qu’elle a produit à hauteur de cour, précisant que les médecins concernés ont eu accès au dossier médical de M. [Y], même s’ils ne l’ont pas rencontré physiquement.
Elle se prévaut du barème indicatif d’invalidité qui prévoit des tranches qu’elle ne peut dépasser dans l’évaluation du taux d’IPP.
Elle fait état de la discordance entre le traumatisme initial et les conséquences rapportées à l’accident du travail.
Elle relève que l’état antérieur de M. [Y] est bien documenté (lésion d’arthrose diffuse et spondylolisthésis qui justifie à lui seul l’arthrodèse intervertébrale).
Elle considère par ailleurs que l’état dépressif allégué depuis 1992, modéré, est constitutif d’un état antérieur et relève qu’il n’a pas empêché l’exercice de la profession d’avocat.
Elle évoque également les conduites addictives de l’assuré (cannabis et alcool), de nature à aggraver son trouble psychiatrique, et indique que la perte d’autonomie a été reconnue avec la mise en place du forfait ajouté au taux d’IPP.
Sur l’incidence socio-professionnelle, la caisse se prévaut de l’absence de justificatifs de l’assuré.
Elle termine en indiquant que M. [Y] a déclaré une 4ème rechute en 2023 dont il a contesté la décision de rejet de la caisse le 25 févier 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, et qualifie de très procédurier le caractère de l’assuré.
La cour indique liminairement qu’il n’y a pas lieu d’écarter les avis des docteurs [X] et [R] dès lors qu’ils sont versés aux débats et, par suite, soumis à la discussion contradictoire des parties, le fait qu’ils soient ou non sans objet relevant de l’appréciation du juge du fond et non pas d’une irrégularité de forme justifiant leur retrait des débats.
Sur le fond, la cour rappelle que, selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments d’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale ('). On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (') ».
Ces barèmes ont un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
De plus, si les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles, il incombe à la partie qui entend s’en départir d’apporter des éléments suffisamment étayés pour établir la réalité de l’incapacité, sans toutefois que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400).
Pour le calcul du taux d’incapacité permanente partielle (médical en particulier) en cas d’infirmités multiples simultanées liées à un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, il convient de faire application de la règle de validité restante, dite de « Balthazar », laquelle implique de procéder à l’évaluation des différentes incapacités, de considérer celle qui est la plus élevée, puis de retrancher la suivante de ce qui reste une fois la principale retirée de 100%, et ainsi de suite. Le taux global d’invalidité est obtenu en additionnant les différents taux d’invalidité.
(Exemple : 1ère infirmité : 40% ; 2ème infirmité : 20% ; 3ème infirmité : 10% ;
— 100 x 40% = 40%
— 100% – 40% = 60% x 20% = 12%
— 60% – 12% = 48% x 10% = 4,8%
Soit au total : 56,8%).
Il demeure que le médecin conserve un pouvoir d’appréciation et peut effectuer une appréciation globale de toutes les infirmités en un seul taux après discussion contradictoire entre les parties.
En l’espèce, il est patent que M. [Y] a été victime d’un violent traumatisme vertébral le 3 mai 1992. La date de consolidation de son état de santé suite à sa 3ème rechute a été fixée au 14 octobre 2018, date à laquelle doit être apprécié son taux d’IPP.
L’assuré, revendiquant un taux de 100%, conteste le taux de 80% qui lui a été attribué par la caisse qui se décompose comme suit :
— taux médical : 70%,
— taux socioprofessionnel : 10%.
Et il conteste également le taux retenu par le tribunal à hauteur de 85%, dont 10% au titre de l’incidence socio-professionnelle.
M. [Y] se réfère au barème UCANSS visant l’attribution d’un taux de 100%, indépendant du décès de l’assuré. Or, les cas prévus par ce barème sont très spécifiques et ne correspondent pas aux séquelles de l’assuré.
La règle de Balthazar a ici vocation à s’appliquer compte tenu des infirmités multiples dont souffrait l’assuré à la date de consolidation de son état de santé, le 14 octobre 2018, étant ajouté qu’il ne peut être tenu compte d’élément postérieur à la date de la demande de révision (Cass., 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.247)
Sur le taux médical
Il convient de rappeler, ceci n’étant pas contesté, qu’à la date de consolidation, M. [Y] souffrait de séquelles affectant ses deux membres inférieurs, d’une neuropathie des 4 membres et de séquelles lombaires.
Le rapport d’évaluation des séquelles du 14 octobre 2018 établi par le docteur [S], médecin-conseil de la caisse, a fait application de la règle de Balthazar et conclu à un taux médical d’IPP de 70% décomposé comme suit :
— séquelles épaule droite : 30%,
— raideur cervico-scapulaire : 20%,
— séquelles épaule gauche : 25%,
— raideur lombaire importante : 25%,
— retentissement psychologique : 20%.
Le rapport d’expertise du docteur [P], médecin psychiatre désigné par le tribunal, a conclu quant à lui à un taux psychiatrique de 50% résultant d’une « névrose post-traumatique compliquée d’une dépression mélancolique, en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 3 mai 1992 ». Ce taux de 50% correspond à une partie seulement du taux médical retenu par le médecin-conseil de la caisse qui l’a évalué à 20%. Or, M. [Y] ne justifie pas d’un suivi spécialisé sur le plan psychiatrique, ni d’un traitement à visée psychiatrique ou anxiolytique nécessaire en cas de trouble dépressif invalidant qui justifierait que le taux de 20% soit majoré, étant précisé que le taux maximal prévu par le barème est de 40%. Ainsi, malgré les séquelles de « névrose post traumatique » importantes selon l’expert [P], il n’est justifié d’aucune consultation auprès d’un médecin psychiatre ou d’un centre antidouleurs qui semble pourtant nécessaire face à la gravité des séquelles alléguées (et en l’absence de prise en charge médicamenteuse).
L’assuré ne rapporte par ailleurs aucun élément contemporain de la troisième rechute venant justifier d’une augmentation de l’évaluation de ses séquelles physiques, alors que le rapport d’évaluation des séquelles du 14 octobre 2018 se fonde sur une évaluation pertinente au regard, notamment, de l’absence de blocage constaté, étant de surcroît relevé qu’il a parfois retenu la tranche la plus haute du barème concernant en particulier les séquelles lombaires.
Dès lors, la cour retient que le préjudice médical de M. [Y] se décompose comme suit :
— séquelles épaule droite : 30%,
— séquelles épaule gauche : 25%,
— raideur lombaire importante : 25%,
— raideur cervico-scapulaire : 20%,
— retentissement psychologique : 20%.
En application de la règle de Balthazar, la cour considère que le taux médical d’IPP de M. [Y] doit être calcul de la façon suivante :
— 100% x 30% = 30%
— 100% – 30% = 70% capacité restante
* 70 x 25% = 17,50 %
* 17,50 + 30 = 47,50%
— 100% ' 47,50% = 52,50 % capacité restante
* 52,50 x 25% = 13,12 %
* 13,12 + 30% + 17,50% = 62,62 %
— 100% – 60,62% = 39,38% capacité restante
* 39,38% x 20% = 7,87%
* 7,87 + 13 ,12 + 17,50 + 30% = 68,49 %
— 100% – 68,49% = 31,51% capacité restante
* 31,51% x 20% = 6,3%
* 6,3 + 7,87 + 13,12 + 17,50 + 30% = 74,79 %.
Soit un taux médical de : 74,79%.
Le taux médical de 75% retenu par le tribunal sera donc validé.
Sur le taux socio-professionnel
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Or, M. [Y] a cessé son activité d’avocat en 2014, soit près de 4 années avant la troisième rechute alléguée. Il ne justifie par ailleurs d’aucune perte de revenus ou d’un quelconque préjudice économique.
La cour considère, dès lors, que les répercussions financières de l’accident du travail ont été exactement prises en compte sans qu’il y ait lieu d’y intégrer les répercussions de l’accident du travail sur la vie privée de l’assuré (bricolage, cuisine, pétanque,').
Au vu des pièces produites aux débats, le taux de 10% retenu par le tribunal sera donc validé.
***
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il fixe à 85% le taux global d’IPP de M. [Y].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [Y], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de M. [Y] visant à voir écarter des débats les avis des docteurs [X] et [R] produits par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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