Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 24/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 22 février 2024, N° 20/02079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/03840 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUL
Jugement (N° 20/02079) rendu le 22 Février 2024 par le TJ de Valenciennes
APPELANTE
SARL S2C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Association PRIM’Toit prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Valérie Delacour-Penazzo, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 decembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
La Sarl Etablissement Degan, devenue la Sarl S2C en 2015, est constituée entre trois associés, dont l’association Prim-toit.
Par acte du 4 juin 2009, cette société a par ailleurs conclu une convention d’assistance de gestion avec l’association Prim-toit, qui a été tacitement reconduite chaque année jusqu’en fin juin 2015.
En octobre 2016, les services fiscaux ont notifié à la société S2C une proposition de rectification au titre de la contribution foncière des entreprises (CFE) pour les années 2013 à 2016 et au titre de la taxe foncière pour les années 2015 et 2016, pour un montant global de 32 162 euros.
Par acte du 3 août 2020, la société S2C a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valenciennes l’association Prim-toit en responsabilité contractuelle pour solliciter une indemnisation à hauteur du montant ainsi rectifié.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
1- rejeté l’exception d’inexécution invoquée par l’association Prim-toit ;
2- dit qu’aucune faute n’est caractérisée à l’égard de l’association Prim-toit au titre de la convention d’assistance et de gestion signée le 4 juin 2009 ;
3- débouté en conséquence la société S2C de l’intégralité de ses demandes ;
4- condamné la société S2C aux dépens de l’instance ;
5- l’a condamné à payer à l’association Prim-toit la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- a rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
7- a rappelé l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 31 juillet 2024, la société S2C a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société S2C, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire la clause élusive de responsabilité à l’égard de l’association Prim-toit non écrite,
— dire et juger que l’association Prim-toit a manqué à ses obligations contractuelles à son égard et a de fait engagé sa responsabilité.
— dire et juger n’y avoir lieu à prononcer un partage de responsabilité entre la société S2C et l’association Prim-toit.
— condamner l’association Prim-toit à lui payer la somme de 32.162,00 euros sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil,
— condamner l’association Prim-toit à lui payer la somme de 2.160 euros au titre des honoraires d’accompagnement pour le contrôle fiscal,
— condamner l’association Prim-toit à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner l’association Prim-toit à lui payer la somme d’un euro au titre du préjudice économique,
— débouter l’association Prim-toit de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association Prim-toit à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’appui de ses prétentions, la société S2C fait valoir que :
— la responsabilité contractuelle de l’association Prim-toit est engagée à son égard : alors qu’elle était contractuellement chargée de toutes les démarches auprès des administrations fiscales, il lui appartenait par conséquent de procéder à toutes les déclarations et formalités nécessaires pour respecter la législation fiscale, ou au moins de l’assister et de la conseiller dans leur établissement. L’ancienneté des relations contractuelles imposait à l’association Prim-toit un devoir d’information et de conseil sur les démarches à effectuer auprès de la DGFiP pour éviter un redressement fiscal. En l’espèce, l’association Prim-toit n’a pas déclaré auprès des services fiscaux des travaux réalisés sur des immeubles et ayant accru leur valeur, de sorte que l’assiette de la CFE et de la taxe foncière a été calculée sur la base de la valeur des immeubles antérieure à la réalisation de ces travaux.
— le montant de la rémunération de l’association Prim-toit, que cette dernière estime faible, ne permet pas de déterminer la portée de ses obligations contractuelles, la lésion étant admise.
— les obligations de l’association Prim-toit ont cessé au 31 décembre 2015.
— M. [D], à la fois salarié de l’association Prim-toit et gérant de la Sarl Etablissement Degand, y était détaché à temps plein par son employeur pour y exercer cette mission, ayant notamment signé les devis de chantiers relatifs aux travaux, alors qu’il bénéficiait par ailleurs d’une formation d’expert-comptable. Il avait par conséquent connaissance des travaux réalisés dont l’incidence sur l’assiette fiscale aurait dû lui être révélée.
— il ne lui appartenait pas, en qualité de cliente, de vérifier les données fournies par l’association Prim-toit.
— aucune exception d’inexécution ne peut lui être opposée.
— il appartient à l’association Prim-toit d’établir qu’elle a rempli son obligation de conseil à son égard.
— elle établit les dommages subis et leur lien de causalité avec la faute commise.
— la clause exonératoire de responsabilité qu’invoque l’association Prim-toit, présente un caractère contradictoire et prive de sa substance l’obligation essentielle de cette dernière, de sorte qu’elle doit être déclarée non écrite.
— elle n’a commis aucune faute de nature à minorer la responsabilité de l’association Prim-toit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 décembre 2024, l’association Prim-toit, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
=> infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté l’exception d’inexécution, et statuant à nouveau, de prononcer l’exception d’inexécution du fait des manquements contractuels de la société S2C;
=> confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société S2C de ses entières demandes
à titre subsidiaire,
— limiter sa responsabilité à la période antérieure au 15 juin 2015 ;
— partager la responsabilité entre la société S2C et l’association Prim-Toit ;
en tout état de cause,
— condamner la société S2C aux entiers dépens.
— condamner la société S2C à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’association Prim-toit fait valoir que :
— elle peut opposer une exception d’inexécution à la société S2C, dès lors que cette dernière n’a pas payé la rémunération convenue depuis 2010. La gravité d’un tel manquement contractuel justifiait qu’elle décide de ne plus porter assistance à son cocontractant. Elle n’était pas tenue d’exécuter sa mission à titre gratuit.
— subsidiairement, elle n’a commis aucune faute contractuelle. Seule une obligation de conseil, qui n’est que de moyens, lui incombe, de sorte qu’il appartient à la société S2C de prouver l’inexécution contractuelle. Elle n’avait pas la charge d’établir les déclarations fiscales, à défaut de toute représentation de sa cliente auprès de l’administration fiscale. En tout état de cause, il aurait appartenu à la société S2C de vérifier elle-même le contenu des informations transmises à la DGFip, étant rappelé que le signataire restait le gérant de la société S2C. La faible rémunération constitue par ailleurs un indice de l’absence d’obligation de diligence renforcée du professionnel.
— le préjudice invoqué n’est pas caractérisé : la société S2C a en définitive payé un impôt qu’elle aurait dû payer plus tôt, et sans pénalité. Les frais d’assistance par un expert-comptable au titre du suivi du contrôle fiscal ne sont pas imputables à la faute invoquée, dès lors que la convention d’assistance ne prévoyait aucune représentation du contribuable auprès de l’administration des impôts.
— la clause de non-responsabilité figurant dans le contrat est valable et opposable à la société S2C.
— la société S2C a commis une faute exonératoire de sa propre responsabilité : d’une part, n’ayant pas exécuté son obligation de verser les honoraires convenus, elle ne pouvait ignorer que l’assistance de gestion n’était pas possible ; d’autre part, alors qu’une réparation des erreurs est possible en application de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, la société S2C n’a pas exploité une telle faculté.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées par la cour à adresser une note pour présenter leurs observations tant sur le fait juridique, relevé d’office en application de l’article 7 alinéa 2 du code de procédure civile et constitué par la qualité d’associée de l’association Prim-toit, que sur les conséquences susceptibles de s’y rattacher au titre de l’obligation de conseil incombant à cette dernière en sa qualité de prestataire de services au profit de la société S2C. Elles ont également été interrogées sur le préjudice constitué par une perte de chance, qui est susceptible de résulter d’un manquement à une obligation de conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’inexécution:
L’exception d’inexécution, telle qu’elle a été admise par la jurisprudence antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 1217 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, constitue un moyen de défense au fond :
— à une demande d’exécution forcée d’un contrat en cours par le cocontractant et vise alors à suspendre provisoirement la relation synallagmatique pour refuser d’exécuter sa propre obligation ;
— ou à une demande de résiliation d’un contrat.
Il incombe à la partie qui oppose une telle défense d’établir qu’elle est applicable au litige et que ses conditions sont remplies.
En l’espèce, il est constant que la convention litigieuse n’a d’une part pas été renouvelée tacitement au-delà de 2016 de sorte que la relation synallagmatique entre les parties n’existe plus depuis cette date, et que la demande formée par la société S2C vise d’autre part la recherche de la responsabilité de l’association Prim-toit, et non l’exécution de cette convention par cette dernière.
Pour autant, l’inexécution par l’association Prim-toit de ses obligations contractuelles, sur laquelle repose la demande indemnitaire de la société S2C, implique qu’au moment de la commission de la faute contractuelle invoquée, le contrat litigieux n’était pas suspendu.
Dans ces conditions, il convient de se livrer à une analyse rétrospective de la situation des parties à la date à laquelle la société S2C invoque un manquement contractuel par l’association Prim-toit.
A cet égard, il est constant que les impôts non acquittés par la société S2C résultent d’une base imposable erronée sur la période de 2013 à 2016 en matière de CFE et sur la période de 2015 et 2016 en matière de taxe foncière.
Par ailleurs, la société S2C ne conteste pas qu’à compter de l’année 2011, elle n’a pas versé à son cocontractant la rémunération fixée par l’article 3 de la convention d’assistance pour un montant annuel de 10 000 euros.
Sur ces périodes, l’association Prim-toit ne démontre toutefois pas avoir refusé d’exécuter sa propre obligation d’assistance à l’égard de la société S2C en opposant l’inexécution par cette dernière de son obligation de payer les honoraires convenus.
A l’inverse, elle a d’une part sollicité, par trois courriers datés des 17 septembre 2015, 10 décembre 2015 et 20 octobre 2016, le paiement des honoraires non acquittés par la société S2C qu’elle justifie précisément comme la contrepartie de l’exécution de sa propre obligation d’assistance envers cette dernière. D’autre part, l’association Prim-toit a présenté en première instance une demande reconventionnelle à l’encontre de la société S2C en paiement de la somme de 32 162 euros au titre des honoraires prévus par la convention d’assistance de gestion, au titre des années 2011 à 2013, que le juge de la mise en état a estimé irrecevable comme prescrite par une ordonnance définitive du 11 mai 2022.
La circonstance que l’association Prim-toit indique que sa créance de rémunération au titre des années 2014 et 2015 « a été abandonnée » est indifférente, dès lors qu’un tel abandon de créance implique qu’elle était toutefois contractuellement due, et non qu’il s’inscrivait dans le cadre d’une suspension du contrat résultant d’une exception d’inexécution.
Elle n’établit ainsi pas qu’au moment où la faute reprochée par la société S2C est intervenue, ses propres obligations étaient suspendues.
Le moyen n’est ainsi pas fondé. Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’exonération de responsabilité tirée par l’association Prim-toit d’un tel moyen.
Sur la responsabilité contractuelle de l’association Prim-toit :
La société S2C invoque la responsabilité contractuelle de l’association Prim-toit sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui est applicable à la convention ayant été conclue avant le 1er octobre 2016.
Contrairement à la situation d’un expert-comptable, la mission de l’association Prim-toit ne se définit qu’à l’aune de la convention de louage de service qui la lie à la société S2C, sans qu’il soit possible de se référer par ailleurs à des normes déontologiques ou à des normes professionnelles propres à chaque mission normalisée pour en préciser les termes.
Si le client prétend avoir confié des missions complémentaires à celles figurant dans la convention, il convient de rechercher la volonté des parties et de se référer à cet égard au libellé des notes d’honoraires, aux courriers échangés par les parties, à la rémunération du cocontractant ou au temps consacré aux prestations, pour déterminer les termes exacts des missions confiées à ce professionnel.
En l’espèce, la convention signée le 4 juin 2009 stipule que la Sarl Degand, devenue société S2C, « souhaite bénéficier auprès de l’association Prim-toit de prestations d’assistance et de conseils en matière de gestion générale, stratégie, finance, fiscalité, ressources humaines, etc … ». Son article 1, intitulé « objet de la convention », précise que l’association Prim-toit « s’engage à fournir à la Sarl Degand son assistance et ses conseils dans les domaines suivants :
['] => assistance à la gestion financière, juridique et fiscale :
— conseils et assistance en matière de p1acements financiers ;
— études diverses relatives aux modes de financement et aux opérations de crédit ,
— démarches et négociations auprès des établissements financiers et administrations fiscales ;
— assistance et conseils en matière fiscale ;
— coordination des actions en matière juridique sur les dossiers et litiges ;
— conseils en organisation administrative, supervision sur toutes les tâches administratives ;
— assistance lors de la préparation des budgets ;
— assistance en matière de contrôle de l’exécution des budgets ;
— assistance dans la conception et la mise en 'uvre des systèmes de contrôle des coûts ».
Cette convention réserve enfin la faculté pour l’association Prim-toit de fournir des « prestations ponctuelles exceptionnelles rentrant dans le cadre de son objet mais n’entrant pas dans le cadre des opérations définies ci-dessus ».
Si l’association Prim-toit admet être débitrice d’un devoir de conseil à l’égard de la société S2C en matière fiscale, elle conteste toutefois que le contrat lui impose en outre de procéder aux déclarations fiscales auprès de la DGFip pour le compte de la société S2C.
À cet égard, les termes de la convention visant des « démarches et négociations auprès des établissements financiers et administrations fiscales » manquent de précision et ne suffisent pas à eux-seuls à établir une telle obligation à la charge de l’association Prim-toit de procéder elle-même à l’établissement et à la transmission des déclarations fiscales. Sur ce point, l’article 2 « modalités d’exécution » éclaire en outre sur la nature de l’obligation pesant sur l’association, dès lors qu’il mentionne que « les prestations auxquelles se livre l’association Prim-toit relèvent du domaine de l’assistance-conseil. Dans tous les domaines ci-dessus énumérés, il appartiendra à la Sarl Degand d’effectuer les choix et de prendre les décisions qui lui incombent ».
Si la société S2C allègue que l’association Prim-toit a effectivement procédé elle-même à une telle déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des impôts locaux pour l’année 2011 (sa pièce 39), aucune mention y figurant n’atteste toutefois que ce document a été réalisé par cette association, alors qu’elle est signée par le seul propriétaire des constructions nouvelles (M. [D] en qualité de gérant de la société), et non par un mandataire dont l’identité aurait dû être précisée selon les indications figurant sous la signature (M. [D] en qualité de préposé allégué de l’association). Cette pièce révèle en outre qu’elle a été établie par « BDL Valenciennes » étant observé qu’il s’agit d’une société d’expert-comptable qui a ultérieurement procédé à la facturation d’une mission complémentaire à la société S2C (sa pièce 24). À l’inverse, aucune facturation spécifique d’une telle prestation n’est justifiée au titre de la mission « autres opérations », alors que plus généralement, la société S2C ne produit aucune autre pièce établissant que l’association Prim-toit aurait accepté une mission générale d’établissement des déclarations fiscales, étant au surplus observé que :
— la déclaration pour l’année 2011 ne concerne pas la taxe foncière et la CFE ;
— cette déclaration s’inscrit en dehors de la période ayant donné lieu à une proposition de rectification au titre de ces deux impôts.
Pour autant, au titre de son obligation de conseil, il appartenait à l’association Prim-toit d’accompagner son client dans l’établissement des déclarations fiscales, sans que le recours par la société S2C à un expert-comptable et à un commissaire aux comptes ne soit de nature à exclure une telle assistance.
Tenue à une obligation de moyens, l’association Prim-toit devait par conséquent procéder à la vérification des déclarations fiscales de son client, préalablement à leur envoi par ce dernier, et identifier par conséquent toute erreur figurant dans ces documents, dans la limite des informations fournies par son client pour lui permettre de remplir sa mission et conformément aux diligences d’un professionnel normalement diligent et compétent. L’association Prim-toit ne peut en effet s’exonérer de sa propre responsabilité au titre d’un défaut de conseil en invoquant l’obligation de sa cliente de procéder elle-même à une telle vérification des données transmises, sous peine de vider son obligation de conseil de son contenu. À cet égard, si aucune responsabilité contractuelle ne peut être engagée à l’encontre de l’association Prim-toit dans l’hypothèse où le client ne prend pas en compte les conseils valablement et préalablement fournis par cette dernière pour lui permettre « d’effectuer les choix et de prendre les décisions qui lui incombent », la réciproque ne se vérifie pas dans l’hypothèse inverse où l’erreur n’a pas été signalée à la société S2C.
En réalité, contrairement aux prétentions de l’association Prim-toit, dès lors que l’existence d’un devoir de conseil est établie, il appartient au débiteur de cette obligation d’établir par tous moyens qu’il l’a correctement exécutée, sous peine d’inverser la charge de la preuve.
En réalité, le devoir de conseil ne se confond pas avec le mandat confié au cocontractant d’une convention d’assistance fiscale de rédiger et transmettre lui-même les déclarations établies aux services des impôts pour le compte de son mandant.
Les parties s’accordent sur la circonstance que M. [D] a été nommé gérant de la Sarl Etablissements Degand le 26 septembre 2006 et qu’il a été remplacé dans ces fonctions à compter du 24 juin 2015, ainsi qu’il résulte d’ailleurs du procès-verbal de l’assemblée générale s’étant tenue à cette même date.
L’association Prim-toit ne conteste pas l’allégation selon laquelle M. [D] était également son salarié et aurait été à ce titre « détaché » au sein de la société S2C pour remplir les obligations prévues par la convention à la charge de cette association. Si le silence de ses conclusions ne peut s’analyser comme un aveu d’un tel fait, la cour relève toutefois que l’association Prim-toit précise adopter la motivation des premiers juges (en page 11 de ses conclusions), dont il résulte que la réalité d’une « double qualité » de M. [D] est admise par le tribunal judiciaire. Pour autant, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges dans cette même motivation, la cour ne dispose pas davantage de la preuve par la société S2C concernant les périodes auxquelles M. [D] a été investi de cette double qualité. L’allégation selon laquelle M. [D] aurait suivi une formation d’expert-comptable n’est enfin pas établie, étant observé qu’il s’agit au surplus d’une circonstance indifférente pour apprécier le défaut de conseil invoqué.
En dépit de son obligation de moyens et de la charge de la preuve qui lui incombe, l’association Prim-toit ne produit aucune pièce établissant qu’elle a apporté un conseil à la société S2C au titre des déclarations ayant donné lieu à la rectification par l’administration fiscale. Il convient à cet égard de rappeler qu’il incombait à cette association, au titre de l’exécution d’une telle obligation de conseils, de s’informer préalablement auprès de son client pour éclairer utilement ce dernier sur la régularité des déclarations fiscales, même si elles sont établies par un tiers.
Pour autant, la faute étant constituée par l’absence d’identification des conséquences fiscales s’attachant à une augmentation de la valeur des immeubles résultant de la réalisation de travaux, il appartient préalablement à la société S2C d’établir que l’association Prim-toit avait connaissance de l’existence de ces travaux et de leur importance. À défaut, l’absence de conseil n’est pas en soi fautive.
La rectification fiscale repose sur le calcul de la CFE établi sur la base d’une valeur du terrain et de ses constructions fixée en 2006 pour un montant de 287 857 euros, alors que le bilan de l’exercice 2011 de la société S2C fait ressortir des valeurs pour un montant total de 481 905 euros. Après un contrôle de comptabilité, la nouvelle base d’imposition a été fixée à 497 255 euros par l’administration fiscale.
Selon devis établi le 29 juin 2010, accepté le 13 juillet 2010 par M. [D] en qualité de gérant, la société S2C a confié à la société Hainaut Promotion immobilier des travaux immobilier pour un montant de 151 236,11 euros.
Le même jour, M. [D] a également accepté un devis d’un montant de 65 540,80 euros portant sur d’autres travaux réalisés sur l’immeuble appartenant à la société S2C, situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Sans qu’il importe de prouver que M. [D] avait la double qualité de gérant de la société S2C et de préposé de l’association Prim-toit lors de l’établissement des déclarations fiscales litigieuses, la connaissance directe par cette dernière de l’intervention de tels travaux résulte en revanche de sa seule qualité d’associée de cette société depuis qu’elle a bénéficié de la cession de 625 parts sociales par acte du 30 septembre 2004 (étant elle-même représentée par son président, M. [D]).
Les procès-verbaux d’assemblée générale établissent d’une part que l’association Prim-toit (qui dispose de 1 875 parts au 26 septembre 2006) participe aux délibérations de la société S2C en cette qualité d’associée. Le procès-verbal de l’assemblée du 24 juin 2015 permet d’autre part de constater que l’association Prim-toit conserve jusqu’à cette date sa qualité d’associée, dès lors qu’elle cède par acte du même jour à M. [T] [K] 1 875 parts sociales qu’elle détient dans le capital de cette société.
A ce titre, l’association Prim-toit a spécifiquement participé à l’assemblée générale du 28 juin 2010 : le procès-verbal indique en effet que le gérant a informé les associés du rapport de gérance daté du 5 mai 2010 et visant les « travaux d’extension », avant de leur faire approuver l’emprunt de 210 000 euros ayant vocation à financer les travaux immobiliers, précisant « l’ensemble des associés étant présents ».
En 2010, l’association Prim-toit elle-même (même si elle est ultérieurement présidée par M. [W]) a été ainsi directement informée, en sa qualité d’associée de la société S2C, des travaux d’extension engagés par son gérant, dont la réalisation était de nature à modifier la valeur immobilière inscrite au bilan de cette société. Elle a également eu connaissance du bilan 2011 de la société S2C en cette même qualité. Au surplus, il lui appartenait d’interroger la société S2C sur l’existence de travaux ou d’aménagements de nature à modifier la base imposable, au titre de son obligation de s’informer en qualité de prestataire pour exécuter valablement sa propre obligation de conseil à l’égard de la société S2C dans la vérification des déclarations effectuées par l’expert-comptable.
Alors qu’elle avait et/ou aurait dû avoir connaissance de l’existence de ces travaux et qu’il entrait dans ses compétences techniques et dans sa mission contractuelle d’apprécier leur impact sur la base de calcul des impôts, l’association Prim-toit devait informer sa cliente sur ce point et lui conseiller de modifier la base antérieurement fournie lors de ses déclarations fiscales à compter de 2010.
Aucun élément n’établit enfin que la société S2C aurait manqué à son obligation de fournir au prestataire de services les « informations nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées », telle que prévue par l’article 2 de la convention d’assistance : l’association ne prouve en effet pas avoir sollicité la production des devis ou des procès-verbaux établissant l’existence des travaux, sollicitation que la société S2C aurait refusé ou ignoré, étant à nouveau rappelé qu’elle en avait déjà une connaissance directe en sa double qualité d’associée.
La faute contractuelle de l’association Prim-toit est par conséquent établie. Le jugement critiqué est par conséquent infirmé de ce chef.
Sur la clause limitative ou exonératoire de responsabilité :
L’association Prim-toit invoque l’article 2 de la convention d’assistance, intitulé « modalités d’exécution », qui stipule que : « pendant toute la durée de la convention, il est précisé que la responsabilité de l’association Prim-toit ne pourra excéder celle du prestataire de service. En particulier, aucune responsabilité ne pourra être encourue par elle en raison de la nature des opérations auxquelles se livre l’association Prim-toit(') ».
Les dispositions de l’article 1170 du code civil ne sont pas applicables à un contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Pour autant, ainsi que l’invoque la société S2C, lorsque l’effet d’une clause de non-responsabilité consister à désactiver l’engagement souscrit et à neutraliser le caractère contraignant de l’obligation essentielle, elle doit être réputée non écrite.
En l’espèce, outre que la première partie de la clause s’interprétant comme une clause limitative de responsabilité présente un caractère obscur en ce que « le prestataire de service » correspond en principe au cocontractant ayant lui-même conclu la convention d’assistance ou à son préposé ou à son mandataire, la responsabilité de l’association Prim-toit est en tout état de cause intégralement engagée en l’espèce dans ses relations avec sa cliente dès lors qu’aucune faute contractuelle n’est prouvée à l’encontre de la société S2C, ainsi qu’il sera démontré ci-dessous. Cette clause n’est pas applicable.
S’agissant de la clause de non-responsabilité, si elle est notamment autorisée dans son principe dans les relations contractuelles entre professionnels, l’immunité totale qu’allègue l’association Prim-toit sur la base d’une telle clause aboutit à priver de toute sanction l’obligation essentielle de conseil qui lui incombe. Sa mise en oeuvre priverait ainsi une telle obligation de toute sa substance.
Il convient par conséquent de déclarer non écrite cette clause.
Sur la faute de la société S2C :
D’une part, la seule circonstance que la société S2C a cessé de payer les honoraires convenus est sans lien de causalité avec la survenance du dommage qu’elle a subi, dès lors que l’association Prim-toit a poursuivi l’exécution de sa mission contractuelle, sans invoquer l’exception d’inexécution lui permettant d’invoquer la suspension de ses propres obligations au cours du contrat litigieux. La faute contractuelle de la société S2C n’est ainsi pas de nature à exonérer l’association Prim-toit de sa responsabilité ou à justifier un partage de responsabilité.
D’autre part, la cour a précédemment rappelé qu’il n’incombait pas à la société S2C de procéder elle-même à la vérification des déclarations fiscales, alors qu’une telle obligation entrait précisément dans le champ de la convention d’assistance fiscale mettant à la charge de l’association Prim-toit une telle vérification pour permettre d’apporter à sa cliente un conseil préalable à l’envoi des déclarations fiscales. Aucune faute contractuelle n’est par conséquent de nature à résulter d’une telle circonstance à l’encontre de la société S2C.
A l’inverse, le manquement à l’obligation de conseil a contribué à la réalisation du dommage subi par la société S2C.
Sur le préjudice et sa réparation :
Sur la nature du préjudice :
En premier lieu, en cas de manquement à un devoir de conseil, le préjudice consiste en une perte de chance pour le client d’éviter le risque qui s’est réalisé ou de bénéficier d’une opportunité ou d’un avantage. A ce titre, la réparation de l’entier préjudice final n’est pas admise.
Ainsi, il s’agit en l’espèce de déterminer la probabilité selon laquelle le redressement fiscal serait intervenu à hauteur de son montant, dans l’hypothèse contrefactuelle où l’association Prim-toit aurait valablement et intégralement exécuté son obligation de conseil à l’égard de sa cliente.
Sur ce point, la cour observe que la société S2C disposait d’un expert-comptable qui avait la faculté de rectifier directement les valeurs inscrites aux déclarations fiscales, avant l’envoi annuel de ces déclarations aux services des impôts, que ce soit concomitamment ou postérieurement à l’exécution par l’association Prim-toit de sa propre mission, à compter de 2011 et sur l’ensemble de la période visée par la rectification. Quelle que soit la mission qui était confiée à l’expert-comptable, une obligation de conseil lui incombait.
Or, dans la reconstitution de la situation contre-factuelle, il s’observe qu’à aucun moment ce professionnel du chiffre n’a apporté de réserves ou de refus de valider la valeur des constructions et aménagements figurant dans les déclarations fiscales. Dans un tel contexte, même en présence d’un conseil fourni par l’association Prim-toit, il demeure ainsi un aléa sur la décision que la société S2C aurait prise de modifier ou non la valeur de ses constructions et aménagement dans ses déclarations, alors que son expert-comptable maintenait d’année en année une valeur pourtant invalidée par son propre bilan.
La probabilité que le dommage finalement subi par la société S2C ne se réalise pas si l’association Prim-toit avait exécuté son obligation de conseil, peut ainsi être fixée à hauteur de 50 %.
Sur le paiement des impôts :
En deuxième lieu, le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, le contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
En l’espèce, la réalisation des travaux et aménagements exposait en tout état de cause la société S2C au paiement d’une CFE et d’une taxe foncière à hauteur des montants rectifiés par les services fiscaux, dont l’exigibilité et le quantum ne sont pas contestés. L’obligation pour la société S2C de s’acquitter du montant principal de ces impôts légalement dus n’est ainsi pas indemnisable au titre d’une responsabilité contractuelle.
Il est en outre constant qu’en l’espèce, l’administration fiscale a accueilli la demande de relèvement des pénalités et intérêts de retard, qui constituent en revanche des préjudices indemnisables. Aucune demande n’est ainsi formulée à ce titre.
Sur le préjudice de « baisse d’investissement » :
En troisième lieu, la société S2C estime qu’ayant dû payer la somme de 32 162 euros au titre de la rectification de son imposition, elle a été privée de l’opportunité d’investir cette somme.
Pour autant, cette somme était d’une part légalement due, de sorte que sa privation n’est pas constitutive d’un préjudice, ainsi qu’il a déjà été statué ci-dessus. D’autre part, la société S2C a au contraire bénéficié d’un différé d’imposition, qui lui a permis de conserver dans sa trésorerie cette somme totale de 32 162 euros, montant dont elle a progressivement bénéficié au fil de ses impositions successives à compter de 2013.
Or, dès lors que la dette apparue dans le patrimoine du demandeur en réparation s’accompagne d’un avantage qui la contrebalance et qui est la conséquence de la faute alléguée, ces créances connexes et réciproques doivent se compenser pour estimer le préjudice réellement subi par la victime.
Ainsi, en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dont elle était redevable et qu’elle a pu faire fructifier, la société S2C a retiré un avantage financier de nature à venir en compensation avec l’indemnisation de son préjudice. (Cass. Civ. 1ère, 18 mai 2004, n°01-11721 ; Cass. Civ.1ère 15 février 2005, n°03-12273). En l’espèce, la cour évalue un tel avantage à hauteur de 1 500 euros.
Sur le préjudice moral :
En quatrième lieu, alors qu’une société est susceptible de subir un préjudice moral, la société S2C invoque valablement l’atteinte à son image ou à sa réputation auprès des services fiscaux résultant d’une telle faute ayant donné lieu à une telle rectification de son imposition, dès lors qu’une telle irrégularité répétée dans ses déclarations a généré une suspicion à son encontre, qui n’a pu être levée partiellement que par l’acceptation de ne pas maintenir les pénalités et intérêts de retard.
Ce préjudice moral s’évalue à 1 500 euros, soit, après application du taux de perte de chance, à 750 euros.
Ce montant doit se compenser avec l’avantage dont la société S2C a bénéficié en relation causale avec la faute commise par l’association Prim-toit.
Sur les frais d’assistance par l’expert-comptable :
En cinquième lieu, la société S2C établit valablement qu’elle a payé la somme de 2 160 euros à la société d’expertise-comptable BDL pour une prestation complémentaire d’ « accompagnement contrôle fiscal 2016/2020 », selon facture datée du 31 janvier 2021.
Pour autant, seules les prestations fournies antérieurement au 29 novembre 2019, date à laquelle le SIE a accepté partiellement la réclamation formulée par la société S2C et à compter de laquelle le « contrôle fiscal » imputable à la faute commise par l’association Prim-toit a pris fin, sont imputables à la faute commise par cette association.
Pour cette part, il existe un lien de causalité direct entre un tel préjudice et la faute de l’association Prim-toit, dès lors qu’une telle prestation complémentaire par l’expert-comptable a résulté de la nécessité de répondre à la proposition de rectification formulée par les services fiscaux.
L’indemnisation de ce préjudice doit s’évaluer sur une assiette que la cour fixe à 1 500 euros en considération des seules prestations en lien avec la rectification fiscale imputable à l’association Prim-toit, sur laquelle s’applique le taux de 50 %, de sorte que ce préjudice s’évalue à 750 euros.
En définitive, la compensation entre la perte et l’avantage résultant pour la société S2C de la faute commise par l’association Prim-toit est intégrale, de sorte qu’il convient de débouter la société S2C de ses demandes indemnitaires au titre de ses demandes principales. Le jugement critiqué est par conséquent confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner l’association Prim-toit, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à la société S2C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a :
— débouté la société S2C de l’intégralité de ses demandes principales ;
L’infirme en ce qu’il a :
— dit qu’aucune faute n’est caractérisée à l’égard de l’association Prim-toit au titre de la convention d’assistance et de gestion signée le 4 juin 2009 ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société S2C aux dépens de l’instance ;
— a condamné la société S2C à payer à l’association Prim-toit la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’association Prim-toit a commis une faute contractuelle à l’égard de la société S2C ;
Déclare non écrite la clause de non-responsabilité figurant à l’article 2, alinéa 1, de la convention d’assistance et de gestion conclue le 4 juin 2009 entre la société Degand, aux droits de laquelle vient la société S2C, et l’association Prim’toit ;
Dit que la responsabilité contractuelle de l’association Prim-toit est intégrale à l’égard de la société S2C ;
Constate la compensation intégrale entre le montant respectif des préjudices résultant pour la société S2C de cette faute et de l’avantage qu’en a tiré la société S2C ;
Condamne l’association Prim-toit aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’association Prim-toit à payer à la société S2C la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Le président
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