Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 11 décembre 2025, n° 24/03840
TGI Valenciennes 22 février 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de responsabilité contractuelle

    La cour a estimé que l'association avait un devoir de conseil, mais que la société S2C n'a pas prouvé que l'association avait connaissance des travaux ayant conduit à la rectification fiscale.

  • Accepté
    Clause de non-responsabilité

    La cour a déclaré la clause de non-responsabilité non écrite, car elle prive l'obligation essentielle de conseil de sa substance.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les frais et la faute de l'association

    La cour a jugé que les frais d'assistance ne peuvent être remboursés car ils ne sont pas directement imputables à la faute de l'association.

  • Rejeté
    Atteinte à l'image de la société

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas suffisamment caractérisé pour justifier une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La SARL S2C a assigné l'association Prim'toit en responsabilité contractuelle, réclamant une indemnisation suite à un redressement fiscal. La société soutenait que l'association, chargée de son assistance en gestion, avait manqué à son obligation de conseil en omettant de signaler des travaux ayant accru la valeur de ses immeubles, impactant ainsi l'assiette de la CFE et de la taxe foncière.

Le tribunal judiciaire de Valenciennes avait rejeté les demandes de la SARL S2C, estimant qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de l'association Prim'toit. La cour d'appel, saisie par la SARL S2C, a infirmé ce jugement sur ce point. Elle a jugé que l'association Prim'toit avait bien commis une faute contractuelle en manquant à son devoir de conseil, notamment en sa qualité d'associée informée des travaux.

Cependant, la cour d'appel a constaté une compensation intégrale entre les préjudices subis par la SARL S2C et les avantages qu'elle en a tirés, notamment un différé d'imposition. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL S2C de ses demandes indemnitaires principales, tout en condamnant l'association Prim'toit aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 24/03840
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/03840
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 22 février 2024, N° 20/02079
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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