Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 25 mai 2023, N° 22/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, LA SAS [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03628 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3EX
SAS [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST
Références : 22/00284
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Charles ROMBAUT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 décembre 2021, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [J] [S], salariée en tant qu’adjointe responsable caisses, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 7 juin 2021 ; Heure : ;
Activité de la victime lors de l’accident : indéterminé ;
Nature de l’accident : indéterminé ;
Objet dont le contact a blessé la victime : indéterminé ;
Siège et nature des lésions : non précisé ;
Accident connu le 17 décembre 2021 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [A] le 12 décembre 2021 en accident du travail, fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif – requalification en accident à la demande du médecin conseil’ avec mention d’un arrêt de travail initial du 7 juin 2021.
Par décision du 22 mars 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 avril 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 juillet 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 23 septembre 2022.
Par jugement du 25 mai 2023, ce tribunal :
— a déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
— a débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— a confirmé l’opposabilité à la société de la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 31 mai 2021 au titre du risque professionnel ;
— a condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 juin 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 décembre 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse notifiée le 25 juillet 2022 ;
— de lui déclarer inopposable l’accident déclaré par Mme [S] avec toutes les conséquences et suites de droit ;
— en tout état de cause, de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer que l’instruction menée par la caisse a été parfaitement régulière et contradictoire à l’égard de la société ;
— confirmer que Mme [S] a bien été victime d’un accident survenu au temps et lieu de travail le 31 mai 2021 et que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion constatée médicalement le 7 juin 2021 ;
— confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail et de l’ensemble de ses conséquences médicales jusqu’à la consolidation de l’état de santé ;
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
La société fait valoir qu’elle a été destinataire d’un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail sur un Cerfa de certificat médical initial d’accident du travail mentionnant une date d’accident au 7 juin 2021, laquelle correspond au premier jour d’arrêt de travail prescrit en maladie ordinaire à Mme [S] ; qu’elle a établi une déclaration d’accident du travail sans savoir à quel accident Mme [S] faisait référence, accompagnée de réserves ; que l’instruction a donc été menée sur la base d’une date d’accident au 7 juin 2021 ; qu’elle a renseigné le questionnaire adressé par la caisse en indiquant que le 7 juin 2021, Mme [S] était en arrêt de travail et qu’aucun accident n’avait pu avoir lieu à cette date ; que néanmoins, la caisse a pris en charge un accident survenu le 31 mai 2021 sans l’en avoir avisée ; que la caisse a ouvert une instruction relative à un dossier n°210607354 dont la date ATMP était fixée au 7 juin 2021 et a notifié la prise en charge d’un accident fixé au 31 mai 2021 dont le numéro de dossier est 210531356 ; que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard.
La caisse réplique que les références internes portées en marge des correspondances adressées à l’employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu’elles ne lui font pas grief ; que le changement de numéro de sinistre n’intervient qu’au moment de la décision de prise en charge ce qui entraîne la régularisation du dossier au regard de la date d’accident retenue tant pour l’indemnisation de la victime que pour l’imputation au compte employeur ; qu’au cours de l’instruction, les éléments recueillis ont mis en évidence que l’agression dont a été victime la salariée est survenue le 31 mai 2021 ; que la société a été en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier et d’émettre des observations.
Sur ce :
Dès lors que la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur mentionnait la date du 7 juin 2021 comme date de l’accident, la caisse a logiquement instruit le dossier de Mme [S] sur la base de cet élément et a attribué un numéro de sinistre en conséquence.
Le numéro de sinistre est amené à évoluer au cours de la procédure d’instruction si la date de celui-ci apparaît erronée au regard des données recueillies.
La modification du numéro de sinistre et de la date de l’accident est sans emport sur le respect par la caisse du principe du contradictoire dès lors que :
— par lettre reçue le 12 janvier 2022, la caisse a informé l’employeur de la réception de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires, l’a invité à renseigner le questionnaire sous 20 jours et lui a indiqué que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir le 28 mars 2022, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations du 8 au 21 mars 2022, directement en ligne ;
— l’employeur a été en mesure de consulter d’une part le questionnaire de Mme [S] dans lequel elle précisait que l’agression subie était survenue le 31 mai 2021 et d’autre part, les attestations des collègues de travail présents le jour des faits qui confirment la date de l’agression comme étant le 31 mai 2021 ;
— par lettre du 22 mars 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre survenu le 31 mai 2021, avec un nouveau numéro de sinistre 210531356 qui tient compte de la date retenue.
Ces courriers portent mention des nom et prénom de Mme [S] ainsi que de son numéro de sécurité sociale.
De ces éléments, il ne ressort aucune ambiguïté sur le fait que l’accident qui a fait l’objet de l’instruction menée par la caisse est bien celui pris en charge par celle-ci.
Il s’ensuit que la procédure d’instruction menée par la caisse est parfaitement régulière, celle-ci ayant satisfait à son obligation d’information de l’employeur.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont rejeté ce moyen d’inopposabilité.
2 – Sur la matérialité de l’accident et la présomption d’imputabilité
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail, est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-19.875)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Il résulte du dossier d’instruction les éléments suivants :
— Mme [S] relate avoir été victime d’une violente agression verbale avec des menaces le 31 mai 2021 par un client sur son lieu de travail qui a eu pour conséquence de déclencher chez elle un syndrome anxio-dépressif; qu’elle a travaillé jusqu’à la fin de la semaine mais a craqué le lundi 7 juin 2021, étant dans l’incapacité d’aller travailler ;
— cette lésion a été constatée médicalement le 7 juin 2021, le certificat d’arrêt de travail mentionnant syndrome anxio-dépressif ;
— son supérieur hiérarchique (directeur du magasin) a été informé immédiatement puisqu’il était présent sur les lieux et est intervenu pour calmer l’agresseur ;
— plusieurs collègues de travail attestent de la réalité de cette agression le 31 mai 2021 et de la violence de celle-ci.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime Mme [S] de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 25 mai 2023 (RG n°22/00284) dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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