Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 23 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA VENDÉE |
Texte intégral
ARRET N° 86
N° RG 24/00051
N° Portalis DBV5-V-B7H-G6NU
S.A.S. [1]
C/
Caisse CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocate au barreau de PARIS,
non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail du 24 septembre 2025).
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [X] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :
déclaré recevable le recours formé par la société [1] ;
débouté la société [1] de son recours ;
déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [N] [P] le 16 juin 2018 ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de cette maladie opposables à la société [1] ;
condamné la société [1] à verser à la CPAM de la Vendée la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 décembre 2021, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2023.
Par arrêt du 22 juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par courrier du 10 janvier 2024, le greffe de la chambre sociale a informé les parties du réenrôlement du dossier conformément à une demande du 18 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024, renvoyée contradictoirement à celle du 13 mai 2025 puis à celle du 18 novembre 2025.
Par courrier du 23 septembre 2025, la société [1] a informé la cour qu’elle entendait se désister de son recours.
A l’audience, la représentante de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, munie d’un pouvoir, a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et l’article 401 du même code énonce que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce la société [1] s’est désistée de son appel, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, intimée, a accepté ce désistement.
Le désistement d’appel doit donc être considéré comme parfait et il emporte acquiescement au jugement en application de l’article 403 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, en toute matière le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en sorte que la société [1] doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société [1] s’est désistée de l’appel interjeté du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon (RG n°19/00151).
Constate que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a accepté ce désistement.
Dit parfait le désistement de la société [1].
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement de la cour de l’instance portant le n° 24/00051.
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société [1].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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