Confirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 sept. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 21 décembre 2023, N° 211/388969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 305 , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/388969
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00042 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZUM
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Non Comparante)
Représentée par Me Florence MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1265
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [A] [B]-[Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Non Comparante)
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Juin 2024 et pris connaissances des pièces déposées au Greffe ;
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6], saisi à la demande de Madame [D] [T], a rendu une décision contradictoire le 21 décembre 2023 qui a :
— fixé à la somme de 5000 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [O] par Madame [T],
— donné acte à Madame [T] de ce qu’elle a versé la somme de 3908 ,33 euros HT à l’avocat,
— condamné en conséquence Madame [T] à verser à Maître [B]-[Y] la somme de 1091,67 euros HT outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la bâtonnière,
— débouté Madame [T] de sa demande de restitution,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Madame [D] [T] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 17 juin 2024, Madame [D] [T] est absente mais représentée par un avocat.
Ce dernier, Maître [V] [M], dépose des conclusions visées à l’audience auxquelles la cour se réfère :
Elle demande à la cour
— d’infirmer la décision entreprise,
— de juger infondée la facture de Maître [B]-[Y] en date du 25 mai 2023 d’un montant de 2400 euros TTC
— de condamner Maître [B]-[Y] à payer à sa cliente en remboursement des honoraires trop perçus les sommes de :
*1800 euros correspondant à la moitié de la somme de 3600 euros réglée selon la facture d’honoraires forfaitaire en date du 10 décembre 2020 pour le suivi de première instance, procédure non finalisée par l’avocat,
*480 euros versés par Mme [T] directement à Maître [B]-[Y] et 610 euros réglés à l’avocat par l’intermédiaire de la MAAF selon la seconde note d’honoraires en date du 25 mai 2021,
*la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si la décision venait à être confirmée, juger que Madame [T] réglera les sommes mises à sa charge par un échelonnement sur 12 mois.
Maître [M] fait valoir notamment :
— aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties, or aucun élément ne justifie l’absence de la rédaction d’une telle convention,
— la note d’honoraires en date du 10 décembre 2020 et d’un montant de 3600 euros TTC a été réglée par sa cliente laquelle pensait que la procédure de première instance était réglée forfaitairement ; en tout état de cause, il a été convenu entre les parties le paiement des honoraires moyennant une somme forfaitaire,
— la seconde note d’honoraires d’un montant de 2400 euros TTC datée du 25 mai 2021 n’a pas été comprise par sa cliente, et ce, malgré le forfait convenu ; toutefois, vu l’urgence procédurale, Madame [T] versait la somme de 480 euros
— Madame [T] a écrit à son avocat le 27 mai 2021 pour s’opposer à une assignation en intervention forcée du mandataire car elle n’avait pas les moyens financiers pour se faire même avec un échelonnement
— l’assignation en intervention forcée a cependant été délivrée en référé à l’agence immobilière SOLIHA DU MORBIHAN, une facture d’huissier de justice d’un montant de 301,79 euros étant adressée à Madame [T] le 28 mai 2021
— une mesure d’expertise sur les lieux a été ordonnée le 9 juillet 2021 et s’est tenue le 16 novembre 2021, Madame [T] et sa fille étant assistées par un avocat du barreau de LORIENT laquelle adressait sa facture pour sa présence lors des opérations d’expertise d’un montant de 933,80 euros TTC
— sa cliente a eu la surprise d’apprendre par Maître [B] [Y] que cette dernière entendait se dessaisir de son dossier et l’invitait à changer de conseil
— en tout état de cause, sa cliente sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement compte tenu de sa situation financière et personnelle
Maître [A] [B] [Y] est absente mais représentée par Maître [C] [W] lequel dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère. Il demande à la Cour :
— de confirmer la décision en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle l’entachant, les honoraires devant être fixés à 5000 euros HT et non 5000 euros TTC
— de fixer à la somme de 6000 euros TTC le montant des honoraires dus à sa cliente par Mme [D] [T]
— condamner cette dernière à verser le solde du soit 1310 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine de Mme la Bâtonnière
— de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes
— de condamner Mme [T] à verser à sa cliente la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Maître [W] fait valoir notamment que :
— Maître [B] [Y] a une expérience de plus de 35 ans en qualité d’avocate ; qu’ elle a passé 23 heures sur le dossier de sa cliente et ce, pendant 28 mois à 350 euros HT de l’heure, mais elle a limité le montant de ses honoraires à 5000 euros HT
— les parties ne se sont jamais engagées à un paiement d’une somme forfaitaire contrairement aux affirmations non justifiées de Mme [T]
— la seconde facture adressée le 25 mai 2021 n’a pas été contestée par la cliente
— les diligences objets des facturation, sont justifiées, comme par exemple, la procédure de référé expertise (avec un nombre de pièces volumineux) ainsi que le suivi des opérations d’expertise (courriers, nouvelles pièces, analyse des dires d’expert etc.)
— la demande de emboursement formulée par Mme [T] est particulièrement malvenue au vu de l’ensemble des diligences effectuées dans l’intérêt de cette dernière
SUR CE
Le recours de Madame [D] [T] est recevable en la forme comme ayant été effectué dans les délais légaux.
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [T] a saisi Maître [A] [B] [Y] dans le cadre de la défense de ses intérêts suite à un trouble de jouissance et une insalubrité affectant le logement loué aux [Localité 5], dont Madame [S] était propriétaire.
Aucune convention d’honoraire n’a été conclue entre les parties.
Une première facture a été dressée le 10 décembre 2020 d’un montant de 3000 euros HT et payée par Madame [T]. Cette facture comprenait les mentions suivantes : » prestations facturées : suivi du dossier de première instance, honoraires forfaitaires : 3000 euros HT »
Une seconde facture a été adressée à madame [T] le 25 mai 2021, facture payée partiellement.
Il était indiqué « assistance et conseils dans le cadre d’une procédure en référé expertise TI VANNES/Intervention forcée société SOHILA ; prestations facturées ; suivi du dossier de première instance, honoraires forfaitaires HT de 2000 euros ».
Maître [B] [Y] s’est dessaisi de ce dossier et a avisé sa cliente par mail le 27 mars 2023 avant qu’une décision définitive soit rendue.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend en tout état de cause inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est exact que la rémunération précise de l’avocat n’a pas été prévue clairement et ne ressort pas des pièces produites. De même, l’intitulé de la mention « honoraires forfaitaires « sur les deux factures d’honoraires émises portent à confusion, ce qui est regrettable pour la cliente.
Les diligences effectuées ne sont pas non plus précisées sur les deux factures produites au débat.
Une information claire et précise des honoraires facturés au temps passé ou au forfait en précisant le taux horaire pratiqué aurait sans doute évité la présente procédure.
En effet, malgré le flou entourant les deux factures soumises devant la cour, aucun élément ne permet d’affirmer qu’un paiement moyennant une somme forfaitaire a été décidé entre les parties.
Cependant la première facture datée du 10 décembre 2020 a été payée par Madame [T] sans demande de précision ou d’objection de sa part. Seule, la seconde facture, partiellement réglée, a été contestéedans son principe par Madame [T] laquelle n’a effectué qu’un paiement partiel de 480 euros. En tout état de cause, il y a lieu de constater que ces sommes n’ont pas été payées après service rendu
Il est par ailleurs constant que Maître [B] [Y] a effectué différentes diligences dans l’intérêt de sa cliente et que ces diligences doivent être rémunérées, nonobstant l’absence de convention d’honoraires conclue entre les parties
Au vu des éléments produits y compris les nombreux mails et pièces versées , du type de procédure adoptée ( tribunal d’instance) , les actes effectués par Maître [A] [B]-[Y] seront réduits à l’équivalent de 16 heures au taux horaire de 250 euros HT comme indiqué dans la décision du bâtonnier , les opérations d’expertise ayant été assumées par la présence d’un avocat de Vannes De plus, le temps passé à la rédaction de conclusions ( N° 1, 2 et 3) ainsi que le suivi des opérations d’expertise ( analyse des dires et pièces adverses et analyse du pré rapport) seront minorées compte tenu notamment de l’absence de complexité importante du litige Ainsi, les honoraires peuvent être évalués à l’équivalent de 15 h au taux horaire HT de 250 euros HT ( 300E TTC) soit la somme de 4800 euros TTC la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions.
Compte tenu des sommes versées par Madame [D] [T] ( 3908,33 euros HT soit 4689,66 euros TTC) le solde du est fixé à la somme de 4800 euros-4689,66 euros soit la somme de 110,34 euros TTC sans qu’il soit fait droit à la demande d’étalement de la dette au vu de sa modicité .
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’apparait pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens:
Madame [D] [T] conservera par devers elles la charge des dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par décision contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre ;
Dit le recours recevable ;
Fixe le montant des honoraires dus par Madame [D] [T] à Maître [A] [B] [Y] à la somme totale de 4800 euros TTC ;
Constate que madame [D] [T] a versé la somme de 3908,33E HT (soit 4689,66 euros TTC) ;
Dit que le solde des honoraires dus par Madame [D] [T] soit la somme de 110,34 euros TTC sera versée en deniers ou quittances à Maître [B] [Y] avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes y compris la demande portant sur l’erreur matérielle visée dans les conclusions de l’avocat de Maître [B] [Y] ;
Dit que Madame [D] [T] conservera la charge des dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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