Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 mai 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 20/2026 – N° RG 26/00277 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNYC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 10 Mai 2026, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Monsieur [A] [W]
né le 19 Septembre 2005 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [G] [P] de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES pour M. [W] [A] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 11 Mai 2026 à 12 heures 23 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 11 mai 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical de M.[C] [J], médecin psychiatre, M. [A] [W] a été admis le 21 janvier 2026 en hospitalisation sous contrainte au centre psychothérapeutique de l’Orne d'[Localité 3], dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sur demande du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alençon a maintenu la mesure.
Par soit-transmis, l’exercice de la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été transféré à [Localité 2] au centre hospitalier [G] [P] de [Localité 2].
Sur la base du certificat médical de M. [E] [H], médecin psychiatre, M. [A] [W] a été admis le 3 février 2026 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [G] [P] dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sur demande du représentant de l’Etat.
M. [A] [W] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du 6 mai 2026 à 17h45.
M. [A] [W] a fait l’objet d’une seconde mesure d’isolement le 8 mai 2026 à19h35 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier de [G] [P] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal de Rennes, par requête du 9 mai réceptionnée à 9h52 d’une autorisation de maintien de M. [A] [W] à l’isolement.
Par ordonnance du 10 mai 2026 à 13h24, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [A] [W].
Par déclaration du 11 mai 2026 à 12h23, par la voie de son avocat, M. [A] [W] a fait appel de cette ordonnance.
M. [A] [W] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
— le défaut d’information d’un proche ;
— le défaut de notification de la décision du 6 mai 2026 ;
Le ministère public a indiqué s’en rapporter
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l’espèce, M. [W] le 11 mai 2026 à 12 h 23 a formé appel d’une ordonnance rendue le 10 mai 2026 à 10 h 34.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le défaut d’information d’un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure :
Le conseil de M.[W] fait valoir qu’il figure à la procédure, un document en date du 8 mai, lequel n’est pas horodaté, ce qui nous permet pas de vérifier si cette mesure a bien été réalisée postérieurement au renouvellement de la mesure et surtout, il y est indiqué que cette mesure n’a pas été réalisé compte-tenu de l’état incompatible du patient alorsque cette mesure vient justement relayer l’état de grande vulnérabilité de la personne afin que le projet puisse exercer des droits au soutien des personnes hospitalisées.
Selon lui l’établissement hospitalier ne justifie pas avoir répondu aux exigences légales. la mesure est donc irrégulière.
Selon l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d’isolement 'au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical .
La mention du refus d’informer un proche figurant sur le document prévu à cet effet suffit à établir que la formalité a été respectée, la volonté du patient de ne pas informer un proche devant être également respectée.
En l’espèce il est indiqué sur le document que l’information au proche n’a pas pu être réalisé car l’état clinique ne le permettait pas.
Il convient de rappeler que l’hospitalisation a eu lieu depuis le centre de détention dans lequel M.[W] était incarcéré, sur décision du préfet de l’Orne.
Dès lors il s’avère que l’établissement de santé ne disposait pas des coordonnées des proches de M. [W] et qu’il s’évince de la mention rédigée qu’il n’était pas en état de comprendre le document et donc d’indiquer s’il souhaitait ou non faire informer un proche et dans l’affirmative, fournir ses coordonnées.
Il est par ailleurs indiqué en haut du document : 08/05/2025 20:46:16 ce qui permet de vérifier la date et l’heure de son établissement.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté le moyen.
Sur le défaut de production des pièces visées à l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique et plus précisément de la notification d’une précédente décision d’isolement :
Son conseil fait observer qu’antérieurement à son placement, et l’isolement le 6 mai à 19h35, M. [W] a déjà fait l’objet d’un placement à l’isolement, donnant lieu à une décision du juge des libertés et la détention de [Localité 2] en date du 6 mai 2026.
S’il est mentionné que la copie de la décision a été transmise à Monsieur par l’intermédiaire du chef d’établissement, ce dernier ne justifie pas l’avoir communiquée à M. [W] le privant ainsi de ses droits.
L’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que : 'Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge .
Ce texte ne fait pas état des notifications des précédentes décisions et en l’espèce la décision elle-même a bien été versée au dossier par l’établissement de santé.
L’absence de notification le cas échéant a pour corollaire de faire courir le délai d’appel, ce qui, au contraire, maintient le droit de recours du patient.
En tout état de cause en l’espèce la décision dont s’agit étant une main levée, aucune atteinte concrète à ses droits ne peut exister de ce chef.
Enfin c’est bien une nouvelle mesure d’isolement qui a été reprise après cette ordonnance, procédure indépendante de la précédente.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que M.[W] a été placé à l’isolement en raison de violence ou risque d’hétéro-agressivité majeur, état d’agitation non dirigée, comportement imprévisible pour sa sécurité et celle d’autrui dans le cadre d’une schizophrénie avec un traitement en cours de modification.
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que le 9 mai 2026 à 10 h17 le Dr [X] note que son état reste marqué par une grande fluctuation dans le contact, avec des moments de tension psychique pour l’instant non canalisable par d’autres moyens que les contentions qu’il demande alors, qu’il reste imprévisible pour lui et pour les autres, qu’il persiste une altération franche du lien à l’autre nécessitant une mise à distance du collectif.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon présidente de chambre, conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [A] [W] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 12 Mai 2026 à 12 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [A] [W], à son avocat, au CH,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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