Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Janvier 2026
N° 2026/17
Rôle N° RG 25/00548 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKKL
S.C.I. BIRKIN
C/
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick BAUDOIN
Me Ambre SENNI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.C.I. BIRKIN , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Patrick BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 août 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté la S.C.I BIRKIN de ses demandes d’annulation des résolutions n°6 et n°13 de l’assemblée générale du 18 mars 2024 de la copropriété [Adresse 2] ;
— débouté la S.C.I BIRKIN de sa demande tendant à voir déclarer illicite et réputée non-écrite la clause ' VII – Modification des parties communes ' du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 2] ;
— débouté la S.C.I BIRKIN de sa demande tendant à voir ordonner la suppression de ladite clause du règlement de copropriété et la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent à la charge et aux frais du syndicat des copropriétaires ;
— débouté la S.C.I BIRKIN de sa demande tendant à déclarer que le point d’information 12 de l’assemblée générale du 18 mars 2024 de la copropriété [Adresse 4] est sans effet juridique et qu’il n’emporte aucune autorisation de travaux laquelle sera réputée inexistante ;
— autorisé la S.C.I BIRKIN à procéder à ses frais aux travaux mentionnés aux résolutions n°14 et n°15 de l’assemblée générale du 18 mars 2024 ;
— dit que les travaux d’ouverture dans le salon de l’appartement de la S.C.I BIRKIN au troisième étage, les travaux de reprise du mur porteur ainsi que les travaux d’installation d’une climatisation sur le toit terrasse R+1 devront être effectués dans le respect des règles de l’art, par des entreprises dûment qualifiées, assurées pour leur responsabilité et suivis de manière conjointe avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ;
— dit que la S.C.I BIRKIN devra informer par LRAR le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de la date de commencement des travaux ;
— dit que la S.C.I BIRKIN devra communiquer par LRAR au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] avant le commencement des travaux, le nom des entreprises missionnées, les contrats passés avec elles et leurs attestations d’assurance ;
— dispensé la S.C.I BIRKIN, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance ;
— admet les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à verser à la S.C.I BIRKIN la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le 19 septembre 2025, la S.C.I BIRKIN a relevé appel du jugement et, par acte du 30 et 31 octobre 2025, elle a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement seulement en ce qu’il a débouté la S.C.I BIRKIN de sa demande d’annulation de la résolution n°13. Elle sollicite également qu’il soit rappelé que par application de la loi du 10 juillet 1965, article 10-1, la S.C.I BIRKIN sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le SYNDICAT, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires. Enfin, la S.C.I BIRKIN sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la S.C.I BIRKIN se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] demande de :
— débouter la S.C.I BIRKIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.C.I BIRKIN au paiement de la somme de 2.000 euros au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.C.I BIRKIN aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Ambre SENNI, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience a été soulevée la question de l’intérêt légitime à agir de la SCI BIRKIN qui a demandé en première instance que l’exécution provisoire de droit soit rappelée.
Une note en délibéré des parties sur ce point a été autorisée.
Aucune n’a été adressée.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il ressort de la décision de première instance (page 3) que la S.C.I BIRKIN a sollicité qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit sans indiquer que cette demande se limitait au cas où il serait fait droit à ses prétentions.
Le jugement rappelle qu’il est exécutoire à titre provisoire de droit, ce qui satisfait la demande de la S.C.I BIRKIN.
Par conséquent, la S.C.I BIRKIN qui n’a pas d’intérêt légitime à demander à présent le contraire, s’agissant au surplus d’un jugement de débouté de sa demande d’annulation qui ne crée dès lors aucune obligation à son détriment susceptible d’exécution forcée, sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La S.C.I BIRKIN succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à la présente action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la S.C.I BIRKIN irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 août 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNONS la S.C.I BIRKIN aux dépens ;
CONDAMNONS la S.C.I BIRKIN à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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