Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 février 2025, N° 24/2577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/253
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Octobre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VTT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/2577)
Saisine de la cour : 24 Mars 2025
APPELANT
M. [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA, substitué par Me Cécile MORESCO, avocat du même barreau.
INTIMÉ
S.A.R.L. JAMA IMMO NC, représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président, rapporteur,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
23.10.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me MILLION ;
Expéditions : – SARL JAMA IMMO NC (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI;
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 août 2022, M. [Y] [M] a prêté à la société JAMA IMMO NC la somme de 3.350.000 XPF.
Ce prêt avait pour objet de permettre à la société JAMA IMMO NC de garantir financièrement le cautionnement nécessaire à l’exercice de la profession d’agent immobilier.
La somme de 3.350.000 XPF a fait l’objet d’une consignation à la Caisse des dépôts et consignations.
Il était prévu que ce prêt serait remboursé par la société JAMA IMMO NC par mensualités de 33.500 XPF pendant 6 mois, puis 191.700 XPF.
Un avenant a été conclu le 15 février 2023, pour modifier les modalités de remboursement.
La société JAMA IMMO NC a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois de février 2024.
Elle a été informée par courrier du 19 juillet 2024 de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée des sommes restant dues, soit la somme de 3.048.498 XPF.
Cette mise en demeure a été également adressée à M. [K], gérant de JAMA IMMO NC à sa nouvelle adresse, à [Localité 5] en métropole, celui-ci ayant été embauché par la société ORPI VAR ESTEREL IMMOBILIER.
M. [M] a sollicité du Président du tribunal de première instance, alléguant d’une créance paraissant fondée en son principe, et d’un péril quant au recouvrement de celle-ci, l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, en garantie du paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 3.300.000 XPF, comprenant les frais de procédure.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le Président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé M. [M] à procéder à une saisie conservatoire contre la société JAMA IMMO NC entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, pour avoir sûreté et paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 3.048.498 XPF, et dit que M. [M] devait saisir la juridiction compétente de sa demande au fond au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance, à peine de nullité de la saisie.
Le 22 octobre 2024, la saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, puis signifiée le 24 octobre 2024 au débiteur.
Par acte du 30 octobre 2024 intitulé « dénonciation de saisie conservatoire avec assignation en validité », remis au greffe le 25 novembre 2024, M. [Y] [M] a fait citer la société Jama Immo NC devant le tribunal de première instance de Nouméa auxquelles il a demandé de :
En vertu de l’article 49 du Code de procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le créancier devra, en délivrant l’assignation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond, notifier copie du procès-verbal de saisie conservatoire » ;
En conséquence, s’entendre la SARL JAMA IMMO NC condamner à payer au requérant la somme de trois millions quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (3.048.498) [Localité 4] CFP en principal pour les causes sus-énoncées, avec intérêts à compter de la mise en demeure adressée le 19 juillet 2024, outre les frais de la présente procédure ;
Et pour assurer le recouvrement desdites sommes, voir déclarer bonne et valable la saisie conservatoire formée entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS suivant acte de mon ministère en date du 22 octobre 2024,
Voir ordonner que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains du requérant, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
S’entendre la SARL JAMA IMMO NC condamner à payer à la requérante la somme de 250.000 F.CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
Et s’entendre la SARL JAMA IMMO NC condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL NICOLAS MILLION, Société d’avocat, sur ses affirmations de droit.>>
La saisie a été contre-dénoncée le 5 novembre 2024.
A l’audience du 2 décembre 2024, sur interrogation du tribunal, M. [Y] [M] indiqué qu’il avait satisfait à l’obligation de saisine au fond par la demande de validation, qui contient une demande de condamnation.
Le 24 avril 2025, le tribunal a rendu la décision dans la teneur suit :
— ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 octobre 2024 entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, en garantie de la créance de M. [Y] [M] sur la société Jama Immo NC,
— CONDAMNE la société Jama Immo NC aux dépens de l’instance,
— DÉBOUTE la société Jama Immo NC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a considéré que la demande au fond prévue à l’article 48 du code de procédure civile ne se confondait pas avec l’action en validité de saisie conservatoire, dès lors que le texte distinguait les deux et que M. [Y] [M] ne justifiait pas avoir saisi le tribunal de première instance de Nouméa dans le délai prescrit.
M. [M] a fait appel de cette décision par requête du 20 mars 2025, reçue au greffe 24 mars 2025, et demande à la cour de :
— INFIRMER, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de première instance de Nouméa,
En conséquence,
— CONDAMNER la société JAMA IMMO NC à payer à M. [Y] [M] la somme de 3.048.498 XPF, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024,
— VALIDER la saisie conservatoire formée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation le 22 octobre 2024,
— ORDONNER en conséquence que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de M. [M], jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais,
— CONDAMNER la société JAMA IMMO NC à payer à M. [Y] [M] la somme de 300.000 XPF sur le fondement de l’article 700 du CPCNC,
— CONDAMNER la société JAMA IMMO NC aux entiers dépens, dont le coût de la procédure de saisie, dont distraction au profit de la SELARL Nicolas MILLION, avocat au barreau de Nouméa.
MOTIFS
Sur la validité de la saisine
L’article 48 du code de procédure civile ancien indique : « L’ordonnance rendue sur requête énoncera la somme pour laquelle la saisie sera autorisée. Elle fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie ».
L’article 49 du code de procédure civile ancien indique :« Le créancier devra, en délivrant l’assignation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond, notifier copie du procès-verbal de saisie conservatoire ».
L’article 52 prévoit enfin que « si les biens meubles appartenant au débiteur se trouvent entre les mains d’un tiers, il sera procédé selon les formes prévues par les articles 557 et suivants ou par les articles 826 et suivants du présent code ».
Les textes susvisés prévoient que la saisie conservatoire doit faire l’objet, ensuite, quand les biens saisis sont entre les mains d’un tiers, d’une assignation dans les formes des articles 557 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, le créancier qui effectue une saisie conservatoire doit toujours, dans les formes des articles susvisés, dénoncer la saisie dans le délai de 8 jours au débiteur saisi, et l’assigner en validité, en application des dispositions de l’article 563 du code.
Il s’en déduit nécessairement que la mention relative à l’engagement de l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond est relative exclusivement à l’action tendant à l’obtention, par le créancier, d’un titre exécutoire.
Il en résulte donc que quand la créance est de la compétence du juge de droit commun, soit le tribunal de première instance de Nouméa, celui-ci peut, dans une même instance, et par un même jugement, statuer tant sur la prétention du créancier que sur la validité de la saisie conservatoire pratiquée.
L’office du Président du tribunal, dans le cadre de l’autorisation qui est sollicitée en vertu de l’article 48 du code de procédure civile ancien, est uniquement de fixer le délai pour l’assignation en validation de la saisie ou l’action au fond, et non pas de déterminer si le créancier doit engager une action en validité ou une action au fond, cette question de compétence ne relevant pas des prérogatives du juge statuant sur requête.
En l’occurrence, dans le cadre de l’acte de dénonciation de saisie conservatoire avec assignation en validité, M. [M] a expressément saisi le tribunal au fond d’une demande de condamnation au paiement de la société JAMA IMMO NC.
Ce faisant, il a bien saisi la juridiction au fond dans le délai d’un mois de l’ordonnance autorisant la saisie, puisque celle-ci a été rendue le 9 octobre 2024.
Sur la demande en paiement et la validation de la saisie conservatoire
Il est établi par les pièces versées aux débats et non contestés par la SARL JAMMA IMMO QUE :
Le 16 août 2022, M. [Y] [M] a prêté à la société JAMA IMMO NC la somme de 3.350.000 XPF.
Il était prévu que ce prêt serait remboursé par la société JAMA IMMO NC par mensualités de 33.500 XPF pendant 6 mois, puis 191.700 XPF.
La société JAMA IMMO NC a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois de février 2024.
Elle a été informée par courrier du 19 juillet 2024 de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée des sommes restant dues, soit la somme de 3.048.498 XPF.
Cette mise en demeure a été également adressée à M. [K], gérant de JAMA IMMO NC à sa nouvelle adresse, en métropole.
La société de M. [K] n’a manifestement plus d’activité, ainsi que cela résulte d’une publication légale de la Caisse des dépôts et consignations, qui informe les tiers de la cessation de la garantie financière.
A ce jour, il n’apparaît pas que JAMA IMMO NC ait fait l’objet d’une procédure collective.
Aucune somme n’a été réglée suite à la mise en demeure.
La demande en paiement est justifiée et il convient d’y faire droit.
De même, il convient de valider la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les autres demandes
La SARL JAMA IMMO NC succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle est redevable envers M. [M] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 300'000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— CONDAMNE la société JAMA IMMO NC à payer à M. [Y] [M] la somme de 3.048.498 XPF, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de mise en demeure,
— VALIDE la saisie conservatoire formée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation le 22 octobre 2024,
— ORDONNE en conséquence que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de monsieur [M], jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais,
— CONDAMNER la société JAMA IMMO NC à payer à M. [Y] [M] la somme de 300.000 XPF sur le fondement de l’article 700 du CPCNC,
— CONDAMNER la société JAMA IMMO NC aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Nicolas MILLION, avocat au barreau de Nouméa.
Le greffier, Le président.
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