Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 20 septembre 2022, N° 21/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n°2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08256 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00191
APPELANTE
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me [E] [X], avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/032557 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association FEDERATION APAJH (Associations pour adultes et jeunes handicapés)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Mdame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés, dite Fédération des APAJH est un organisme laïc et à but non lucratif, reconnu d’utilité publique qui tend à la mise en 'uvre de toute action destinée à l’épanouissement des personnes en situation de handicap et à la création et la gestion d’établissements et de services destinés à les accueillir.
Mme [T] [C], née en 1964, a été engagée par l’association Fédération des APAJH, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 121 heures 20 par mois, à compter du 25 avril 2019 en qualité d’agent qualifié, statut non-cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par courrier du 19 novembre 2019 remis en mains propres, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable le 22 novembre 2019 avant de se voir notifier un avertissement par courrier du 04 décembre 2019 motifs pris de défaut de qualité de son travail d’entretien des locaux.
Par courrier du 07 septembre 2020 remis en mains propres, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable le 11 septembre 2020 avant de se voir notifier un second avertissement par courrier du 18 septembre 2020 motifs pris notamment de non-respect des règles d’hygiène de surcroît en période d’épidémie de COVID19.
Par lettre du 07 janvier 2021, l’association Fédération APAJH a mis Mme [C] en demeure de justifier son absence du 23 décembre 2020.
Par lettre datée du 12 février 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 février 2021 avant d’être licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 17 mars 2021 remis en mains propres pour différents manquements aux protocoles de nettoyage et de mesures sanitaires outre une absence injustifiée le 23 décembre 2020.
Mme [C] a été dispensée d’effectuer son préavis de un mois.
A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de un an et dix mois et l’association Fédération des APAJH occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, sollicitant l’annulation des avertissements qui lui ont été notifiés en décembre 2019 et septembre 2020 et réclamant diverses indemnités, Mme [C] a saisi le 21 décembre 2021 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 20 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Mme [T] [C] à payer à la Fédération APAJH la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration du 03 octobre 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 septembre 2022.
Le 13 octobre 2022, Mme [C] saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 09 décembre 2022, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2022 Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 20 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau (rg f 21/00191 ' minute n°22/00184) en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [C] à payer à la fédération APAJH la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
statuant ensuite sur les demandes suivantes :
— annuler les avertissements de décembre 2019 et septembre 2020,
— juger que le licenciement notifié le 17 mars 2021 (date de la lettre) est injustifié et sans cause réelle
et sérieuse,
— condamner la fédération APAJH à payer à Mme [C] la somme de 16.000 euros nets à titre d’indemnité adéquate pour licenciement injustifié et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Me [E] [X] sollicite de la cour d’appel de Paris qu’elle condamne la fédération APAJH à lui payer la somme de 3.521,05 euros au titre des frais et honoraires au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau et la somme de 3.222 euros au titre de la procédure devant la cour d’appel de Paris,
— ordonner la capitalisation de l’intérêt légal.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023 la l’association Fédération des APAJH demande à la cour de :
— juger le licenciement de Mme [C] justifié par une cause réelle et sérieuse,
— juger que les avertissements des 4 décembre 2019 et 18 septembre 2020 sont justifiés,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [C] au versement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d’annulation des avertissements
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante demande à la cour d’annuler les deux avertissements prononcés faute pour l’employeur de produire le certificat de dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes, condition de son opposabilité et de l’exercice du pouvoir disciplinaire.Elle conteste en outre l’imputabilité des faits reprochés.
Pour confirmation de la décision, l’association intimée justifie du dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes de son siège social, et souligne que la sanction a été précédée d’un entretien préalable ce à quoi elle n’était pas tenue et au cours desquels l’appelante a reconnu les faits reprochés.
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La cour relève qu’il est produit aux débats l’attestation de récépissé de dépôt du règlement d’entreprise de l’association Fédération des APJH auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui l’a enregistré en date du 28 juin 2006, lequel règlement est dès lors parfaitement opposable.
Sur l’avertissement du 4 décembre 2019
L’avertissement délivré était essentiellement libellé comme suit :
« Nous revenons vers vous dans le cadre de l’entretien disciplinaire que vous avez eu le 22 novembre 2019, suite à une convocation qui vous a été remise en main propre. Vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [K].
Au cours de cet entretien, nous sommes revenus sur les faits exposés ci-dessous.
— Locaux non nettoyés lors de l’accueil des usagers et des partenaires de l’établissement.
En effet, le 9 octobre 2019, un professionnel du SESSAD n’a pas pu prendre son service dans le bureau mis à sa disposition. Celui-ci n’avait pas été nettoyé alors qu’il avait été souillé la veille au soir. Ce périmètre fait partie de votre zone d’intervention et devait être propre lors de l’arrivée des usagers des professionnels.
Lors de l’entretien vous n’avez pas reconnu les faits.Nous tenons à vous rappeler la nécessité de maintenir les locaux propres et en capacité d’accueillir les usagers.' (CF. Titre II du règlement intérieur de la Fédération APAJH).
Cependant, les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre jugement concernant les faits ci-dessus.
Nous tenons à vous rappeler que cette situation n’est pas admissible et nous vous invitons à faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus.
Par conséquent nous sommes dans l’obligation de vous notifier un avertissement.(…) ».
Au soutien de l’avertissement prononcé l’association intimée produit une fiche d’amélioration établie le 9 octobre 2019 par la psychologue, Mme [N], dont il ressort que le ménage du bureau mis à sa disposition n’avait pas été effectué depuis la veille au soir, ce qui empêchait sa bonne prise de poste et l’a contrainte à se déplacer vers un autre bureau.
S’il est justifié d’une demande de nettoyage du bureau sans délai par la direction le 10 octobre 2019, la cour relève de première part que Mme [C] conteste les faits (et l’a fait fait dès l’entretien préalable contrairement à ce qu’a affirmé l’employeur) mais aussi d’ avoir été chargée du nettoyage du bureau litigieux, invoquant qu’il s’agissait d’une collègue « [G] » qui devait intervenir et de seconde part qu’aucun élément en l’état ne permet de retenir que c’est l’appelante qui a failli à sa tâche. La cour estime que le doute doit lui profiter et que l’avertissement du 4 décembre 2019 doit être annulé.
Sur l’avertissement du 18 septembre 2020
L’avertissement délivré était essentiellement libellé comme suit :
« (…)Au cours de cet entretien, nous sommes revenus sur les faits exposés ci-dessous.
— Non-respect des règles d’hygiène et du protocole sanitaire relatif au COVID malgré des rappels de la direction, les faits se sont reproduits,
* non port de gants,
* utilisation de la même eau pour le nettoyage des tables et des sanitaires,
* poubelles de votre secteur non vidées,
*sortie des poubelles avant que le nettoyage soit fini,
— Non port du masque. Ce dernier est obligatoire au sein de la Fédération APAJH, conformément au règlement intérieur.
Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits. Nous tenons à vous rappeler la nécessité de maintenir les locaux propres et en capacité d’accueillir les usagers (CF. Titre II du règlement intérieur de la Fédération APAJH), d’autant plus en cette période d’épidémie COVID-19.
Cependant, les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre jugement concernant les faits évoqués ci-dessus.
Nous tenons à vous rappeler, de nouveau, que cette situation n’est pas admissible et nous vous invitons à faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus.
Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de vous notifier un deuxième avertissement. (…) ».
Au soutien de la sanction décernée l’association intimée produit une fiche d’amélioration établie par Mme [S] [F], encadrante intermédiaire, portant mention d’une création le 3 décembre 2020, décrivant un événement daté du 28 août 2020 et rapportant que deux agents de service ont constaté de nombreux dysfonctionnements dans le travail de Mme [C], laquelle ne respecterait pas les règles d’hygiène ( non-port de gants, utilisation de la même eau pour le nettoyage des tables et des toilettes, poubelles non vidées ou à un mauvais moment).
C’est à juste titre que Mme [C] souligne que Mme [F] n’a pas été témoin oculaire et direct des faits reprochés, sans que des attestations corroborant les faits dénoncés ne soient produites, lesquels faits remontaient en outre au 28 août 2020 sans que l’employeur ne s’explique sur le fait que l’enregistrement de la fiche d’amélioration soit daté du 3 décembre 2020, soit postérieurement à la date de l’avertissement lui-même. Mme [C] déplore également ne pas avoir été informée des griefs émis par ses collègues affirmant s’être plainte de leur vindicte. La cour relève que rien n’établit que Mme [C] aurait reconnu les faits et en déduit tout au contraire que là encore le doute doit profiter à la salariée et cet avertissement sera annulé.
La cour, par application de l’article 954 du code de procédure civile, n’est pas saisie de la demande d’indemnité pour sanctions injustifiées non reprise, dans le dispositif des écritures de Mme [C].
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C] rappelle que la convention collective interdit le licenciement d’un salarié qui n’a pas fait l’objet au moins d’une sanction antérieure, sauf faute grave. Pour confirmation de la décision, l’association intimée réplique que l’appelant a bien fait l’objet de eux avertissement avant d’être licenciée pour faute, de sorte que la procédure conventionnelle a été respectée.
Il n’est pas discuté que Mme [C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Il est acquis aux débats que l’article 05.03. de la convention collective nationale (IDCC 0029) applicable aux relations contractuelles, prévoit dans son alinéa 3 que « Sauf en cas de faute grave il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins une sanction citée ci-dessus. »
Il a été jugé plus avant que les avertissements délivrés à la salariée ont été annulés.
Or, il est de droit que dès lors qu’une convention collective subordonne le licenciement d’un salarié, sauf faute grave, à la circonstance qu’il ait auparavant fait l’objet d’au moins deux sanctions disciplinaires, l’annulation judiciaire de ces sanctions rend sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
La cour en déduit, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement prononcé à l’égard de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant le bien fondé du licenciement.
Mme [C] soutient que l’indemnité légale issue de l’application de l’article L.1235-3 du code du travail d’un montant maximum de deux mois de salaire, au regard de son ancienneté, est dérisoire et qu’il doit y être dérogé. Elle réclame à ce titre une indemnité de 16 000 euros soulignant que l’employeur a refusé une solution négociée.
L’association intimée réplique sur ce point que le licenciement étant fondé l’appelante doit être déboutée de sa demande de ce chef et subsidiairement qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barème de l’article L.1235-3 du code du travail applicable.
Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, eu égard à l’ancienneté du salarié, entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte, soit entre 3 mois et 12 mois de salaire en l’espèce. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Il est constant que les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Il est de droit que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne. En effet, la Convention n° 158 de l’OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l’application de la présente convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale. »
Selon la décision du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l’inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
En outre, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3.
Au jour du licenciement, Mme [C] âgée de 56 ans, bénéficiait d’une année complète d’ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture
En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits, il convient de condamner l’association Fédération des APAJH à verser à Mme [C] une indemnité de 2500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera infirmée de ce chef.
L’application de l’article L1235-3 du code du travail appelle de l’article L1235-4 du même code et qu’il soit ordonné d’office à l’employeur le remboursement à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à Mme [C] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Partie perdante,l’association Fédération des APAJH est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à Me [X] avocat de Mme [T] [C] une indemnité de 2000 euros au titre de la procédure d’instance et 2000 euros au titre de la procédure d’appel par application de l’article 700-2 du code de procédure civile et conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE les avertissements délivrés à Mme [T] [C] en date des 4 décembre 2019 et 18 septembre 2020.
JUGE le licenciement de Mme [T] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l’association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés ( APAJH)à payer à Mme [T] [C] la somme de 2500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE d’office à l’association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés ( APAJH) le remboursement à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à Mme [T] [C] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
CONDAMNE l’association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés ( APAJH) aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE l’association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés ( APAJH) à payer à Me [E] [X], avocat de Mme [T] [C], une indemnité de 2000 euros pour chacune des instances devant le conseil de prud’hommes et à hauteur d’appel par application de l’article 700-2 du code de procédure civile et conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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