Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 23 mars 2026, n° 23/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2026
N° RG 23/02310 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAR3
AFFAIRE :
,
[F], [U]
C/
Association, [1], [Localité 1]
S.E.L.A.R.L., [2] es qualité de liquidateur de la société, [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur, [F], [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0679
****************
INTIMÉES
Association, [4], [5], [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
S.E.L.A.R.L., [2] es qualité de liquidateur de la société, [3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA
Greffier lors du prononcé de la décision: Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société, [3] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Elle a pour activités le transport de personnes avec véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, l’achat-vente et la location de véhicules.
Elle emploie 12 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2017, M., [U] a été initialement engagé par la société, [6], en qualité de chauffeur de transport de personnes, statut ouvrier, groupe 3, coefficient 115V à temps partiel.
Le contrat de travail était transféré à la société, [7] à compter du 21 novembre 2017, puis à la société, [3] à compter du 1er août 2018, à temps plein.
Au dernier état de la relation de travail, M., [U] exerçait toujours les fonctions de chauffeur de transport de personnes, et percevait un salaire moyen brut de 1 539,45 euros par mois selon le salarié, 1 521,25 euros par mois selon l’employeur.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers, annexe transports privés de voyageurs.
M., [U] était placé au chômage partiel à compter du 16 mars 2020 du fait de la situation sanitaire.
M., [U] et la société, [3] signaient une rupture conventionnelle en date du 23 juillet 2020.
Le 09 octobre 2020, la rupture conventionnelle était homologuée par l’inspection du travail. Le contrat de travail était rompu le 28 octobre 2020.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 13 janvier 2021, M., [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, formation des référés, d’une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 26 mars 2021, M., [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, au fond, d’une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Versailles, en formation des référés a :
— Condamné la société, [3] à payer M., [U] les sommes suivantes :
5883,42 euros à titre d’indemnités de chômage partiel pour la période du 16 mars au 31 août 2020 ;
2960,45 euros à titre du rappel de salaire pour la période de septembre au 28 octobre 2020 ;
994,30 euros à titre de l’indemnité de congés payés.
Par jugement rendu le 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Versailles prononçait la liquidation judiciaire de la société, [3] et désignait en tant que liquidateur la société, [2] prise en la personne de Maître, [Y], [G].
Par courrier recommandé en date du 31 mai 2022, le conseil de Monsieur, [U] communiquait l’ordonnance de référés du 25 mars 2022 au mandataire liquidateur de la société, [3] en lui demandant de procéder au règlement des créances salariales.
Par jugement rendu le 22 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Débouté M., [U] de toutes ses demandes nouvelles au terme des conclusions du 17 février 2023 et retient les demandes introduites lors de la saisine du 24 mars 2021 ;
— Débouté M., [U] de sa demande au titre de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, [3] prise en la personne de Maître, [Y], [G] ès qualité de mandataire liquidateur la somme de 12 447,86 euros au titre de rappel de salaire impayés à ce jour pour la période de février 2020 à octobre 2020 ;
— Débouté M., [U] de sa demande au titre de l’indemnité pour le retard dans le versement du salaire ;
— Débouté M., [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les entiers dépens d’instance à la charge de M., [U] ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires des parties.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 27 juillet 2023, M., [U] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M., [U] appelant et intimé à titre incident demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 22 juin 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, [3] au titre des créances de M., [U] les sommes de :
6128,80 euros à titre du rappel de salaire pour la période du 21 novembre 2017 au 31 juillet 2018 et 612,88 euros en incidence de congés payés ;
2226,30 euros à titre du rappel de salaire pour la période du 1er février au 17 mars 2020 ;
7438,59 euros à titre d’indemnités de chômage partiel pour la période du 18 mars au 31 août 2020 ;
9236,7 à titre d’indemnité forfaitaire pour violation des dispositions de l’article L 8221-5 ;
Les cotisations retraites non-payées pour les années 2018 et 2019 et ordonner la régularisation par Maître, [G] es qualité des cotisations auprès de la caisse de retraite complémentaire ;
Subsidiairement 5000 euros au titre du préjudice pour l’établissement de sa pension de retraite ;
1154,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture ;
Ordonner la remise de bulletins de paie et d’une attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;
— Condamner l’AGS à payer à euros :
2500 euros au titre de l’article 700 ;
Dire et juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Rendre opposable le jugement à l’association, [8] délégation, [4], [5], [Localité 1].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [2] ès qualité de mandataire liquidateur de la société, [3], intimée, demande à la cour de :
— Constater, dire et juger la société, [2] ès qualité de liquidateur de la société, [3] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu en date du 22 juin 2023 en son intégralité ;
En conséquence,
— Dire et juger tant irrecevables que mal fondées l’ensemble des demandes de M., [U] ;
— Débouter M., [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M., [U] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association, [4] ,([5] d,'[Localité 1]), intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Juger que M., [U] a intégralement été rempli de ses droits au titre des salaires de septembre et octobre 2020 et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
En conséquence,
— Débouter M., [U] de ses demandes à ce titre ;
— Juger inopposables à l’AGS les demandes d’astreinte et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L622-28 du code du Commerce ;
— Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;
— Juger que l’obligation du, [5] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail, selon les plafonds légaux ;
— Condamner M., [U] aux éventuels dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M,.[U]
Le mandataire liquidateur et l’AGS soutiennent l’irrecevabilité devant le conseil de prud’hommes des demandes présentées par le salarié par conclusions du 17 février 2023, demandes nouvelles par rapport aux demandes initiales du 26 mars 2021 avec lesquelles elle ne présentent pas de lien suffisant.
Le salarié objecte que ses demandes formées aux termes des conclusions du 17 février 2023 sont relatives au non paiement du salaire de sorte qu’elles tendent aux mêmes fins que sa demande initiale et ne sont donc pas nouvelles.
Selon l’article R1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
L’article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 901 du même code prévoit que « la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose ensuite que : «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.»
L’article 915-2 précise enfin que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Il se déduit de ces textes que la déclaration d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l’effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l’appelant.
Il n’est pas contesté que le salarié a initialement saisi le conseil de prud’hommes le 26 mars 2021 des demandes suivantes : rappel de salaire de février à octobre 2020, indemnité de retard dans le versement du salaire, frais irrépétibles, exécution provisoire et intérêt au taux légal. Ces demandes initiales sont relatives à l’exécution du contrat de travail.
Il n’est pas davantage contesté que le salarié a, par conclusions du 17 février 2023, ajouté à ses demandes initiales les demandes suivantes : rappel de salaire de novembre 2017 à juillet 2018 et congés payés y afférents, indemnité de chômage partiel, rappel de salaire de février à octobre 2018, indemnité de congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour travail dissimulé, paiement des cotisations retraites 2018 et 2019 et à titre subsidiaire, indemnité pour préjudice pension retraite, remise de bulletin de paie et attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros.
A titre liminaire, la cour relève que la recevabilité de la demande remise de bulletin de paie et attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros n’est pas contestée.
Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2017 à juillet 2018 et congés payés y afférents :
Le salarié fonde cette demande sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet par défaut de mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, laquelle s’analyse en une action en paiement du salaire. Dès lors, cette demande, relative à l’exécution du contrat de travail, se rattache par un lien suffisant à la demande originaire en rappel de salaire.
Au surplus, la déclaration d’appel porte sur cette demande, reprise dans les premières conclusions d’appelant. Par conséquent, elle était recevable devant le conseil de prud’hommes et est recevable en cause d’appel par effet dévolutif.
Sur la demande d’indemnité de chômage partiel :
Le salarié forme cette demande au titre de la période du 18 mars 2020 au 31 août 2020 durant laquelle il était placé en chômage partiel. Si le contrat de travail est suspendu en principe durant les périodes où le salarié n’est pas en activité, l’indemnité de chômage partiel est un revenu de remplacement rattachée à l’exécution du contrat de travail. Dès lors, cette demande, relative à l’exécution du contrat de travail, se rattache par un lien suffisant à la demande originaire en rappel de salaire. Au surplus, la déclaration d’appel porte sur cette demande, reprise dans les premières conclusions d’appelant. Par conséquent, elle était recevable devant le conseil de prud’hommes et est recevable en cause d’appel par effet dévolutif.
Sur la demande d’indemnité de congés payés :
Cette demande, relative à l’exécution du contrat de travail, se rattache par un lien suffisant à la demande originaire en rappel de salaire. Toutefois, si cette demande figure dans la déclaration d’appel, l’appelant ne l’a pas reprise aux termes de ses premières conclusions d’appelant. Il s’ensuit que cette demande, qui était recevable devant le conseil de prud’hommes est irrecevable en cause d’appel.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Le salarié fonde cette demande sur la rupture du contrat de travail intervenue suite à l’homologation de la rupture conventionnelle. Dès lors, cette demande, relative à la rupture du contrat de travail, ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire en rappel de salaire. Par conséquent, elle est irrecevable devant le conseil de prud’hommes et par voie de conséquence à hauteur d’appel.
Sur la demande de paiement des cotisations retraites 2018 et 2019 et à titre subsidiaire d’indemnité pour préjudice pension retraite :
Le salarié fonde ces demandes sur le non-versement par l’employeur des cotisations à l’organisme de retraite complémentaire pour les années 2018 et 2019. Dès lors, ces demandes, relatives à l’exécution du contrat de travail et au manquement de l’employeur à son obligation légale de déclaration sociale, se rattachent par un lien suffisant à la demande originaire en rappel de salaire. Au surplus, la déclaration d’appel porte sur cette demande, reprise dans les premières conclusions d’appelant. Par conséquent, elle était recevable devant le conseil de prud’hommes et est recevable en cause d’appel par effet dévolutif.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié fonde cette demande sur le non paiement par l’employeur des cotisations de retraite complémentaire pour les années 2018 et 2019. Cette demande, relative à l’exécution du contrat de travail, se rattache par un lien suffisant à la demande originaire en rappel de salaire. Au surplus, la déclaration d’appel porte sur cette demande. Par conséquent, elle était recevable devant le conseil de prud’hommes et est recevable en cause d’appel par effet dévolutif.
Sur la demande de rappel de salaire sur la période du 1er février au 17 mars 2020
Le salarié invoque une erreur de graphie que cette demande et en veut pour preuve l’ordonnance de référés du 25 mars 2022 qui a indiqué que la demande portait sur la période du 1er février 2018 au 31 mars 2018 en lieu et place du 1er février 2020 au 31 mars 2020. Toutefois, cela est sans incidence sur la recevabilité de la demande formée devant les juges du fond.
Le jugement au fond du conseil de prud’hommes précise qu’une demande de rappel de salaire de février à octobre 2020 était incluse dans la demande initiale du salarié et il a été statué sur cette demande.
La cour constate ensuite que dans sa déclaration d’appel, l’appelant ne mentionne pas la demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, [3] au titre de ses créances la somme de 12 447,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2020 à octobre 2020 dont il a été débouté et qui comprenait manifestement la demande litigieuse en rappel de salaire sur la période du 1er février au 17 mars 2020.
Puis dans ses premières conclusions d’appelant ne mentionne aucune demande de rappel de salaire concernant l’année 2020. Cette demande est donc présentée pour la première fois en cause d’appel par conclusions du 26 janvier 2026.
Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Le mandataire liquidateur et l’AGS soutiennent la prescription des demandes suivantes formées par le salarié aux termes de ses conclusions du 17 février 2023 :
— la demande de rappel de salaire de novembre 2017 à juillet 2018 et congés payés y afférents, fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, en application du délai de prescription triennal de l’article L3245-1 du code du travail relatif à l’action en paiement du salaire à compter de la date d’exigibilité du salaire,
— la demande d’indemnité pour préjudice pension retraite en application du délai de prescription triennal précité,
— la demande d’indemnité pour travail dissimulé en application du délai de prescription biennal de l’article L1471-1 du code du travail relatif à l’action portant sur l’exécution du contrat de travail,
— la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement en application de la prescription annuelle de l’article L1471-1 du code du travail.
La salarié fait valoir que sa saisine de la formation de référés a eu un effet interruptif des demandes présentées dans le cadre de l’instance au fond. Il invoque l’article L3245-1 du code du travail qui prévoit la date de rupture du contrat comme point de départ du délai de prescription triennal applicable à sa demande de rappel de salaire de novembre 2017 à juillet 2018, et congés payés y afférents, et à ses demandes d’indemnité pour préjudice pension retraite et pour travail dissimulé. Il ne répond pas s’agissant de la prescription soulevée à l’encontre de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En réponse, l’AGS rejette toute interruption d’action du fait de l’action en référés introduite par le salarié le 13 janvier 2021, l’action en référés et l’action au fond ayant un objet distinct, obtenir une provision d’une part, une condamnation définitive d’autre part, sous réserve de l’appel.
La cour n’examinera au titre de la prescription que les demandes du salarié contestées et déclarées précédemment recevables.
De jurisprudence constante, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet s’analyse en une action en paiement du salaire, soumise à l’article L. 3245-1 du Code du travail.
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon la jurisprudence statuant au visa des articles 2241 et 2243 du code civil, la saisine du conseil de prud’hommes, même en référé, interrompt la prescription, l’effet interruptif de prescription subsistant jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive. (Soc.14 novembre 2024, n° 22-17.438)
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2017 à juillet 2018 et congés payés y afférents
En l’espèce, la demande en rappel de salaire de novembre 2017 à juillet 2018 et congés payés y afférents est soumise à la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail. La rupture du contrat datant du 28 octobre 2020, il s’ensuit que l’action en rappel de salaire formée par le salarié devant le conseil de prud’hommes de Versailles par conclusions du 17 février 2023 n’était prescrite que pour la période antérieure au 28 octobre 2017. La demande est donc recevable.
Sur les demandes de paiement des cotisations retraites et à titre subsidiaire d’indemnité pour préjudice pension retraite
En application de l’article 2224 du code civil, et de jurisprudence constante, l’action du salarié fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de régler les cotisations qui découle de son affiliation à un régime de prévoyance complémentaire est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ce à compter du jour où le salarié a connu des faits lui permettant de l’exercer.
Par conséquent, le salarié, justifiant avoir eu connaissance du manquement de l’employeur le 14 décembre 2021 lors de la communication de son relevé de situation, l’action en paiement des cotisations retraites formée par le salarié devant le conseil de prud’hommes de Versailles par conclusions du 17 février 2023 n’était pas prescrite. La demande concernant le non versement des cotisations de retraite complémentaire pour les années 2018 et 2019 est donc recevable.
L’action en paiement de dommages et intérêts sur le même fondement étant liée à la nature du manquement, elle est soumise à la même prescription. Par conséquent, la demande subsidiaire d’indemnité pour préjudice pension retraite est aussi recevable.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L1471-1, alinéa 1er, du code du travail, d’où il suit que le salarié pouvait former sa demande jusqu’au 28 octobre 2022.
Or, c’est par conclusions du 17 février 2023 que le salarié forme cette demande pour la première fois devant le conseil de prud’hommes. Par conséquent, il était forclos.
Sur la demande en rappel de salaire de novembre 2017 à juillet 2018 et congés payés y afférents
Le salarié fait valoir l’opposabilité à son dernier employeur de sa demande en rappel de salaire du fait des deux conventions de transfert successives de son contrat de travail ne prévoyant pas de limitation de responsabilité du repreneur en matière de rémunération. Il soutient la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein du fait de la violation de l’article L3123-14 du code du travail.
Le mandataire liquidateur invoque la convention de transfert du 1er août 2018 excluant la responsabilité de la société, [3] au titre des contrats auxquels elle n’était pas partie, et soutient l’absence de mise en cause des employeurs à temps partiel précédents celle-ci, employeur à temps plein.
L’AGS ne répond pas sur le fond s’agissant de cette demande.
Selon l’article L1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Selon l’article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Il s’ensuit que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel ou de ses avenants peut entraîner sa requalification en temps complet, notamment lorsque la répartition du temps de travail n’est pas précisée (Soc.12 mai 2015, n° 14-10.623). Le contrat de travail est alors présumé à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2017, M., [U] a été initialement engagé par la société, [6], en qualité de chauffeur de transport de personnes, statut ouvrier, groupe 3, coefficient 115V à temps partiel.
Le contrat de travail était transféré à la société, [7] à compter du 21 novembre 2017, puis à la société, [3] à compter du 1er août 2018, à temps plein.
En l’espèce, il résulte des conventions de transfert avec cession conventionnelle du contrat de travail successivement conclues le 21 novembre 2017 entre la société, [7], la société, [6] et le salarié, puis le 1er août 2018 entre la société, [3], la société, [7] et le salarié, que chaque nouvel employeur était tenu à l’égard du salarié de l’ensemble des obligations en matière de rémunération, congés payés et/ou liquidation des droits en cours d’acquisition qui incombaient à l’employeur précédent à la date du transfert.
Par conséquent, le mandataire liquidateur de la société, [3] reste tenue à l’égard de M,.[U] en matière de rappel de salaire sur la période novembre 2017 à juillet 2018, et congés payés y afférents, sans avoir à mettre en cause ses précédents employeurs.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 02 octobre 2017 prévoit une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, sans fixer de répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Aussi, à défaut pour l’employeur de justifier d’éléments de nature à établir que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, il y a lieu de requalifier le dit contrat de travail à temps complet et de faire droit à la demande sur la période considérée, en allouant les sommes de 6 128,80 euros à titre de rappel de salaire et 612,88 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande d’indemnité de congés payés
La cour constate que le salarié ne développe aucune argumentation ni ne produit aucun élément au soutient de cette demande, laquelle n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions. Par conséquent, elle sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité de chômage partiel
Le salarié soutient l’absence de tout paiement intervenu par l’employeur sur la période de chômage partiel.
L’AGS rejette sa garantie en soutenant que cette demande lui est inopposable dans la mesure où les indemnités légales d’activité partielle constituent un revenu de remplacement ne résultant pas de l’exécution du contrat de travail qui est alors suspendu.
Le mandataire liquidateur s’en rapporte aux explications de l’AGS sur ce point.
Aux termes de l’article L3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Selon l’article L5122-1 du code du travail,
I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Selon l’article L5122-4 du code du travail, l’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L136-1-2 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité du versement du salaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a été placé en chômage partiel sur la période du 18 mars 2020 au 31 août 2020.
Or, il suit des dispositions précitées que l’indemnité prévue par l’article L5122-1 précité est rattachée à l’exécution du contrat de travail, en ce quelle indemnise la décision de l’employeur de placer son salarié en activité partielle, remplace son salaire et permet de préserver son emploi.
Cette somme, due en exécution du contrat de travail, y compris suspendu, intègre donc le champ de la garantie de l’AGS dès lors que l’employeur en est redevable au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des bulletins de salaire de M,.[U] de mars à août 2020 que celui-ci était placé en chômage partiel du 18 mars 2020 au 31 août 2020 et devait percevoir une indemnité de 674,52 euros en mars 2020, 1217,91 euros en avril 2020, 337,26 euros en mai 2020, 1217,91 euros en juin 2020, juillet 2020 et août 2020, soit un total de 5 883,42 euros.
Le mandataire liquidateur ne justifiant pas du paiement litigieux, il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 5 883,42 euros. La cour n’est pas saisie d’une demande de congés payés y afférents
Sur la demande de paiement des cotisations retraites 2018 et 2019 et à titre subsidiaire d’indemnité pour préjudice pension retraite
Le salarié sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société, [3] du total des cotisations de retraites complémentaire auprès de l’Argirc-Arrco non payées pour les années 2018 et 2019 conformément aux bulletins de paie, lesquelles sont garanties par l’AGS.
Subsidiairement, le salarié allègue que sa pension retraite ne prenant pas en compte deux années de cotisations, il en résulte pour lui un préjudice qu’il chiffre à 5 000 euros.
Le mandataire liquidateur allègue qu’il ne peut précéder au paiement des cotisations sociales en lieu et place de l’employeur pour des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective. Subsidiairement, il fait valoir l’absence de démonstration d’un préjudice par le salarié.
L’AGS objecte que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Selon l’article L3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Selon l’article L3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Si l’absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l’assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, il a pour effet d’exclure la période durant laquelle des cotisations n’ont pas été payées du calcul du montant des prestations. Or, il résulte des bulletins de salaire et du relevé intégral produits par le salarié que l’employeur n’a pas procédé au versement à la caisse de retraite complémentaire des cotisations dues au titre des années 2018 et 2019.
La cour rappelle que la garantie par l’AGS du paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s’applique à toutes les sommes dues au salarié à la date de l’ouverture de la procédure collective dès lors qu’elles se rattachent au contrat de travail, et que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, dont les cotisations de retraite complémentaire, est pour l’employeur une obligation résultant de l’exécution du contrat de travail. Dès lors qu’elles étaient dues avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, le salarié est fondé à obtenir la fixation aux opérations de liquidation de l’employeur des sommes correspondant à ces cotisations.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la régularisation auprès de la caisse de retraite complémentaire, [9] la somme de 374,4 euros au titre de l’année 2018 et la somme de 732 euros au titre de l’année 2019.
Sur la demande de remise de bulletin de paie et attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros
La cour constate que cette demande, qui figure au dispositif des conclusions du salarié, n’est pas soutenue dans les motifs. Par conséquent, il convient de l’en débouter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles. En considération de l’équité et sur le même fondement, il y a lieu de fixer au passif la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et de laisser les dépends à la charge de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 22 juin 2023, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
REJETTE les fins de non recevoir tirées de la prescription à l’égard des autres demandes,
FIXE les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société, [3] aux sommes de:
— 6 128,80 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2017 à juillet 2018 et 612,88 euros au titre des congés payés y afférents
— 5 883,42 euros à titre d’indemnité de chômage partiel
— 1106,4 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire
— 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
En conséquence,
ORDONNE la régularisation auprès de la caisse de retraite complémentaire, [9] la somme de 374,4 euros au titre de l’année 2018 et la somme de 732 euros au titre de l’année 2019,
DÉBOUTE Monsieur, [F], [U] de ses demandes d’indemnité de congés payés, et de remise de bulletin de paie et attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros,
DÉCLARE l’arrêt opposable à l,'[10] d,'[Localité 1],
REJETTE toute autre demande,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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