Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 24/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 9
N° RG 24/01416
N°Portalis DBVL-V-B7I-USW2
(Réf 1ère instance : 23/03027)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SORIA CARRELAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Irène GRENOUILLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis signé le 14 mars 2021 d’un montant de 4.900,23 euros TTC, Mme [N] a confié à la société Soria carrelage la pose du carrelage dans la cuisine, le salon, le couloir et les WC dans sa maison sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Mme [N] a versé un acompte. Mme [N] a versé un acompte de 1471 euros
Elle s’est ensuite plainte de désordres et malfaçons et a mis en demeure la société de reprendre la pose des carreaux de carrelage au sol, la découpe des carreaux de chaque côté de la chemisée, au niveau de la porte-fenêtre du salon et de la porte d’entrée, ou encore le grattage des déchets de joint de carrelage déversés dans le jardin et sur le trottoir.
De son côté, la société Soria carrelage a demandé à Mme [N] le règlement de sommes dues suivant facture FA202157 d’un montant de 3.429,23 euros.
En l’absence de réglement amiable, Mme [N] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, une mesure d’expertise et par ordonnance du 2 juin 2022, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert.
M. [Y] a déposé son rapport le 9 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2023, la société Soria carrelage a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin d’obtenir la condamnation au paiement des sommes.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Prononcé la résolution du contrat d’entreprise signé le 14 mars 2021,
— Condamné la société demanderesse à payer à la partie défenderesse une somme de 3.712 euros ; 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné la société demanderesse aux dépens.
La société Soria Carrelage a relevé appel de cette décision le 12 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2024, la société Soria carrelage demande à la cour de :
— Infirmer le jugement ;
Statuant de nouveau,
— Débouter Mme [N] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [N] à lui payer la somme principale de 3.212,53 euros au titre des travaux réalisés et non payés,
— Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la réticence abusive,
— Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Réduire dans de plus justes proportions les demandes de Mme [N],
En tout état de cause,
— Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du contrat d’entreprise signé le 14 mars 2021,
— Condamné la société Soria carrelage à verser à Mme [N] la somme de 1.471 euros au titre de l’acompte,
— Condamné la société Soria carrelage à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes en paiement de la société Soria carrelage,
— Condamné la société Soria carrelage aux dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Soria carrelage à payer à la partie défenderesse une somme de 2.241 euros correspondant au coût des travaux de remise en état,
— Rejeté les autres demandes formulées par Mme [N],
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Soria Carrelage à lui verser la somme actualisée de 2.514 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût des travaux de remise en état (dépose carrelage et plinthes, réagréage),
— Condamner la société Soria Carrelage à lui verser la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
— Condamner la société Soria Carrelage à lui verser la somme de 1.894,94 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût des travaux de remise en état (peinture suite dépose plinthes),
— Condamner la société Soria Carrelage à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner la société Soria Carrelage aux entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS
Le tribunal a relevé des désordres esthétiques, une absence de pose de carrelage dans les toilettes et des travaux non réceptionnés. Il a donc rejeté la demande en paiement des factures, a prononcé la résolution du contrat et condamné la société à restituer l’acompte et à payer à titre de dommages et intérêts le coût de la remise en état, déboutant Mme [N] de sa demande au titre des préjudices de jouissance et moral.
La société Soria Carrelage réplique qu’aucun désordre n’a été constaté par l’expert, qu’elle n’a commis aucune faute n’étant pas tenue de respecter les exigences imposées par les DTU et CPT puisque ces normes ne sont pas entrées dans le champ contractuel, des tolérances étant acceptées, étant intervenue sur une chape existante. Elle ajoute que le carrelage dans les toilettes devait être posé par une autre entreprise. Elle considère que la réception doit être prononcée.
Elle fait valoir que la démolition reconstruction est disproportionnée.
Enfin, elle soutient que les travaux sont terminés, conformes, et doivent être réglés.
Elle soulève également que la demande de remise en état est nouvelle en cause d’appel.
Mme [N] rétorque que la société Soria Carrelage n’a pas achevé les travaux puisqu’elle n’a pas posé de carrelage dans les WC, et que ses travaux présentent des malfaçons et des désordres, comme des désaffleurements, esthétiques mais aussi gênants lors du déplacement de meubles, nécessitant de tout reprendre pour le ragréage et les peintures.
***
Selon l’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du même code prévoit que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Et, enfin, l’article 1219 de ce code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société Soria Carrelage demande que Mme [N] exécute son obligation de paiement des travaux commandés réalisés dans leur intégralité sauf la pose de carrelage dans les toilettes. Et Mme [N] oppose notamment une exception d’inexécution au motif que les désordres et malfaçons impliquent de reprendre l’ensemble des travaux réalisés.
Il n’est pas contesté que la société Soria Carrelage a réalisé l’ensemble des travaux de pose du carrelage et des plinthes figurant dans le devis signé le 14 mars 2021, à l’exception de la dépose et de la repose du WC (155 euros HT), et de la pose de carrelage et de la plinthe dans ces toilettes, ce que la société Soria a évalué à la somme de 216,70 euros TTC dans un avoir du 8 juin 2021 qu’elle a adressé à Mme [N].
Mme [N] est dès lors redevable de la somme de 3.212,53 euros TTC au titre des travaux réalisés et non payés. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du marché et condamné la société Soria Carrelage à restituer l’acompte versé.
Cependant, Mme [N] a très vite, au moins dès le 8 juin 2021, dénoncé les malfaçons suivantes (courrier du 17 juin 2021) :
— désaffleurements des carreaux principalement dans le salon et la salle à manger ;
— carreaux tachés ;
— rétractation du joint ;
— carreaux de taille inégale près de la cheminée ;
— joint manquant sur plinthe ;
— nettoyage de fin de chantier.
Mme [N] produit un procès-verbal d’huissier du 29 juin 2021 constatant :
— des joints sur plinthe grossiers
— l’absence de joint sur plinthe
— des petites traces sur carreaux
— des carreaux avec une découpe irrégulière près de la cheminée
— des désaffleurements.
Elle produit également un rapport du cabinet [V] [K] du 3 août 2021 constatant :
— un manque général de soin dans la réalisation
— une variation du joint près de la cheminée
— sur les désaffleurements, très peu de dépassement de tolérance et en un linéaire très réduit (page 5), sauf au niveau d’une chaise dans la cuisine
— quelques carreaux aux angles ébréchés
— une pose inesthétique de carreaux avec des noeux de bois
— quelques défauts d’alignement dans la pose de plinthes et un manque de soin
— un défaut de nettoyage en fin de chantier.
Elle produit encore le rapport d’expertise de son assurance du 30 novembre 2021 constatant :
— un bullage des joints dans la cuisine
— le désaffleurement du carrelage dans la tolérance, qui n’est pas gênant
— des carreaux ébréchés
— une coupe des carreaux sur le côté de la cheminée avec des joints de dilatation insuffisants, à reprendre
— des tâches à la surface des carrelages, à nettoyer
De son côté, l’expert d’assurance de la société Soria Carrelage note, le 22 septembre 2021 :
— que le désaffleurement est dans la limite de tolérance du DTU 52.2.
— une reprise à faire des joints
— des carreaux ébréchés à remplacer
— une pose alignée inesthétique de carreaux avec des noeux de bois.
Enfin, l’expert judiciaire a estimé, à la lumière du corpus des règles de l’art applicable et des normes d’observations que les désordres allégués par Mme [N] (bullage des joints entre carreaux dans la cuisine, désaffleurements du carrelage empêchant la glissance d’une chaise et la stabilité du mobilier et créant un risque de blessure, carreaux ébréchés et défauts de coupes, joint insuffisant près de la cheminée; défaut de pose de carreaux comportant des noeuds de bois, tâches sur la surface des carreaux) ne sont pas 'avérés'. Il a considéré en effet que ces défauts n’étaient pas perceptibles à la distance d’observation de deux mètres, que les désaffleurements ne dépassent pas le niveau de tolérance sauf pour un seul carreau, que des éclats sont mineurs sur la surface émaillée, que des désordres sont esthétiques (irrégularité du joint près de la cheminée ; motifs du noeud de bois en alignement).
S’il n’est pas contesté que les normes NF-DTU ou CPT rappelées par l’expert judiciaire dans son rapport ne sont pas expressément entrées dans le champ contractuel, il n’en demeure pas moins que certains défauts dans la réalisation de la pose du carrelage, dans les finitions et esthétiques constatés par différents techniciens sont imputables à l’entreprise tenue de réaliser les travaux demandés dans les règles de l’art et conformes à ce qui était légitimement attendu du maître d’ouvrage.
Dans ces circonstances, la société Soria a manqué à son obligation contractuelle de résultat.
Les dommages se limitent à un désaffleurement gênant d’un carreau dans la cuisine, à des carreaux ébréchés, à des tâches restantes, à des carreaux posés en alignement avec le même noeud alors que le devis prévoyait de suivre un effet ligne de bois. Ils n’ont pas le caractère de gravité suffisant justifiant l’inexécution par Mme [N] de son obligation de paiement.
Elle sera donc condamnée à payer à la société Soria Carrelage la somme de 3.212,53 euros TTC au titre des travaux réalisés et non payés.
De son côté, la société Soria Carrelage est tenue de réparer les dommages causés par ses manquements contractuels. Les désordres sont de faible étendue, de faible gravité ou uniquement esthétiques. Ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. Leur réparation ne nécessite donc pas, en l’absence d’élément technique justifiant le contraire, de déposer toute la surface de carrelage posée, de refaire tout le ragréage et toutes les peintures murales qui ne sont pas affectées.
Le montant de leur réparation ne peut donc pas reposer sur les devis présentés par Mme [N] (pièces 15,32,33, 35, 38). Aucun autre devis alternatif n’ayant été proposé par les parties, la cour fixera le montant de la reprise d’une dizaine de carreaux et du nettoyage à la somme de 1.500 euros.
Mme [N] n’a pas été privée ou restreinte dans la jouissance des toilettes et du sol du rez-de-chaussée de sa maison. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance.
La société Soria Carrelage ne caractérise pas de résistance abusive de la part de Mme [N] qui a tout de suite manifesté son mécontement sur les travaux réalisés et qui a ensuite engagé des frais notamment de constat d’huissier pour soutenir sa position, et n’a pas refusé toute possibilité de réglement amiable. La société Soria Carrelage sera donc déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Enfin, compte-tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
— Infirme le jugement du 5 mars 2024 du tribunal judiciaire de Nantes
Statuant à nouveau,
— Condamne Mme [N] à payer à la société Soria Carrelage la somme de 3.212,53 euros TTC au titre des travaux réalisés et non payés ;
— Condamne la société Soria Carrelage à payer à Mme [N] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de dommages et intérêts ;
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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